JURITEXT000006949572 JAX2006X02XZZX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949572.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 9 février 2006 2006-02-09 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06047 No AFF 2006/32 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Véronique LE X..., 6, rue Charles de Gaulle - 72800 AUBIGNE RACAN née le 29 Mars 1955 à PARIS
(75011)Comparante en personne. DÉFENDEURS : COFIDIS (Courrier du 23/01/2006) CRÉDIT MUTUEL, 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL (Courrier du 17/12/05) GE SOVAC CAPITAL BANK, Api 23 d1 surendettement - Europlaza La défense 4 - 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX E.D.F. - G.D.F., 5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS CEDEX TRESORERIE CHATEAU DU LOIR, 14 rue du 11 novembre - 72500 CHATEAU DU LOIR (Courrier du 11/1/2006) CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE COLLEGE DE BERCE, 9 avenue du Mans - 72500 CHATEAU DU LOIR CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 2/1/2006o Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 19 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Février
- Jugement du 09 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Véronique LE X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 5 avril
- La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l'orientation du dossier de Véronique LE X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame LE X... est aide-familiale ; - elle est dans le dispositif du surendettement depuis 2000 ; - elle a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, - à l'issue de ce délai, il n'existe pas de capacité de remboursement. Par courrier en date du 8 septembre 2005 parvenu le 9 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Véronique LE X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Elle a été reçue par la commission. Par courrier parvenu le 19 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 19 Janvier 2006,Véronique LE X... précise qu'elle est aide à domicile à temps partiel. Elle justifie avoir perçu un salaire mensuel moyen de 450 ç ; qu'elle a un enfant à charge, en institut médico-éducatif durant la journée. Elle précise qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme ; qu'elle est divorcée depuis le 18 décembre 2003, percevant de manière irrégulière une contribution alimentaire d'un montant de 186.27 ç par mois ; qu'elle règle ses charges courantes ; qu'elle ne possède aucun bien mobilier ou immobilier. Outre son salaire, elle justifie percevoir les sommes de 115.64 ç au titre de l'allocation d'éducation spéciale et 80.91 ç au titre de l'allocation de soutien familial. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Madame LE X... travaille mais dispose d'un revenu modeste. Elle bénéficie de prestations sociales et familiales, ayant un fils dans un secteur éducatif spécialisé, qui est encore à sa charge. Véronique LE X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Véronique LE X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Véronique LE X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Véronique LE X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Véronique LE X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Véronique LE X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Véronique LE X..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Véronique LE X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.