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JURITEXT000006949630

JURITEXT000006949630 JAX2006X03XBOX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949630.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 16 mars 2006 2006-03-16 Cour d'appel de Bourges CT0062 BOURGES 16 MARS 2006 No /4 Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2005 par le juge- commissaire à la liquidation judiciaire de M. Xavier X... qui, en application des dispositions de l'article L. 627-3 du Code de Commerce, a ordonné que l'avance des frais correspondant à un état de frais d'avoué établi par Me GUILLAUMIN pour un montant de 6 629,83 ç TTC, soit effectuée par le Trésor Public ; Vu le recours formé contre cette ordonnance suivant courrier déposé au greffe le 28 Octobre 2005 par M. Xavier X... qui conteste pour l'essentiel le tarif prohibitif selon lui des émoluments réclamés par l'avoué ; Vu les dernières conclusions signifiées le 25 Novembre 2005 par Me GUILLAUMIN, tendant à voir déclarer irrecevable le recours régularisé par M. X... ; Vu les dernières conclusions déposées le 02 Décembre 2005 par Me BRO-RODDE ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X... et de la S.A.R.L. ARTEMA, tendant à la confirmation de la décision ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 22 Novembre 2005 faisant valoir que la contestation élevée par M. X... relève de la procédure de taxe ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 25-1 du décret du 27 Décembre 1985 modifié par le décret du 10 Juin 2004, les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 627-3 du Code de Commerce qui sont notifiées par le greffier au mandataire de justice, au débiteur, au Trésor Public et au Procureur de la République, peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration faite au greffe contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec avis de réception ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à M. Xavier X... par une lettre recommandée du 30 Septembre 2005 dont il a accusé réception le 1er octobre suivant ; 16 MARS 2006 No /5 Que son recours régularisé le 28 Octobre 2005 est donc recevable ; Attendu quant au fond, que l'article L. 627-3 du Code de Commerce, qui constitue le fondement de l'ordonnance dont appel dispose : "lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués... afférents : 1o Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2o A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; 3o Et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L. 625-3 à L. 625-6"... (faillite personnelle en cas de fautes du débiteur) ; Qu'il appartient au juge-commissaire, lorsqu'il statue sur une demande d'avance des frais par le Trésor Public de vérifier si les frais qu'il s'agit de faire avancer entrent dans les prévisions de cet article ; Qu'en revanche, en présence d'un état de frais vérifiés, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le montant des émoluments ainsi arrêtés car la contestation afférente au montant de l'état de frais, et en particulier, celle tirée d'une inexacte application du tarif des avoués, relève de la procédure de taxe telle qu'elle est instituée par les articles 706 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'en l'espèce, il apparaît que l'état de frais produit au soutien de la demande présentée au juge-commissaire a été vérifié par le Greffier en Chef de la Cour le 12 Septembre 2005 et qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande de taxe régulièrement introduite par le débiteur de sorte que cet état de frais est aujourd'hui définitif ; 16 MARS 2006 No /6 Que force est de constater dès lors, que la contestation élevée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ne relève pas d'un recours contre cette ordonnance, mais qu'elle constitue en réalité une contestation relevant de la procédure de taxe ; Que M. X... doit par suite être débouté, de son recours et l'ordonnance dont appel confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. Xavier X... recevable en son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 26 Septembre 2005 ; Au fond, l'en déboute ; Confirme en conséquence ladite ordonnance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. X... L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme Y..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. Y... G. PUECHMAILLE ENTREPRISE EN DIFFICULTE En application de l'article L. 627-3 du Code de Commerce, en matière d'avance des frais de justice par le Trésor Public, il appartient seulement au Juge commissaire de vérifier si les frais dont il s'agit de faire avance entrent ou non dans les prévisions de ce texte, mais non de se prononcer sur le montant des émoluments arrêtés par un état de frais vérifié, la contestation afférente au montant de cet état de frais, et en particulier celle tirée d'une inexacte application du tarif des avoués, relevant exclusivement de la procédure de taxe instituée aux articles 706 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. article L. 627-3 du Code de Commerce articles 706 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile

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