JURITEXT000006949622 JAX2006X03XNAX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949622.xml ARRET Cour d'appel de Nancy, CIV.1, du 20 mars 2006 2006-03-20 Cour d'appel de Nancy CHAMBRE_CIVILE_1 NANCY RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No972/2006 DU 20 MARS 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03/01241 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 02/02056, en date du 19 février 2003, APPELANTE : Madame Maria DA X... épouse Y... Z... ... par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me KROELL, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.C.P. BRUART, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Manuel Y... Z..., dont le siège est 6 allée de la Forêt de la Reine 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 20 MARS 2006date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ FAITS ET PROCÉDURE : Madame Maria DA X... est mariée avec Monsieur Manuel Y... Z... sous le régime de la séparation de biens, cependant ils sont propriétaires indivis d'un immeuble d'habitation acquis le 24 décembre 1986 au moyen d'un emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier de France ; par jugement du Tribunal de commerce de Nancy en date du 10 septembre 1996, Monsieur Manuel Y... Z... a été déclaré en liquidation judiciaire, la SCP BRUART ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; Par exploit d'huissier en date du 11 avril 2002, la SCP BRUART ès qualités a fait assigner Madame DA X... en application de l'article 815 et suivants du Code civil aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux DA COSTA-FERREIRA Z... ; Madame DA X... s'opposant à cette demande a sollicité la vente amiable de l'immeuble et que l'attribution préférentielle de cet immeuble lui soit réservée ; Par jugement en date du 19 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a notamment : - débouté Madame Maria Y... Z... de ses prétentions à l'encontre de la SCP BRUART Pierre, - ordonné que sur la poursuite du requérant ès qualités, et en présence de Madame Maria Y... Z..., ou elle dûment appelée, il soit procédé par Maître BIDART, notaire à TOUL, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur Manuel Y... Z... et Madame Maria Y... Z..., - ordonné, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, que sur la poursuite du requérant ès qualités et en présence des autres parties ou elles dûment appelées, et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à la barre du tribunal à la vente sur licitation de l'immeuble sis à MALZEVILLE, ruelle du Lion d'Or, cadastré section AH no159 d'une contenance de 3 a 23 ca, sur la mise à prix de 65.000 ç avec faculté de baisse immédiate à 50.000 ç puis à 45.000 ç à défaut d'enchères, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Madame Maria DA X... épouse Y... Z... aux entiers dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage ; Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré qu'en application de l'article 815-17 du Code civil et en l'absence de tout élément justifiant de démarches en vu d'une vente amiable, il y avait lieu d'ordonner le partage de l'indivision en cause ; que la seule possibilité pour Madame DA X..., co-indivisaire, d'obtenir ce qu'elle qualifiait "d'attribution préférentielle" aurait été d'acquitter l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'elle ne justifiait ni de sa solvabilité ni d'une quelconque proposition chiffrée en ce sens ; qu'il y avait lieu dès lors de procéder à la vente sur licitation de l'immeuble indivis ; Madame DA X... a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 28 avril 2003 ; A l'appui de son appel et dans ses dernières conclusions, elle fait valoir que les dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil ne sauraient recevoir application au motif qu'elle ne s'oppose pas au partage de l'indivision en cause, condition exigée par le texte ; qu'au contraire, elle demande que soient appliquées les règles du partage d'une indivision selon les modalités prévues par l'article 827 et suivants du Code civil ; qu'elle est fondée à solliciter la désignation de Maître REGNARD qui aura pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision en cause ainsi que d'évaluer l'immeuble et de le vendre à l'amiable, Madame DA X... se portant acquéreur dudit immeuble dont elle demande l'attribution préférentielle ; que si cette attribution n'est pas de droit, elle est parfaitement justifiée en ce que Madame DA X..., propriétaire de la moitié des biens indivis, peut faire valoir une créance sur l'indivision en cause dans la mesure où elle rembourse seule depuis 6 ans l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier de France ; que faute d'une évaluation précise du bien, elle n'est pas en mesure de formuler une proposition chiffrée ; qu'elle est parfaitement capable de faire face à la dépense que constitue l'acquisition des droits de son conjoint au vu de la valeur de la mise à prix retenue par le Tribunal ; Madame DA X... demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la concluante, y faire droit, - infirmer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau : - désigner Maître REGNARD notaire à BAYON pour qu'il procède aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, - déclarer que Maître REGNARD procédera pour ce faire à la vente amiable de l'immeuble après évaluation, - réserver à la concluante l'attribution préférentielle dudit immeuble, - condamner la SCP BRUART en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer à la concluante, une somme de 762,25 ç au titre des frais d'instance outre une somme d'un même montant au titre des frais d'appel, - condamner enfin la SCP BRUART en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La SCP BRUART répond dans ses dernières conclusions que pour qu'une vente amiable soit possible, les parties doivent en être d'accord ; que Madame DA X... n'a ni formulé de proposition en ce sens au mandataire ni apporté d'élément lui permettant de contester le montant de la mise à prix fixé par Maître BRUART dans son assignation introductive d'instance, à savoir 30.000 ç ; que le recours aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil est parfaitement justifié au motif que le mandataire a l'obligation de réaliser les éléments d'actif pour répondre au passif exigible et que lorsque le bien est partageable en nature, ce qui est le cas en l'espèce car il s'agit d'un immeuble d'habitation, la licitation est de droit ; qu'il était loisible à Madame DA X... de faire procéder à une évaluation de l'immeuble par son notaire personnel, ce qu'elle n'a pas fait; qu'il est purement contradictoire pour Madame DA X... de solliciter la vente amiable de l'immeuble indivis ainsi que son attribution préférentielle ; que pour solliciter cette attribution préférentielle, Madame DA X... doit être en mesure de justifier de ces capacités financières à régler la soulte due ce qu'elle ne fait pas ; quelle ne justifie pas davantage de sa solvabilité ; qu'elle ne rapporte pas la preuve du fait qu'elle rembourse seule l'emprunt auprès du Crédit Foncier de France depuis six ans ; La SCP BRUART demande à la Cour de : - déclarer tant irrecevable que mal fondé, l'appel interjeté par Madame Y... Z..., - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner en tout état de cause Madame Maria Y... Z... à payer à la SCP BRUART ès qualités la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner enfin aux entiers dépens de la présente instance, - dire et juger que ces dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage, - autoriser la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, à en poursuivre le recouvrement direct par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR CE : Attendu que l'appel apparaît recevable au vu des pièces produites ; Attendu que suivant les dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 du Code Civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu'il en résulte que le liquidateur, Maître BRUART, représentant les créanciers personnels du débiteur indivisaire Monsieur Y... Z..., est recevable et fondé à agir sur le fondement susindiqué, alors que l'appelante n'a nullement pris l'initiative de mettre fin à l'indivision et de provoquer le partage ; Mais attendu que par application de l'article 832 du Code Civil, l'attribution préférentielle peut être demandée sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale ; qu'il s'ensuit que l'appelante, conjoint séparé de biens, peut demander l'attribution préférentielle (facultative) de l'immeuble sis à MALZEVILLE ruelle du Lion d'Or dont il est constant qu'il sert à son habitation et dont elle est propriétaire indivise, peu important que cette indivision soit partagée pendant le mariage ; Attendu qu'il ressort d'un courrier en date du 25 novembre 2002 de Maître REGNARD, notaire à BAYON, et digne de foi, que l'encours du prêt s'élevait alors à 25.747 ç, de telle sorte que la valeur nette de la maison évaluée à 68.600 ç s'établissait à 42.853 ç, revenant à chacun des époux pour 21.426 ç ; Que toutefois, Madame Y... assumait seule depuis 1994, date de la liquidation de biens de Monsieur Y..., le remboursement des échéances du prêt soit au total 55.241,84 ç, si bien qu'elle détenait alors envers son mari une créance de 27.621 ç ; Qu'en outre, depuis la même date elle avait assuré seule le paiement des taxes foncières soit 214 ç et des primes d'assurances incendie soit 283 ç, si bien qu'à titre elle détenait envers Monsieur Y... une créance de 248 ç ; Que le notaire ajoutait que dans ces conditions, il apparaissait que non seulement l'attribution à Madame Y... de la moitié de l'immeuble de MALZEVILLE appartenant à son mari avait déjà trouvé sa contrepartie financière mais aussi que Madame Y... restait créancière de son mari à concurrence de 6.443 ç ; Attendu qu'eu égard à ce contexte favorable tant sur le plan juridique que financier, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de l'appelante, cette mesure étant conforme tant à l'intérêt de l'indivisaire in bonis qu' à celui des créanciers du débiteur en liquidation judiciaire ; Que le jugement querellé sera réformé en ce sens et sur les dépens; qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un autre notaire ; Que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Réforme le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble dont s'agit ; Statuant à nouveau de ce chef : Attribue préférentiellement à Madame Maria DA X... épouse Y... Z... ledit immeuble sis à MALZEVILLE rue du Lion d'Or cadastré section AH no159, et ce à charge éventuelle de soulte payable comptant ; Confirme le jugement pour le surplus à l'exception des dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel ; Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Minute en sept pages. INDIVISION - Partage - Attribution préférentielle - Demande - /JDF Suivant l'article 832 du code civil, l'attribution préférentielle peut être demandée sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale. Il s'ensuit que l'époux, conjoint séparé de bien, débiteur en liquidation judiciaire peut, à l'occasion du partage de l'indivision provoqué par le liquidateur du mari, demander l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis qui sert à son habitation Code civil : 832
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.