JURITEXT000006949628 JAX2006X03XBOX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949628.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 16 mars 2006 2006-03-16 Cour d'appel de Bourges CT0062 BOURGES Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 14 juin 2005 condamnant la SA Jean LEDUC SPORT à payer à M. Bruno X... une indemnité compensatrice de 23 750 ç au titre de la réparation du préjudice du fait de la cessation du mandat d'agent commercial, la somme de 13 000 ç à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis légal et celle de 850 ç au titre des frais irrépétibles ; Vu l'appel interjeté par la SA Jean LEDUC SPORT le 13 juillet 2005 ; Vu les dernières écritures de la SA Jean LEDUC SPORT signifiées le 7 octobre 2005 tendant : - au principal à la réformation de la décision entreprise, à dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave et sans préavis ni indemnité était justifiée, à débouter des demandes de M. X... , à la restitution des sommes indûment versées au titre de l'exécution provisoire et la condamnation de M. X... à lui verser 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , - à titre subsidiaire à sa condamnation à verser à M. X... la somme de 13 721,62 ç à titre d'indemnité de rupture et 8050 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Vu les dernières écritures de M. Bruno X... signifiées le 5 janvier 2006 tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à porter à 95 000 ç l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003 et la condamnation de la SA Jean LEDUC SPORT à lui verser 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Une ordonnance a clôturé la procédure le 1er février 2006. SUR CE Attendu qu'il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il sera utilement rappelé que la SA Jean LEDUC SPORTa confié à M. Bruno X..., un mandat d'agent commercial à compter de la saison hiver 2000 ; que le 14 novembre 2003 la SA Jean LEDUC SPORTarguant d'une dégradation de l'activité commerciale sur le secteur qui était confié à M. Bruno X..., a mis fin au contrat pour faute grave sans préavis ni indemnité ; que le 1er décembre 2003 M. Bruno X... a contesté cette rupture considérée comme abusive et a sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 110 000 ç ; Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont rappelé qu'il appartenait à la SA Jean LEDUC SPORTde rapporter la preuve d'une faute grave de M. Bruno X... justifiant une résiliation du contrat sans préavis et indemnité ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'interêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la baisse du chiffre d'affaires ne peut être retenue comme constitutive d'une faute grave que si elle est imputable à l'agent commercial ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le contrat signé par les parties ne prévoyait aucun quota de chiffre d'affaires et qu'il n'a jamais été enjoint à M. X... d'objectifs, ni formulé le moindre reproche quant à son activité ; que pas davantage les pièces versées aux débats, en l'absence de précision sur les chiffres d'affaires des autres commerciaux, ne permettent de caractériser une faute grave à l'encontre de M. X... ; qu'au contraire s'il ne peut être fait grief à la SA Jean LEDUC SPORT d'avoir voulu redynamiser les ventes par l'abandon de certains produits (survêtements), force est de constater qu'il est établi par diverses attestations de clients que les produits présentés ne correspondaient pas à leurs attentes ou ne donnaient pas satisfaction en terme de qualité recherchée ; que ces faits ne peuvent être imputables à l'agent commercial ; qu'il a d'ailleurs informé son mandant lors des compte-rendus hebdomadaires des causes de ces désaffections et a été remercié pour son analyse de celles-ci ; qu'il convient en outre de relever que malgré la désaffection de certains clients due au changement de produits à compter de la saison 2002, M. X... a réussi à trouver, au cours de l'hiver 2003, de nouveaux clients ; qu' il n'est donc pas établi que la baisse du chiffre d'affaires soit due à une activité insuffisante de M. X... qui n'aurait pas exécuté son mandat en bon professionnel ; qu'il n'est pas davantage établi un quelconque acte de déloyauté de M. X... lié à la commercialisation, par son épouse, d'une marque concurrente ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute de M. X... n'était démontrée et ont considéré qu'il était fondé à prétendre à une indemnité compensatrice et à un préavis ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Attendu que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi due à l'agent commercial à la suite de la rupture des relations est destinée à compenser la perte des commissions auxquelles il aurait pu raisonnablement prétendre ; que cette indemnité s'évalue en fonction du préjudice subi et généralement par simple référence aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat ; que cependant cet usage ne s'impose pas aux juridictions, la mesure de l'indemnité étant celle du préjudice subi ; qu'en l'espèce eu égard à l'ancienneté réduite de la relation commerciale et en l'absence de tout investissement quelconque effectué par l'agent commercial pour l'exécution de son mandat, cette indemnité sera fixée à 55 000 ç étant précisé qu'au vu des pièces versées aux débats, les commissions brutes sur deux ans se sont élevées à environ 84 250 ç ; Attendu que par des motifs pertinents et adaptés que la Cour adopte expressément, les premiers juges ont justement indemnisé M. X... en lui allouant à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis une somme de 13 000 ç ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. X... en cause d'appel une indemnité de 1 000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi. Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice et statuant à nouveau sur ce point ; Condamne la SA Jean LEDUC SPORT à payer à M. Bruno X... la somme de cinquante-cinq mille euros (55 000 ç) à titre d'indemnité compensatrice avec intérêts à compter du jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne la SA Jean LEDUC SPORT à payer à M. Bruno X... la somme de 1 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la SA Jean LEDUC SPORT aux entiers dépens. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. Y... G. PUECHMAILLE MANDAT En matière de rupture du mandat d'agent commercial, l'usage instituant au profit dudit agent une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, évaluée par simple référence aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années d'exercice de son mandat, ne s'impose pas aux juridictions du fond, la mesure de l'indemnité étant celle du préjudice réellement subi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.