JURITEXT000006949625 JAX2006X03XBEX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949625.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, CIV.1, du 22 mars 2006 2006-03-22 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_CIVILE_1 BESANCON ARRÊT No BG/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 22 MARS 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 15 février 2006 No de rôle : 04/00378 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 06 janvier 2004 Code affaire : 29 A Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Consorts X... Y.../ SCP LECLERC-MASSELON (LJ Michel X...) Mots clés : action paulienne, débiteur en liquidation judiciaire, existence d'une première procédure collective, plan de redressement, passif superprivilégié non réglé, constitution d'un nouveau passif, donation antérieure à la résolution du plan, inopposabilité au liquidateur PARTIES EN CAUSE : Monsieur Michel X... né le 03 septembre 1955 à BESANOEON demeurant 9, rue de Reviremont - 25720 AVANNE-AVENEY Madame Annie Z..., épouse X... née le 25 septembre 1951 à BESANCON demeurant 9, rue Reviremont - 25720 AVANNE-AVENEY Mademoiselle Séverine X... née le 16 octobre 1976 à BESANCON demeurant 9, rue Reviremont - 25720 AVANNE-AVENEY Monsieur Sébastien X... né le 19 avril 1983 à BESANCON demeurant 9, rue Reviremont - 25720 AVANNE- AVENEY APPELANTS Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Noùlle DEFAGO pour Avocat ET : SCP LECLERC-MASSELON ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Michel X... ayant siège 6 bis, rue Rouget de Lisle - 39000 LONS-LE-SAUNIER INTIMÉE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Mohamed AITALI pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties. GREFFIER : Mademoiselle Y... A..., Greffier. lors du délibéré : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau code de procédure civile aux autres magistrats : Madame H. B... et Madame M. C..., Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 6 janvier 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Besançon a : - écarté les fins de non-recevoir soulevées par les époux Michel X... ; - déclaré inopposable à Me LECLERC , en sa qualité de représentant des créanciers, la donation par eux faite à leurs deux enfants, Séverine et Sébastien X..., par acte authentique du 31 août 1996, publié à la conservation des hypothèques, le 10 septembre 1996, volume 10 F 14, et portant sur le bien suivant : un immeuble à usage d'habitation situé à AVANNE-AVENEY et cadastré section A no 2312 ; - dit, en conséquence, que Me LECLERC pourra appréhender, faire saisir et vendre ledit bien aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues par Michel X... ; - condamné in solidum les époux Michel X... à payer à Me LECLERC la somme de 1 000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné in solidum les époux Michel X... aux dépens. Les époux Michel X..., Séverine X..., Sébastien X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de l'infirmer ; de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'action paulienne engagée par Me LECLERC, ès qualités ; subsidiairement, dans le cas où la Cour déclarait inopposable à Me LECLERC, ès qualités, la donation du 31 août 1996 ; de dire et juger que le montant des sommes versées au Crédit Agricole, au titre de sa créance hypothécaire d'un montant de 41 952,78 ç, devra venir en déduction de la valeur de l'immeuble ; de constater que cette créance est intégralement réglée ; de fixer le préjudice éventuel subi par les créanciers autres que le Crédit Agricole, à la somme de 64 761,22 ç ; en conséquence, de dire n'y avoir lieu à saisine et vente de l'immeuble ; de leur accorder les plus larges délais de l'article 1244 du code civil pour se libérer ; de débouter Me LECLERC, ès qualités, de l'intégralité de ses prétentions ; Ils font valoir que l'action paulienne est irrecevable, faute d'existence d'une fraude à la date du 31 août 1996 ; que le jugement arrêtant le plan de redressement n'a prononcé aucune inaliénabilité des biens ; qu'à aucun moment, Michel X... n'a voulu léser ses créanciers. Ils ajoutent que l'immeuble en cause ne constituait pas un bien de l'entreprise, mais un bien commun aux deux époux ; que celui-ci était hypothéqué en faveur du Crédit Agricole, qui a été désintéressé en principal et intérêts ; que l'éventuel préjudice des créanciers doit être fixé à la somme de 64 761,22 ç. La SCP LECLERC-MASSELON, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Michel X..., demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 1 000 ç, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que Michel X... n'a pas respecté les engagements de son plan de redressement, à la date du 31 août 1996 ; que celui-ci ne pouvait ignorer l'existence du préjudice qu'il causait aux créanciers par l'acte litigieux ; que la créance superprivilégiée n'a pas été réglée et a fait l'objet d'une production dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Elle ajoute que l'offre de règlement de la somme de 64 761,22 ç n'a aucun sens ; que l'objet de la procédure consiste à reconstituer l'actif tel qu'il aurait dû se présenter à l'ouverture de la procédure collective, si Michel X... n'avait pas procédé à la donation litigieuse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient préalablement de constater que la SCP LECLERC-MASSELON, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Michel X..., vient aux droits de Me LECLERC ; Attendu au fond, qu'en application des dispositions de l'article 1167, alinéa 1er, du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; Attendu en l'espèce que la SCP LECLERC-MASSELON exerce les droits collectifs des créanciers de la procédure collective ouverte à l'encontre de Michel X... ; que la recevabilité de l'action engagée par le liquidateur de la procédure précitée n'est pas discutée ; Attendu que le redressement judiciaire de Michel X... a été prononcé le 9 janvier 1995 et son plan de redressement et d'apurement du passif adopté, le 20 novembre 1995 ; Attendu que la résolution du plan, ainsi que la liquidation judiciaire du débiteur, ont été prononcées le 23 juin 1997 ; Attendu que le patrimoine immobilier de Michel X... constituait le gage des créanciers de sa procédure collective ; Attendu que celui-ci ne conteste pas qu'à la date de la donation attaquée, le 31 août 1996, le passif superprivilégié de la première procédure collective, d'un montant de 70 051 F (10 679,21 ç) n'avait pas été réglé, alors qu'il aurait dû l'être intégralement dès l'adoption du plan de redressement ; Attendu que celui-ci ne conteste pas non plus, qu'à la date du 31 août 1996, il avait constitué un nouveau passif d'un montant de 76 681 F (11 690 ç), les cotisations URSSAF du quatrième trimestre 1995, et des premier et deuxième trimestres 1996, notamment, demeurant impayées ; Attendu que Michel X... avait connaissance du principe de l'existence des créances précitées , Attendu que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause aux créanciers par l'acte litigieux ; Attendu qu'en concluant l'acte de donation en cause, qui avait pour but de faire sortir l'immeuble d'habitation du patrimoine de Michel X..., ce dernier, son épouse, et leurs enfants se sont rendus auteurs et complices d'une fraude paulienne au détriment des créanciers de Michel X... ; Attendu pour le surplus que l'action engagée a pour but de reconstituer le patrimoine du débiteur, tel qu'il aurait été constitué à la date d'ouverture de la seconde procédure collective, si la donation en cause n'avait pas existé ; que la demande subsidiaire des appelants sera dès lors rejetée ; Attendu que les consorts X... succombent sur leur recours ; qu'il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX, avoués ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ; DÉCLARE l'appel recevable en la forme ; CONSTATE que la SCP LECLERC-MASSELON, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Michel X..., vient aux droits de Me LECLERC ; DIT l'appel non fondé ; CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 6 janvier 2004, par le tribunal de grande instance de Besançon ; Y ajoutant ; CONDAMNE in solidum Michel X..., Annie Z..., épouse X..., Séverine X..., Sébastien X..., à payer à la SCP LECLERC-MASSELON, ès qualités, la somme de 1 000 ç (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Michel X..., Annie Z..., épouse X..., Séverine X..., Sébastien X..., aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle Y... A..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, ENTREPRISE EN DIFFICULTE Se rendent auteurs et complices d'une fraude paulienne le débiteur, son épouse et leurs enfants, par la conclusion d'un acte de donation qui avait pour but de faire sortir l'immeuble d'habitation du patrimoine du débiteur, au détriment de ses créanciers. L'acte a été passé postérieurement à l'adoption du plan de redressement et d'apurement du passif du débiteur, et antérieurement à la résolution de ce dernier et au prononcé de sa liquidation judiciaire, alors que le passif superprivilégié de la première procédure collective n'avait pas été réglé. Ayant dès lors pour objet de soustraire l'immeuble d'habitation du patrimoine du débiteur, celui-ci n'est pas oposable au liquidateur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.