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JURITEXT000006949576

JURITEXT000006949576 JAX2006X02XZZX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949576.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 8 février 2006 2006-02-08 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE J.F. ARRÊT AU FOND PREVENU : X... René dossier no 05/4386 Prononcé publiquement le 08 FEVRIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 22 SEPTEMBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... René né le 27 Janvier 1949 à CARCASSONNE

(11)Fils de X... Henri et de DUMAS Andrée De nationalité française Concubin Déjà condamné Demeurant 5 boulevard Plage - Villa Antiqua - 06160 JUAN LES PINS Libre (Mandat de dépôt du 22/09/2005, Mise en liberté le 21/11/2005 - Caution 30000 ç payée) Comparant PRÉVENU, appelant le Ministère Y... appelant ADMINISTRATION DES IMPOTS POURSUITES ET DILIGENCE DE M. LE DIRECTEUR DES SERVICES Z... 36, bis Avenue Foch - 06000 NICE pris en la personne de M.ALONSO, représentant de l'Administration Assisté de Maître GONNEAUD Catherine, avocat au barreau de PARIS - Toque P141 Partie civile, intimé DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 15 DECEMBRE 2005, Monsieur le Président A... a constaté l'identité du prévenu, Madame le Conseiller MICHEL a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître GONNEAUD, conseil de la partie civile l'Administration des Impôts, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Y... a pris ses réquisitions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 08 FEVRIER
  1. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : X... René a été cité devant le Tribunal correctionnel de GRASSE pour avoir : - à VILLENEUVE LOUBET, MOUANS SARTOUX et ANTIBES, courant 1998 et 1999, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, omis de passer ou de faire passer des écritures au livre des recettes et des dépenses, et au registre des immobilisations, (prévus par l'article 99 du code général des impôts), en ce qui concerne l'activité de sous-location de local commercial relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année
  2. faits prévus par ART. 1743 AL. 1 1o C.G.I, ART. L. 123-12, 123-13, 123-14 C. Commerce et réprimés par ART. 1743 al.1, ART. 1741 al. 1, al. 3, al.4, ART. 1750 al. 1 C.G.I, ART. 50 &I Loi 52-401 du 14/04/1952 - dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoire (notamment le livre-journal et le livre d'inventaire) ou dans les documents en catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1997 et
  3. faits prévus par ART. 1743 al. 1 1o C.G.I., ART. L. 123-12, 123-13, 123-14 C. Commerce et réprimés par ART. 1743 al.1, ART. 1741 al. 1, al. 3, al.4, ART. 1750 al. 1 C.G.I, ART. 50 &I Loi 52-401 du 14/04/1952 - de s'être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, soustrait à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, en ce qui concerne l'activité de sous-location de local commercial, soit 125 402 francs ou 19 117.41 euros, en s'abstenant de déposer les déclarations requises. faits prévus par ART. 1741 al. 1 C.G.I. et réprimés par ART. 1741 al. 1, al. 3, al. 4, ART. 1750 al. 1 C.G.I., ART. 50 &I Loi 52-401 du 14/04/1952 - de s'être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, soustrait à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, en ce qui concerne l'activité de travaux immobiliers, soit 101 339 francs ou 15.449.03 euros, en s'abstenant de déposer les déclarations requises. faits prévus par ART. 1741 al. 1C.G.I. et réprimés par ART. 1741 al. 1, al. 3, al. 4, ART. 1750 al. 1 C.G.I, ART. 50 &I Loi 52-401 du 14/04/1952 - de s'être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, dû au titre des années 1997 et 1998, en l'espèce 717 332 francs ou 109* 356.56 euros, en déposant des déclarations d'ensemble des revenus très fortement minorées, avec cette circonstance que les minorations opérées excèdent le dixième de la base imposable ou le chiffre de 1000 francs ou 153 euros. faits prévus par ART. 1741 al. 1, al. 2 C.G.I. et réprimés par ART. 1741 al. 1, al. 3, al. 4, ART. 1750 al. 1 C.G.I, ART. 50 &I Loi 52-401 du 14/04/1952 LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 22 septembre 2005, le Tribunal Correctionnel de GRASSE l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre; Par arrêt du 16 novembre 2005, la Cour d'Appel d'Aix en Provence l'a remis en liberté sous le régime du contrôle judiciaire comportant le versement préalable d'un cautionnement de 30 000 euros ; Sur l'action civile, le tribunal a reçu l'Administration des Impôts en sa constitution de partie civile, a dit que la contrainte par corps pourra être exercée à l'encontre du prévenu pour le recouvrement des impôts directs fraudés et pour celui des pénalités et amendes fiscales et a ordonné l'affichage et la publication. LES APPELS : Le prévenu a régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du Tribunal le 27 septembre 2005 . Le Ministère public a relevé appel incident le28 septembre. DECISION : EN LA FORME, Attendu que les appels formés par le prévenu et par le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Attendu que René X... a été convoqué à personne, conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale au greffe de la Maison d'arrêt de GRASSE ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire tant à l'égard du prévenu, comparaissant en personne, qu'à l'égard de l'Administration des Impôts, régulièrement représentée par son conseil; AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS René X... a fait l'objet de vérifications de comptabilité de l'activité non commerciale (sous-location de local commercial) et de l'activité industrielle et commerciale (travaux immobiliers) qu'il exerce, ainsi que de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle par l'Administration des Impôts. Ces mesures de vérification et d'examen ont mis à jour : - le défaut de dépôt des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, pour l'activité de sous-location de local commercial ; - le défaut de dépôt des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, pour l'activité de travaux immobiliers; - le défaut de souscription des déclarations de résultats non commerciaux au titre des années 1997 et 1998, pour l'activité de sous-location de local commercial ; - le défaut de souscription des déclarations de résultats industriels et commerciaux au titre des années 1997 et 1998, pour l'activité de travaux immobiliers ; - la minoration des déclarations d'ensemble des revenus au titre des années 1997 et 1998 ; - l'omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de l'année 1998 en ce qui concerne l'activité de sous-location de local commercial et au titre des années 1997 et 1998 en ce qui concerne celle de travaux immobiliers. René X... a persisté dans ces abstentions en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'il a réceptionnées. Il a en outre, souscrit des déclarations d'ensemble de ses revenus qui se sont révélées fortement minorées en raison de la dissimulation des bénéfices et de revenus correspondant à des crédits bancaires dont ni l'origine, ni la nature n'ont été justifiés. Aucun des documents comptables dont la tenue est obligatoire n'a été présenté, deux procès-verbaux constatant ces infractions ont été dressés les 31 mars et 11 avril
  4. Les sommes fraudées s'élèvent à : -19.117,41 euros pour la TVA relative à l'activité de sous location de local commercial, -15.449,03 euros pour la TVA relative à l'activité de travaux immobiliers, -109.356,56 euros pour l'impôt sur le revenu, Entendu par les services de police le 17 janvier 2003, René X... a reconnu le défaut de dépôt de déclarations sur le chiffre d'affaires pour l'activité de sous-location et a indiqué qu'il avait régularisé s'agissant des travaux immobiliers. En ce qui concerne les défauts de souscription de résultats et la minoration des déclarations des revenus, il a indiqué n'avoir rien perçu des sommes qui lui étaient dues. Quant à l'omission de passation d'écritures, il a précisé que ces obligations ne devaient être faites qu'à la réception du chantier pour les entrepreneurs occasionnels. Or le chantier n'a jamais été réceptionné. MOYENS DES PARTIES L'Administration des impôts a déposé des conclusions et demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Le Ministère Y... a requis la confirmation du jugement ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'action publique : Attendu que René X... indique qu'il a déjà été jugé en 2002 pour ces faits par la Cour d'Appel ; Attendu que si le prévenu a effectivement fait l'objet par un arrêt du 16 octobre 2002 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, il s'agissait de faits d'escroquerie au préjudice de la SARL "AU PAIN DES DIEUX"constitués par l'émission de factures intégrant faussement la TVA à laquelle il n'était assujetti ni dans le cadre de son activité de bailleur, ni dans celui d'entrepreneur de travaux, alors que les faits, objet du présent appel, concernent une fraude fiscale au préjudice de l'Administration des impôts, dans le cadre de cette même activité ; Qu'il s'agit par conséquent de faits distincts ; Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il suffit d'ajouter qu'il résulte des éléments du dossier, des propres déclarations du prévenu ainsi que des débats: - qu'en dépit de ses dénégations, il résulte des investigations effectuées lors des opérations de contrôle et figurant dans la notice de redressements du 25 septembre 2000, qu'il a effectivement encaissé des loyers provenant de la sous-location d'un local commercial à la SARL "AU PAIN DES DIEUX" au cours des années 1997 et 1998 ; - qu'il a facturé à la SARL "AU PAIN DES DIEUX" des travaux d'aménagement d'un local qu'elle occupe à VILLENEUVE LOUBET, pour un montant de 1 432 180 francs dont 244 635 francs de TVA ; - que le caractère intentionnel de la fraude résulte de la non régularisation de sa situation, malgré la réception des mises en demeures, et du défaut de présentation de tout document comptable ; - qu'il ne pouvait ignorer qu'il devait tenir une comptabilité en bonne et due forme, conformément aux articles 99 et 54 du code général des impôts, suite aux multiples contrôles dont il a déjà fait l'objet ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur la culpabilité du prévenu ; 2 - Sur la peine Attendu que René X... a déjà été condamné à plusieurs reprises notamment pour fraude fiscale ; qu'en tout état de cause il ne peut plus bénéficier du sursis ; Attendu toutefois, qu'il convient de faire une application plus modérée de la loi pénale, le prévenu, père d'une petite fille de 8 ans, exerce aujourd'hui une activité d'architecte salarié et a versé, lors de sa remise en liberté, un cautionnement de 30 000 euros ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de le condamner à la peine de 1 an d'emprisonnement. Sur l'action civile : Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, reçu l'Administration des impôts en sa constitution de partie civile ; Qu'il n' y a pas lieu, toutefois à contrainte par corps ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de X... René et de l'Administration des Impôts, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par le prévenu et par le Ministère Y..., Au fond, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu, Réforme sur la peine, Condamne le prévenu à la peine de douze mois d'emprisonnement, Ordonne l'affichage du présent arrêt aux portes de la Mairie de son domicile et sa publication au journal officiel de la République française et dans Nice Matin, Confirme le jugement déféré sur l'action civile, Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps, Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur A... désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS : Madame B... Madame MICHEL MINISTERE Y... : Monsieur C..., Substitut Général GREFFIER : Madame D..., lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débatset au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.

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