JURITEXT000006949577 JAX2006X02XZZX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949577.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 8 février 2006 2006-02-08 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ML ARRÊT AU FOND PREVENUS : Société MOUVE X... Gérard Lucien Société VPO Prononcé publiquement le 08 FEVRIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 29 MARS 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Société MOUVE 79 Chemin de Vaumare - 06250 MOUGINS Comparant, en la personne de son représentant M. Y... Michel Z..., intimé X... Gérard Lucien né le 26 Janvier 1947 à SAINT DIE
(88)Filiation ignorée De nationalité française Huissier de justice Jamais condamné Demeurant 78 Chemin des Parettes - 06130 GRASSE Libre Comparant, assisté de Maître GIRARD Georges, avocat au barreau de GRASSE Z..., intimé Société VPO pris en la personne de son représentant M. VALEMBOIS, commissaire priseur 79 Chemin de Vaumare - 06250 MOUGINS Comparant, assisté de Maître SPITZER Jean Pierre, avocat au barreau de PARIS - Toque P 218 Z..., intimé le Ministère A... appelant DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 14 DECEMBRE 2005, Monsieur le Président B... a constaté l'identité des prévenus, Madame le Conseiller MICHEL a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense, Le Ministère A... a pris ses réquisitions, Maître SPITZER, conseil de la Société VPO, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître GIRARD, conseil du prévenu Gérard X..., a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, M. Y..., représentant la Société MOUVE, prévenu, a été entendu en sa défense, Les prévenus ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 08 FEVRIER
- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : X... Gérard est prévenu : - d'avoir à MOUGINS, VILLENEUVE LOUBET, depuis 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, alors qu'il est huissier de justice au sein d'une étude à CANNES, procédé ou fait procéder, de manière habituelle, à des ventes volontaires de meubles, aux enchères publiques, par l'intermédiaire de la SARL VPO dont il est gérant de fait et dont il détient 1.480 parts sociales sur les 1.640 composant le capital social, société qui ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L 321-5 du code de commerce (articles L 321-2, L 321-5 et L 321-15 du code de commerce), faits prévus par les articles L 322-5 al 1 et L 322-1 du code de commerce et réprimés par l'article L 322-5 al 1 du code de commerce, VPO est prévenu : - d'avoir à MOUGINS, VILLENEUVE LOUBET, depuis 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, procédé ou fait procéder de manière habituelle, à des ventes volontaires de meubles, aux enchères publiques sans disposer de l'agrément prévu à l'article L 321-5 du code de commerce (articles L 321-5 et L 321-15 du code de commerce), faits prévus par les articles L 322-5, L 320-1 et L 320-2 du code de commerce et réprimés par l'article L 322-5 al 1 du code de commerce, MOUVE est prévenu : - d'avoir à MOUGINS, VILLENEUVE LOUBET, depuis 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, procédé ou fait procéder de manière habituelle, à des ventes volontaires de meubles, aux enchères publiques sans disposer de l'agrément prévu à l'article L 321-5 du code de commerce (articles L 321-5 et L 321-15 du code de commerce), faits prévus par les articles L 322-5, L 320-1 et L 320-2 du code de commerce et réprimés par l'article L 322-5 al 1 du code de commerce, LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 29 mars 2005, le tribunal correctionnel de GRASSE a relaxé des fins de la poursuite Gérard X..., la SARL VPO, prise en la personne de son gérant en exercice M. VALEMBOIS C..., et la SARL MOUVE, prise en la personne de son gérant en exercice M. X... D... LES APPELS : Le Ministère A... a relevé appel principal le 4 avril
- DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 7 novembre 2002, Agnès VILATTE-FABRE, commissaire-priseur à GRASSE dénonçait auprès du Parquet les agissements de l'étude de Maître X... et consorts sise à CANNES, qui effectuait régulièrement des ventes mobilières, judiciaires ou volontaires, à MOUGINS dans une salle-hôtel des ventes dénommée tantôt MOUVE dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique, tantôt VOP dans les publicités de NICE-MATIN. Elle indiquait que ces ventes, réalisées dans une commune différente du siège de l'office de Maître X... étaient contraires aux dispositions de l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 modifié par la loi du 10 juillet 2000 qui dispose que les huissiers ne peuvent procéder, s'agissant des ventes volontaires, à des ventes publiques aux enchères de meubles à titre habituel et en dehors du siège de leur office, et le cas échéant d'un bureau annexe attaché à l'office. Gérard X... s'expliquait devant les gendarmes le 19 août
- Il affirmait que son activité était licite au regard de l'article L 321-2 al. 2 du Code de Commerce. Il avait créé la salle des ventes 3 ou 4 ans auparavant mais les ventes aux enchères étaient réalisées et organisées par l'Office Ministériel qui donnait les mandats de ventes et encaissait les produits. VPO (vente par ordinateur ) était une SARL ayant pour gérant un commissaire priseur, M. VALEMBOIS C..., dont l'activité était seulement la mise à disposition d'un site internet dénommé "VPO AUCTION" et la diffusion de publicités par support écrit. La SARL MOUVE, ayant pour gérant D... X..., titulaire du bail, n'intervenait qu'en tant que prestataire de services pour la mise à disposition de la salle, du stockage, du transport et du personnel. MOYENS DES PARTIES : Dans ses conclusions, Gérard X... fait valoir qu'il a le droit de procéder à des ventes volontaires sur le territoire des communes de MOUGINS et VILLENEUVE-LOUBET, que ces ventes représentent une activité accessoire, qu'il n'est pas le gérant de fait de la SARL VPO, laquelle n'a de surcroît pas procédé à des ventes volontaires. Il demande en conséquence la confirmation du jugement qui a prononcé sa relaxe. Dans ses conclusions, la SARL VPO fait valoir à titre principal l'illégalité des poursuites initiées à son encontre et subsidiairement qu'elle n'a pas d'activité de vente aux enchères. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement qui a prononcé sa relaxe. Le Ministère A... requiert l'infirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION : EN LA FORME, Attendu que Gérard X... comparaît assisté de son conseil ; Que la SARL MOUVE est représentée par son gérant en exercice, PYCHE Michel ; Que la SARL VPO est représentée par son géant en exercice, VALEMBOIS C..., et assistée de son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard ; Attendu que l'appel formé par le Ministère A... est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux. AU FOND, Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, LA SARL VPO : Attendu que la SARL VPO soulève l'illégalité des poursuites initiées à son encontre au motif que les enquêteurs ont clôturé leur procédure en concluant à "l'ambigu'té de cette affaire"et relevé "l'opacité de la législation en vigueur" et qu'ils ont, " malgré le doute et de façon inexplicable", transmis la procédure au Parquet, violant ainsi le principe fondamental selon lequel le doute profite à la personne poursuivie ; Attendu cependant, qu'il résulte des dispositions des articles 12 et 19 du code de procédure pénale que les enquêteurs exercent leurs pouvoirs de police judiciaire sous l'autorité du Procureur de la République auquel ils doivent, dès la clôture de leurs opérations, faire parvenir directement les procès-verbaux qu'ils ont dressés ; Qu' au terme de l'article 40 du code de procédure pénale, le Procureur de la République apprécie la suite à leur donner ; Qu'en l'espèce, en décidant de citer la SARL VPO devant le tribunal correctionnel, l'autorité poursuivante n'a fait qu'user des prérogatives que la loi lui confère ; Qu'en conséquence les poursuites ne sont pas entachées d'illégalité ; Attendu qu'il résulte de la procédure, des propres déclarations des prévenus et des débats : - que la société VPO, créée sous la forme d'une EURL ayant pour associé unique Gérard X..., avait pour objet social l'organisation, la promotion et la réalisation de ventes volontaires de biens meubles corporels et la diffusion d'informations commerciales relatives à ces ventes ; - que par assemblée générale extraordinaire en date du 5 novembre 2001, la société devenait une SARL et l'objet social était modifié par la suppression de l'organisation, la promotion et la réalisation de ventes volontaires de biens meubles corporels ; - que pourtant, l'article 2 des statuts mis à jour au 4 mars 2003 dispose que la société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, l'organisation et la réalisation de ventes aux enchères publiques de biens meubles ; - que les photographies remises par Maître Agnès VILATTE-FABRE en accompagnement de sa plainte initiale montrent d'énormes panneaux portant "VPO salle de vente virtuelle ouverte 7 jours sur 7" implantés aux abords d'une salle de vente bien réelle, garnie de divers mobiliers ; - que les offres publiées dans le journal d'annonces des ventes aux enchères du 18 août 2002 sont faites sous la seule dénomination "VPO auction" ( auction voulant dire vente aux enchères en anglais) dénomination largement reprise à toutes les pages sous forme de publicités ; - que l'article 1-objet - des conditions générales enchérisseur est ainsi rédigé : "la société VPO, société à responsabilité limitée au capital de 200 000F dont le siège social est à CANNES, 1 rue du Châtaignier, a créé et développé un système original de ventes aux enchères" ; Qu'il en résulte que la SARL VPO est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sens des articles L 321-4 et suivants du code de commerce et non, comme elle le prétend, un simple outil informatique et de communication ; qu'elle ne peut, à ce titre, exercer son activité qu'après avoir reçu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Que, bien qu'ayant été mise en demeure par cet organisme, dès le 19 février 2002, de régulariser son activité, la SARL VOP a continué à organiser ce type de ventes sans avoir obtenu l'agrément dont s'agit ; Qu'en conséquence, la Cour réforme la décision des premiers juges et déclare la SARL VPO coupable des faits qui lui sont reprochés. GERARD X... : Attendu que dans le capital social de la SARL VPO, Gérard X... détient 1480 parts sur 1640, la quasi-totalité des parts restantes étant détenue par sa famille ; Attendu que si les dispositions de l'article L 321-2 du code de commerce ne font pas obstacle à ce qu'un huissier de justice ait la qualité d'associé, même majoritaire, d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, encore faut-il qu'il n'en soit pas le dirigeant de fait ; Attendu qu'en l'espèce, comme l'a relevé fort justement le Conseil des Ventes, la détention de plus de 90% du capital social de VPO par Gérard X... lui assure les pleins pouvoirs et l'entier contrôle de la société pour toutes les décisions collectives ordinaires comme l'approbation des comptes et des conventions conclues avec des tiers et le remplacement du gérant ainsi que pour toutes les décisions collectives extraordinaires comme les fusions, scissions, changement de la forme sociale ou apport du patrimoine social à d'autres sociétés ; Que Gérard X..., qui a indiqué aux enquêteurs être le seul responsable de l'organisation et de la gestion de VPO, en a en réalité toujours été le dirigeant, décidant seul de sa transformation en SARL et de la nomination de son fils Charles X... comme premier gérant, puis du remplacement de celui-ci par C... VALEMBOIS, en compagnie duquel il s'est toujours présenté pour les démarches de demande d'agrément ; Qu'il est incontestable qu'il organise ainsi par l'intermédiaire de VPO des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Attendu, cependant, que la loi no 200-642 du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires priseurs dans le domaine des ventes volontaires et a prévu que cette activité pouvait être exercée par un huissier de justice, a condition qu'elle ne constitue qu'une activité accessoire au regard de l'ensemble des produits de l'office ; Qu'il ressort de l'examen de la comptabilité de l'office de Gérard X... que le chiffre d'affaires représenté par les honoraires des ventes volontaires est inférieur à 10% du chiffre d'affaires global de l'office ; qu'ainsi l'activité incriminée entre dans les prévisions de l'article L 321-2 al. 2 du code de commerce ; Que, de surcroît, les poursuites sont imprécises et visent des textes inapplicables aux faits de l'espèce ; Qu'il convient , en conséquence, de confirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges. SARL MOUVE : Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la SARL MOUVE dont l'activité est la mise à disposition des moyens logistiques et humains pour permettre la réalisation des ventes a organisé à titre habituel des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle n'est pas poursuivie du chef de complicité ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges. 2- sur la peine : Attendu qu'il convient de condamner la SARL VPO à une peine d'amende de 15.000 euros à titre d'avertissement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Gérard X..., de la SARL VPO et de la SARL MOUVE, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit l'appel formé par le Ministère A... Au fond, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a relaxé Gérard X... et la SARL MOUVE des fins des poursuites. Réformant pour le surplus, Déclare la SARL VPO, prise en la personne de son gérant en exercice, VALEMBOIS C..., coupable des faits qui lui sont reprochés. La condamne à une amende de 15 000 euros. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur B... désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS : Madame E... Madame MICHEL MINISTERE A... : Monsieur F..., Substitut GénéralGREFFIER : Madame G..., lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère A... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.