JURITEXT000006949569 JAX2006X02XZZX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949569.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 16 février 2006 2006-02-16 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06168 No AFF 2006/42 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Monique X..., 5 impasse de la Croix Verte - 72270 MALICORNE SUR SARTHE née le 14 Décembre 1932 à PARIS Comparante en personne. DÉFENDEURS : COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX (Courrier du 26/12/05) FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX SOFINCO ANAP 923, B.P. 189 - 33042 BORDEAUX CEDEX (Courrier du 30/12/05) PAIEMENTS PASS, 1 place Copernic - 91051 EVRY CEDEX (Courrier du 19/1/06) TRESORERIE LA FLECHE, B.P. 137 - 72200 LA FLECHE (Courrier du 19/12/05) E.D.F. - G.D.F., 5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS CEDEX PRIMA CREDIT, Avenue du Professeur Lavignolle - 33042 BORDEAUX CEDEX (Courrier du 30/12/05) CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 11/1/06o GENERALE DES EAUX, Centre opération Anjou-Maine - B.P. 2 - 49130 STE GEMMES SUR LOIRE (Courrier du 25/1/06) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 26 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Février
- Jugement du 16 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Monique X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 4 mai
- La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l'orientation du dossier de Monique X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame X... est retraitée ; - elle a demandé à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel ; - ses ressources sont constituées d'une pension de retraite de 1 109 ç ; - elle a habité avec un tiers qui ne contribuait pas aux charges du ménage mais aux dépenses. La commission fait état d'un engrenage "des crédits faciles". Par courrier en date du 9 septembre 2005 parvenu le 13 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Monique X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 19 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 26 Janvier 2006,Monique X... a précisé qu'elle avait contracté des crédits suite à la vie commune avec son concubin, intervenue au 1er octobre 2003 dont elle s'est séparée en octobre
- Elle précise qu'au départ, son compagnon lui donnait un peu d'argent pour les dépenses alimentaires mais qu'ensuite, il ne l'a plus fait. Elle précise régler un loyer de 486 ç et percevoir une retraite de l'ordre de 1 109 ç par mois. Elle indique régler ses charges courantes. Par courrier parvenu au greffe le 2 janvier 2006, la SOFINCO précise qu'elle est favorable à l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Y... DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Les débats à l'audience montrent que Madame X... a vécu avec son compagnon du 1er octobre 2003 jusqu'en octobre 2005 au vu de ses déclarations. Il sera constaté qu'à la date à laquelle celle-ci a déposé le dossier de surendettement, soit au 4 mai 2005, elle n'a pas fait état de sa vie maritale alors qu'elle a déclaré s'être séparée de son ami au mois d'octobre
- A l'audience, Madame X... a précisé avoir contracté des prêts à la suite de ce concubinage. L'examen des pièces fait à l'audience comme ceci a été indiqué à Madame X... montre que deux crédits ont été contractés en 1990 et 1993 (FINAREF) puis que des crédits ont été régulièrement contractés soit en 2001 pour la société PASS, en 2002 pour CETELEM, en 2003 pour PRIMA CREDIT, en 2004 pour les sociétés SOFINCO, CETELEM et PRIMA CREDIT - AG2R. A ce jour, la capacité de remboursement de Madame X... est de 30 ç pour faire face aux multiples crédits qu'elle a pu contracter. Madame X... est à la retraite et ses revenus ne sont pas susceptibles de s'améliorer dans un proche avenir. Monique X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Au vu des charges et des ressources de Monique X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Monique X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Monique X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. Il apparaît cependant nécessaire de désigner l'UDAF pour dresser un bilan économique et social de la situation de Madame X... PAR CES Y... Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Monique X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Monique X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Monique X..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Monique X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.