JURITEXT000006949578 JAX2006X02XZZX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949578.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 22 février 2006 2006-02-22 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 ARRET 5èmeCh No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le MERCREDI 22 FEVRIER 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE du 18 FEVRIER 2004 CH.A ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... Y... épouse HOWITZ Z... A..., Julien GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... épouse Z... née le 28 Juillet 1946 à MARSEILLE Fille X... De nationalité française Mariée Jamais condamnée Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Les Louestes - 13100 AIX EN PROVENCE Libre Comparante, assistée de Maître CAMPESTRE Olivier, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Prévenue, intimée Z... A..., Julien né le 21 Mars 1946 à MONTPELLIER Fils de Z... Ernest et de B... Simone De nationalité française Marié Jamais condamné Demeurant 2455, chemin de la Présidente - Les Louestes - 13100 AIX EN PROVENCE Libre Comparant, assisté de Maître CAMPESTRE Olivier, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Prévenu, intimé le Ministère C... appelant ARRET 5èmeCh No 06 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DES SERVICES FISCAUX D'AIX EN PROVENCE Boulevard du Coq d'Argent - L'Atrium - 13098 AIX EN PROVENCE Madame D... assistée de Maître LE GUNEHEC Renaud, avocat au barreau de PARIS Partie civile, appelant DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 17 JANVIER 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus présents, Madame la Conseillère SALVAN a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus présents ont été entendus en leurs observations et moyens de défense, Maître LE GUNEHEC conseil de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère C... a pris ses réquisitions, Maître CAMPESTRE, conseil des prévenus, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Les prévenus ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 22 FEVRIER
- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : X... épouse Z... Y... est prévenue de s'être à AIX EN PROVENCE courant 2000 et 2001 soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les revenus, sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, Faits prévus et réprimés par les articles 1741 al.1, 2, C.G.I., 1741 al.1,3,4, 1750 al.1 C.G.I. 50 !OE 1 loi 52-401 du 14/04/
- ARRET 5èmeCh No 06/ Z... A... est prévenu de s'être à AIX EN PROVENCE courant 2000 et 2001, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les revenus, sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, Faits prévus et réprimés par les articles 1741 al.1, 2, C.G.I., 1741 al.1,3,4, 1750 al.1 C.G.I. 50 !OE 1 loi 52-401 du 14/04/
- LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 18 février 2004, le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence a déclaré X... Y... épouse Z... et Z... A... coupables des faits qui leur sont reprochés et les a dispensés de peine. Sur l'action civile, le tribunal a reçu l'Administration des Impôts en sa constitution de partie civile, a rejeté la demande présentée par l'Administration des Impôts tendant à l'application de la contrainte par corps en application des dispositions de l'article L 272 du livre des procédures fiscales pour le recouvrement de l'impôt et des majorations et amendes fiscales dus. LES APPELS : L'Administration des Impôts et le Ministère public ont, le 27 février 2004, interjeté appel de ce jugement DECISION : EN LA FORME, Attendu que les appels formés par l'Administration des Impôts et par le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire tant à l'égard des prévenus, qui comparaissent en personne assistés de leur conseil, qu'à l'égard de l'Administration des Impôts, régulièrement représentée ; AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS X... Y... épouse Z... et Z... A... sont respectivement, l'époux, expert comptable, et co-gérant associé d'une société en nom collectif exerçant une activité de prise de participations, et l'épouse, président directeur général d'une société anonyme ayant une activité d'agence immobilière à Aix en Provence. Le contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux Z... opéré en 2001, a mis en évidence l'omission dans les délais prescrits de leur déclaration d'ensemble des revenus au titre des années 1999 et 2000, soit un total de droits éludés de 112 554,17 euros. Les époux Z... ont acquittés les droits. ARRET 5èmeCh No 06/ MOYENS DES PARTIES Les prévenus, intimés, ont déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré aux motifs que leur manquement est dû à de graves problèmes de santé et n'a pas été commis avec l'intention de frauder. L'Administration des Impôts, appelante, demande de confirmer le jugement, et ne formule aucune demande en cause d'appel, la mesure de contrainte par corps sollicitée en première instance, étant devenue sans objet. Le Ministère public, appelant, demande de confirmer le jugement sur la culpabilité mais de le réformer quant à la peine et de condamner chaque prévenu à une amende sans sursis et d'ordonner l'affichage et la publication de l'arrêt. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est reproché aux époux Z... de s'être soustraits à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000, en souscrivant tardivement les déclarations d'ensemble de leurs revenus tant pour le mari que pour la femme; Que les faits sont reconnus et sont expliqués par les ennuis de santé rencontrés par Monsieur Z... et sa négligence, ce dernier ayant été victime fin 1998, d'un grave infarctus ; Qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que la déclaration de revenus 1999 a été déposée le 16 juillet 2001, après l'envoi d'une mise en demeure du 5 septembre 2000, et que celle de 2000, n'a été souscrite que le 19 juillet 2001; qu'en outre, ces déclarations n'ont été déposées qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SA Immobilière Pelletier Savon Z... ; Que l'infraction est ainsi parfaitement établie dans sa matérialité ; Attendu sur l'élément intentionnel, qu'il convient de relever, qu'en 1996, les époux Z... avaient fait l'objet d'une vérification de comptabilité de l'activité d'expert comptable de Monsieur Z... et que les déclarations d'ensemble de leurs revenus n'avaient alors été déposées , pour les années 1993 et 1994 qu'en cours de contrôle ; qu'ils ne sauraient arguer de leur bonne foi, eu égard à leur profession respective d' expert comptable et d'agent immobilier, à la répétition de ces agissements malgré mises en demeure de l'Administration ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur la culpabilité des prévenus mais sera réformée quant à la peine, chaque prévenu étant condamné à une amende de 10 000 euros ; Que sera en outre ordonnée la publication et l'affichage de la présente décision selon des modalités définies au dispositif du présent arrêt. ARRET 5èmeCh No 06/ Sur l'action civile : Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, reçu l'Administration des impôts en leur constitution de partie civile et dit que la contrainte par corps ne pourrait être exercé ;la contrainte par corps ne pourrait être exercé ; Que leur décision sera également confirmée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par les prévenus, par l'Administration des impôts et par le Ministère C..., Au fond, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus, Réformant sur la peine et statuant à nouveau, Condamne X... Y... épouse Z... à une amende de 10.000 euros. Condamne Z... A... à une amende de 10.000 euros. Ordonne aux frais des condamnés la publication par extraits du présent arrêt dans le journal officiel de la République Française et le journal la Provence. Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré sur l'action civile, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. .ARRET 5èmeCh No 06/ COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT :Monsieur JARDEL E... :Monsieur F... :Madame SALVAN MINISTERE C... : Monsieur G..., Substitut Général GREFFIER : Madame H..., lors des débats Madame I..., lors du prononcé Le Président et les assesseurs ontparticipé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère C... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.