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JURITEXT000006949624

JURITEXT000006949624 JAX2006X03XBEX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949624.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 14 mars 2006 2006-03-14 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 14 MARS 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 31 janvier 2006 No de rôle : 05/00702 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de la HAUTE-SAONE en date du 14 janvier 2005 Code affaire : 88A Demande d'annulation d'une décision d'un organisme URSSAF DE LA HAUTE-SAONE C/ SARL SOCIETE PLATRERIE PEINTURE ISOLATION (SPPI) PARTIES EN CAUSE : URSSAF DE LA HAUTE-SAONE, ayant son siège social, 9-11-13, boulevard des Alliés, à 70022 VESOUL CEDEX APPELANTE REPRESENTEE par Mme X... selon pouvoir du 31 janvier 2006 ET : SARL SOCIETE PLATRERIE PEINTURE ISOLATION (SPPI), ayant son siège social, La chamotte, à 70700 GY INTIMEE REPRESENTEE par Me Philippe CADROT, Avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A.... B... GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN C... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A... B... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL SOCIETE PLATRERIE PEINTURE ISOLATION (en abrégé SPPI) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF début 2003 portant sur les années 2000 à 2002, à l'issue duquel elle s'est vu notifier un redressement de cotisations d'un montant total de 31.608,00 euros, outre majorations de retard, concernant essentiellement les allégements de cotisations pratiqués par l'entreprise au titre d'une convention de réduction du temps de travail signée le 12 juillet 1999 en application de la loi AUBRY I du 13 juin

  1. La commission de recours amiable ayant confirmé intégralement, par décision notifiée le 30 septembre 2003, les redressements contestés par la SARL SPPI portant sur un montant de 23.769,00 euros de cotisations, celle-ci a formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône, lequel, par jugement en date du 14 janvier 2005, a : - validé le redressement concernant M. D..., au motif que son embauche en date du 28 novembre 2001 pour une durée de six mois était liée à un chantier exceptionnel et ne pouvait s'intégrer dans le processus d'allégements AUBRY I, dont les seuls bénéficiaires étaient les salariés embauchés en contrepartie de la réduction du temps de travail ; - annulé le redressement querellé pour le surplus, au motif que la convention signée le 12 juillet 1999 avec l'Etat, qui constituait le fondement des allégements, n'ayant pas été dénoncée, en dépit des anomalies portées à la connaissance de la DDTE, celle-ci restait opposable à L'URSSAF. Régulièrement appelante de ce jugement l'URSSAF de Haute-Saône demande à la Cour de réformer celui-ci, de confirmer le redressement contesté dans son intégralité et de condamner en conséquence la société SPPI à lui payer la somme de 23.769,00 euros à titre de cotisations outre celle de 3.160,00 euros à titre de majorations de retard. Elle soutient en substance à l'appui de son recours : - que la société SPPI a pratiqué la majoration de l'aide incitative AUBRY I d'un montant de 4.000,00 francs par an et par salarié, liée à une réduction du temps de travail de 15 %, alors qu'en réalité l'horaire hebdomadaire de travail des salariés avant le passage aux 35 heures était de 39 heures et non pas de 42 heures comme indiqué dans la convention, d'où une réduction de 10 % seulement ; - qu'il y a donc eu absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail telle que prévue par l'accord d'entreprise, justifiant la suppression du bénéfice des allégements pratiqués depuis le 1er juillet 1999 ; - que la direction du travail, saisie de cette anomalie, a effectué des constatations, confirmant celles de l'agent du contrôle, et estimé que le paiement d'heures supplémentaires à certains salariés ne suffisait pas à démontrer que l'horaire collectif était, avant l'accord RTT, de 42 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ; - que l'absence de dénonciation de la convention par la DDTE ne saurait faire échec au redressement en cause, l'inspecteur ayant agi dans le cadre des vérifications lui incombant aux termes de la lettre circulaire no 1998-79 du 4 août
  2. La société SPPI demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le redressement relatif à M. D..., de la décharger en conséquence de toutes cotisations et majorations de retard, et de condamner l'URSSAF de la Haute-Saône aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement à l'encontre de l'argumentation de l'URSSAF : - que l'allégement de charges relatif à M. D... était parfaitement justifié, dans la mesure où son embauche était directement liée à la réduction du temps de travail, en l'absence de laquelle l'entreprise aurait pu faire face à l'ensemble de ses chantiers dans le cadre de l'horaire initial ; - que la durée moyenne du travail effectuée par ses salariés au cours des deux années précédant l'accord RTT était de 42 heures, bien que leur rémunération ait été fixée sur la base de la durée légale du travail de 169 heures, que la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaire s'est effectuée avec maintien du salaire calculé sur une durée hebdomadaire de 42 heures, que l'accord RTT signé par la CFDT sur ces bases a été validé par l'Etat, suivant convention du 12 juillet 1999 ; - que ladite convention n'a pas été dénoncée et qu'aucune disposition légale ne permet à l'URSSAF de remettre en cause la validité de celle-ci, le rôle des inspecteurs du recouvrement se limitant, selon les dispositions de la circulaire ACOSS du 4 août 1998, au contrôle des modalités pratiques de l'allégement, la vérification du respect des engagements prévus par la convention relevant des services du travail et de l'emploi. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 3-IV et VI de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dite "Loi AUBRY I" et des articles 1er à 6 du décret no 98-495 du 22 juin 1998 applicables en l'espèce : - que l'aide financière à la réduction du temps de travail est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales ; - qu'elle ne peut être suspendue ou supprimée que par l'autorité signataire de la convention, c'est à dire le Ministre chargé de l'emploi ou le Préfet et par délégation le DDTEFP, après décision de suspension ou de dénonciation de la convention prise dans les cas et conditions prévus par les articles 1er et 6 du décret susvisé, étant précisé que l'autorité administrative se voit reconnaître en la matière une marge d'appréciation quant à la sanction des manquements de l'employeur aux engagements pris par lui en matière de réduction du temps de travail ou de création d'emplois, pour tenir compte de la situation de l'entreprise ou de circonstances exceptionnelles. En l'espèce, les allégements de cotisations sociales, objets du redressement contesté (montant de 22.613,00 euros correspondant à la majoration pour réduction de 15 % de l'horaire collectif), ont été pratiqués par la société SPPI en vertu d'une convention signée le 12 juillet 1999 avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Saône, validant un accord d'entreprise en date du 14 juin
  3. Informée par courrier en date du 2 janvier 2003 de l'URSSAF de la Haute-Saône de ce que la société SPPI n'aurait pas mis en oeuvre la réduction de l'horaire collectif de 15 % prévue par la convention, donnant droit à l'aide majorée, l'autorité administrative, après un premier avis favorable au reversement des allégements émis le 4 avril 2003 sous la signature de l'inspecteur de travail TESTOT qui s'était rendu sur place, a accepté de reconsidérer sa position au vu d'informations communiquées par la société SPPI et a indiqué à celle-ci par courrier du 31 juillet 2003 qu'elle n'envisageait pas en l'état de dénoncer la convention et réservait sa décision définitive dans l'attente de la production d'informations complémentaires sur la situation des salariés de l'entreprise en 1997-
  4. Depuis lors, aucune décision de dénonciation ou de suspension n'est intervenue, ni même aucune proposition de conclusion d'un avenant à la convention, telle que prévue par l'article 3 du décret du 22 juin
  5. Et aucune disposition légale et réglementaire n'autorise l'URSSAF et par voie de conséquence les juridictions du contentieux de la sécurité sociale à remettre en cause les aides financières prévues par une convention qui n'a pas été dénoncée par l'autorité administrative signataire et à substituer leur appréciation à celle de ladite autorité. Les termes de la circulaire ACOSS no 2000-43 du 29 mars 2000 sont parfaitement explicites à cet égard, qui prévoient que le contrôle de la mesure par les inspecteurs du recouvrement concerne uniquement les modalités pratiques d'application de l'allégement (et non le principe de celui-ci), que la vérification du respect des engagements prévus dans la convention relèvent des services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les services de l'URSSAF devant se limiter au signalement des anomalies constatées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement concernant l'application de la majoration de l'aide. S'agissant en revanche du redressement concernant M. Philippe D..., embauché le 28 novembre 2001 en qualité de cadre technique par contrat à durée déterminée de trois mois, il entrait bien dans les prérogatives de l'agent du contrôle de discuter du bien-fondé de l'application à celui-ci de l'aide attribuée par la convention du 12 juillet
  6. Selon les dispositions de celle-ci, sont concernés par l'allégement de cotisations les salariés embauchés dans le périmètre de la réduction du temps de travail au nouvel horaire collectif réduit ou à un horaire individuel inférieur à l'horaire collectif. La notion de périmètre de la réduction du temps de travail doit être interprétée conformément aux dispositions de l'article VI de la loi du 13 juin 1998 qui prévoit que l'aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés en conséquence de la réduction du temps de travail, dont l'accord détermine le nombre par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel d'embauche. Selon les termes de l'accord d'entreprise du 14 juin 1999, validé par la convention, seuls étaient concernées par la réduction du temps de travail les catégories professionnelles des ouvriers et employés, et l'engagement de l'entreprise de procéder à trois embauches équivalent temps plein concernait les catégories professionnelles des ouvriers à raison de 2,80 temps plein, et celle des employés à raison de 0,20 équivalent temps plein. L'embauche de M. D... en qualité de cadre technique, moyennant une rémunération brute mensuelle supérieure à 3.500,00 euros n'entrait manifestement pas dans le périmètre de la réduction du temps de travail, de sorte que le redressement est justifié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'avis d'audience adressé au DRASS. ; CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre, et Mademoiselle G. E..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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