JURITEXT000006949626 JAX2006X03XBOX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949626.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, 27 mai 2005 2005-05-27 Cour d'appel de Bourges tribunal de commerce BOURGES Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 27 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de BOURGES qui a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. Manuel X... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23/12/2005 par l'appelant, M. Manuel X... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28/12/2005 par la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA RÉGION CENTRE, intimée ; Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2005 par Me Axel PONROY et la SCP Axel PONROY, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Manuel X..., intimés ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 24 octobre 2005 et ses conclusions additionnelles en date du 22 novembre 2005 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 janvier 2006 ; SUR QUOI LA COUR Sur la régularité de la procédure de redressement judiciaire : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 620-2 du Code de Commerce que la procédure collective de redressement judiciaire est ouverte à toute personne immatriculée au répertoire des métiers ; Que l'article L 621-15 du même code prévoit que le Tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de la cessation d'activité s'agissant d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ; Que M. X... justifie en l'espèce avoir été radié de ce répertoire à compter du 08 décembre 2003 ; Qu'ainsi, le délai expirait le 08 décembre 2004 ; Or attendu que le jugement déféré mentionne que le Tribunal a été saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par une assignation de la CAISSE DE CONGES PAYES DU B TIMENT DE LA RÉGION CENTRE en date du 27 octobre 2004 ; Que M. Manuel X... était donc bien encore éligible à la procédure collective lorsque le Tribunal de Commerce a ouvert son redressement judiciaire ; Que le moyen d'irrégularité soulevée de ce chef sera rejeté ; Sur le bien fondé du redressement judiciaire : Attendu que les motifs du jugement d'ouverture, qui se limitent à une affirmation d'ordre général et ne rapportent aucune des constatations du magistrat enquêteur devant lequel le débiteur ne s'était pas présenté, ne contiennent par les éléments de fait propres à permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur l'existence de l'état de cessation des paiements allégué ; Que Me PONROY soutient que M. X... était redevable, avant sa cessation d'activité intervenue le 31 décembre 2003, de la somme minimale de 13 347,42 ç au titre de diverses créances qui n'auraient toujours pas été régularisées à ce jour ; Que cependant, il convient d'observer que la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA RÉGION CENTRE qui avait pris l'initiative de la saisine du Tribunal de Commerce, a été intégralement désintéressée de sa créance, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, et qu'aucun des autres créanciers n'a cru devoir saisir le Tribunal d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ; Que surtout, la juridiction du second degré doit pour apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur qu'elle envisage de mettre en redressement judiciaire, se placer au jour où elle statue ; Or attendu qu'en l'état de la communication de pièces de Me PONROY, rien ne permet d'établir que M. Manuel X... est à ce jour dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Que le jugement déféré qui a prononcé son redressement judiciaire en considérant qu'il était en état de cessation des paiements, doit être réformé ; Sur la demande de dommages-intérêts de M. X... à l'encontre de la CAISSE DE CONGES PAYES DU B TIMENT DE LA RÉGION CENTRE : Attendu que M. X... qui soutient que sa mise en liquidation judiciaire intervenue sans raison valable le 24 juin 2005 lui a causé un grave préjudice, n'établit pas en quoi celui-ci serait le fait de ladite caisse qu'il reconnaît par ailleurs être étrangère à cette mise en liquidation, et alors en outre qu'il avait tout loisir de répondre à son assignation en fournissant au Tribunal et au juge enquêteur les information développées aujourd'hui au soutien de sa défense qu'il n'a pas cru alors devoir assurer préférant rester défaillant ; Que dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette le moyen d'irrégularité de la procédure de redressement judiciaire ; Au fond, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à redressement judiciaire ; Déboute M. Manuel X... de sa demande de dommages-intérêts ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n'y avoir lieu à application à la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA RÉGION CENTRE et Me Axel PONROY ès qualités, aux entiers dépens ; Accorde à Maître LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS£ G. PUECHMAILLE. ENTREPRISE EN DIFFICULTE En matière de procédures collectives et en vertu des articles L. 621-1 et suivants du Code de Commerce, la juridiction du second degré doit, pour apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur qu'elle envisage de placer en redressement judiciaire, se placer au jour où elle statue.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.