JURITEXT000006949634 JAX2006X03XBOX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949634.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CIV.1, du 23 mars 2006 2006-03-23 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES Vu le jugement rendu le 6 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES aux termes duquel Monsieur X... a été débouté de ses demandes et condamné à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie et à la SARL LOGESSIM chacun une somme de 500 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1 000 ç au Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les dernières conclusions de Monsieur X... signifiées le 28 octobre 2005 tendant à ce que la Cour : - dise l'assemblée générale du 4 janvier 2002 radicalement nulle, - dise nul le mandat du syndic LOGESSIM, - dise nulle l'assemblée générale du 19 mars 2004 avec toutes conséquences de droit, - condamne la société LOGESSIM à lui verser 3 000 ç à titre de dommages intérêts, - condamne le Syndicat des copropriétaires et la société LOGESSIM à lui verser 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions du Syndicat des Copropriétaires et de la SARL LOGESSIM signifiées le 02 janvier 2006 sollicitant la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X... à leur verser chacun 5 000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions de Monsieur X... signifiées le 1er février 2006 ; Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2006 ; SUR QUOI, LA COUR Monsieur X... a déposé de nouvelles conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce no 7 dite "rapport GRISON" le jour même de l'ordonnance de clôture alors qu'il savait depuis le 4 août 2005 que la clôture interviendrait au 18 janvier 2006 ; un premier report de la clôture au 1er février 2006 a déjà été accepté pour lui permettre de répondre aux conclusions adverses du 2 janvier 2006 ; en déposant ses conclusions et cette pièce tardivement, il n'a pas permis aux intimés de répondre à ses derniers arguments . Afin de faire respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d'écarter des débats ces dernières écritures et cette pièce ; Sur la nullité de l'assemblée générale du 19 mars 2004 résultant de la nullité du mandat du syndic : L'action de Monsieur X..., quoiqu'il en dise, vise à obtenir l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 4 janvier 2002 qui a notamment désigné la société LOGESSIM comme syndic ; elle n'a pas pour but une action personnelle bénéficiant d'une prescription décennale ; Il lui appartenait donc d'engager son action dans le délai de 2 mois ; cette contestation a déjà été tranchée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES du 4 décembre 2003, confirmé par la Cour d'Appel de BOURGES le 13 décembre 2004 qui l'a déclaré forclos en son action ; En conséquence la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 mars 2004, résultant de la nullité du mandat du syndic, sera rejetée ; Sur la nullité de l'assemblée générale du 19 mars 2004 résultant de l'absences du respect des formalités légales : Monsieur X... reproche tout d'abord aux convocations d'avoir été trop imprécises sur l'ordre du jour ; La simple lecture de cet ordre du jour qui fait référence au projet de résolutions annexé à la convocation est parfaitement précis et ne peut encourir la sanction demandée par Monsieur X... ; une simple erreur matérielle se trouve à l'origine de la mention : " la Résidence de l'Aurion" au lieu de la mention : " Résidence Pierre et Marie Curie " ; Cette mention tout à fait marginale, insérée dans l'ensemble des documents relatifs à la résidence " Pierre et Marie Curie" ne pouvait tromper les copropriétaires ; elle ne sera pas considérée comme erreur substantielle pouvant entraîner la nullité de l'assemblée générale ; Il est encore reproché à la convocation de ne pas être accompagnée des devis relatifs aux travaux à réaliser ; or, aucune décision relative à de tels travaux n'était prévue et n'a été soumise à l'assemblée générale ; un tel grief démontre particulièrement le caractère abusif de la procédure intentée par Monsieur X... ; Monsieur X... critique encore la régularité de l'élection du président de séance et des membres du bureau au motif qu'aucun bureau provisoire n'a été constitué. Or, le compte- rendu de l'assemblée rappelle, en point numéro un, que le bureau a été constitué avec Monsieur Y... comme président de séance, Monsieur Z... comme assesseur et Monsieur A... comme secrétaire ; l'absence de mention de la constitution d'un bureau provisoire sur le compte rendu de l'assemblée ne peut constituer une cause de nullité, étant précisé au surplus que toutes les décisions ont été prises à l'unanimité et que les personnes élues étaient seules candidates ; Monsieur X... reproche au président de ne pas avoir vérifié la régularité des convocations et d'avoir retiré de l'ordre du jour le point no 6 alors que seule l'assemblée générale pouvait en décider ainsi ; Il convient de constater que Monsieur X... entend faire vérifier par les juridictions la régularité de pièces qu'il ne verse pas au dossier ; cependant, il a été noté au procès verbal qu'une liste d'émargement a été prévue et qu'après pointage de la feuille de présence, 14 propriétaires sur 24 étaient présents ; aucune plainte n'a été déposée pour faux ; en tout état de cause, il y a lieu de considérer que les vérifications à partir de la feuille d'émargement sont suffisantes ; Le point no 6 de l'ordre du jour est effectivement devenu sans objet dès lors qu'il a été décidé au point no 5 de surseoir à statuer sur la mise en conformité du règlement intérieur ; ce sursis à statuer entraînait de plein droit l'absence de décision sur le choix de l'avocat chargé de vérifier cette conformité ; cette demande, totalement infondée et dépourvue de tout sérieux, établit, là encore, le caractère abusif des contestations de Monsieur X... ; Monsieur X... invoque encore l'absence du rapport du conseil syndical et l'absence de compte rendu du syndic ; il vise l'article 66 du règlement de co-propriété mais ne verse pas ce règlement aux débats ; il doit être constaté que Monsieur X... ne participe jamais aux assemblées générales, qu'il ne pose donc aucune question sur la procédure et ne fait aucune remarque sur le déroulement des opérations, se contentant depuis des années de contester après coup, la validité des décisions ; or toutes les décisions sont prises à l'unanimité par des copropriétaires qui s'estiment donc suffisamment informés par le compte rendu oral qui doit nécessairement intervenir lors des assemblées générales, tout copropriétaire étant au surplus invité à s'exprimer lors des questions diverses ; aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef ; Monsieur X... soutient encore que les comptes sont erronés et il invoque les assemblées précédents annulées ; or, les comptes antérieurs à 1998 ont été validés par décisions de justice ; pour la période postérieure, il convient de se reporter à la décision de la Cour d'appel de BOURGES du 16 juin 2003 qui a rejeté sa demande en restitution de sommes d'argent ; Monsieur X... invoque le non-respect des règles comptables de la loi du 13 décembre 2000 ; cependant, le budget de la copropriété a bien été voté et, ainsi que le font remarquer les intimés, Monsieur X... n'indique pas en vertu de quelle règle de droit la contestation qu'il oppose serait de nature à engendrer une quelconque nullité des décisions prises ; Le quitus a été donné au syndic à l'unanimité ; Monsieur X... procède par affirmation pour soutenir que ce quitus serait frauduleux ; sauf à considérer que les copropriétaires présents doivent faire l'objet d'une mesure de protection, aucun motif ne permet d'annuler cette décision ; Il est encore reproché l'absence de consultation du conseil syndical pour les travaux supérieurs à 800 ç ; Monsieur X... ne démontre pas que des travaux dépassant cette somme ont été engagés ; Enfin, l'usage des questions diverses non-soumises à un vote ne peut entraîner la nullité de l'assemblée générale ; Au total, tous les moyens soutenus par Monsieur X... sont rejetés et la décision de première instance qui avait déjà sanctionné le caractère abusif de la procédure sera confirmée ; En persévérant, Monsieur X... prouve que sa seule intention est de paralyser le fonctionnement d'une copropriété alors qu'il n'assiste même pas aux assemblées ; par un juridisme pointilleux et totalement inadapté, il tente de mettre en difficulté les organes du syndicat dans le seul but de faire échouer les décisions prises ; il saisit la Cour d'une multitude d'arguments sans verser les pièces au soutien de ses prétentions se contentant d'affirmer que les décisions sont nulles ; un tel comportement révèle une simple volonté de nuire et cause aux intimés un préjudice évident constitué par les tracas résultant de toute procédure ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 ç pour chaque partie intimée ; Pour résister à l'appel injustifié de Monsieur X..., les intimés ont dû engager des frais irrépétibles ; à chacun, Monsieur X... devra verser une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats les nouvelles écritures et pièce no 7 signifiées et communiquées par M. X... le 01/02/2006 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, condamne Monsieur X... à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence PIERRE ET MARIE CURIE et à la SARL LOGESSIM, chacun, une somme de 1 500 ç à titre dommages intérêts outre, à chacun encore, une somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. B... G. PUECHMAILLE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.