← France

JURITEXT000006949636

JURITEXT000006949636 JAX2006X03XPAX0000000H40 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949636.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 9 mars 2006 2006-03-09 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/07139 No MINUTE : Assignation du : 27 Avril 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur X... Y... 85 rue Petit 75019 PARIS représenté par Me Yannick-Eléonore SCARAMOZZINO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.762 DÉFENDEURS APOCALYPTICA pris en la personne de son représentant légal Monsieur Eino Z... A... 283-14 01100 ITASALMI FINLANDE défaillant INTERVENANT FORCE : Monsieur Eino Z... A... 283-14, 01100 ITASALMI FINLANDE représenté par la SELALRL NOMOS agissant par Me Erc LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 237 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude B..., Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Jeanine C..., Faisant Fonction de Greffier DEBATS A l'audience du 06 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... Y... est violoncelliste, de nationalité française. Il expose que suite à une invitation d'un groupe musical finlandais dénommé APOCALYPTICA en septembre 2002, il a enregistré en studio en Finlande un solo et une interprétation avec trois autres artistes-interprètes dans la chanson "Cortège" ; que ces deux enregistrements effectués sans contrat ont été repris en 2003 dans un album "Reflections", qu'en outre son solo a été utilisé comme musique d'entrée de scène des concerts d'APOCALYPTICA à Berlin et à Prague en février 2003 sans son autorisation, ni contrepartie financière. Par acte d'huissier en date du 27 avril 2004, Monsieur X... Y... a fait assigner APOCALYPTICA, groupe musical finlandais, pris en la personne de son représentant légal Monsieur EINO Z..., producteur du groupe, en contrefaçon de ses droits d'artiste-interprète pour obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2004, Monsieur X... Y... a fait assigner en intervention forcée Monsieur EINO Z... aux mêmes fins. Par dernières conclusions en date du 4 novembre 2005, Monsieur EINO Z... soulève in limine litis la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée en ce qu'elle vise APOCALYPTICA en qualité de personne morale, représentée par lui-même, alors que le groupe de musique que constituent les membres de APOCALYPTICA n'a pas la personnalité juridique et ne peut donc en tant que tel être attrait en justice et fait valoir que l'assignation forcée qui lui a été personnellement délivrée, ne peut pallier cette nullité encourue par l'acte introductif de l'instance principale ; sur le fond il invoque à titre principal l'accord de Monsieur X... Y... à la production de l'enregistrement de sa prestation sur le titre "Cortège" reproduit dans l'album "Reflections" du groupe APOCALYPTICA pour conclure à l'application au litige de la loi finlandaise en application de laquelle Monsieur X... Y... a été indemnisé de sa prestation à hauteur de 119,76 euros conformément à la convention conclue entre le Syndicat des musiciens finlandais et la Fédération finlandaise de l'IFPI ; à titre subsidiaire le défendeur conclut à une réduction des sommes réclamées à titre d'indemnisation ; il s'oppose en tout état ce cause à la demande relative au paiement d'une amende civile et sollicite paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 15 novembre 2005, Monsieur X... Y... fait valoir que la nullité de l'assignation délivrée au groupe APOCALYPTICA, à la supposer acquise, a été régularisée par l'assignation délivrée à Monsieur Z... à titre personnel, et invoque à son profit l'application de la loi française pour les atteintes portées à ses droits sur le territoire français ; il maintient l'ensemble de ses arguments tendant à démontrer l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale de ses interprétations et par voie de conséquence les actes de contrefaçon qu'il dénonce, et demande au Tribunal de condamner Monsieur Z..., à lui payer, au bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité des assignations Attendu que le groupe musical APOCALYPTICA ne bénéficiant pas la personnalité morale ni de la capacité d'ester en justice et le représentant désigné dans l'acte, à savoir Monsieur Z..., n'étant qu'un mandataire conventionnel, l'assignation du 27 avril 2004 doit être déclarée nulle ; Attendu en revanche que malgré l'indication "assignation en intervention forcée" portée sur l'acte, l'assignation délivrée le 30 novembre 2004 à Monsieur Z... en sa qualité d'"artiste", est une assignation principale qui se substitue à la première dans l'ensemble des demandes formulées par Monsieur X... Y... ; que cet acte est donc parfaitement valable et les prétentions dirigées dans les dernières écritures du demandeur contre Monsieur Z... recevables ; Sur la loi applicable au litige Attendu que Monsieur X... Y..., de nationalité française, revendique devant le Tribunal français des droits relatifs à des exploitations de phonogrammes non autorisés en France ; Que par conséquent ce tribunal est compétent pour connaître de ses demandes ; Attendu qu'il est constant que les interprétations en cause ont été fixées pour la première fois en Finlande et qu'aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties ; Qu'il s'ensuit que si les atteintes alléguées au droit moral de Monsieur Y... ressortissent de la loi française, la loi finlandaise est applicable en ce qui concerne la titularité et l'exercice de son droit patrimonial sur ses interprétations ; Attendu cependant que le défendeur qui se prévaut de l'application de la loi finlandaise ne justifie pas de la teneur de celle- ci sur ces points ; Qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Monsieur Z... à verser aux débats les certificats de coutume établissant les règles relatives à la titularité des droits des artistes-interprètes en Finlande et les conditions de leur cession ; Que dans cette attente l'ensemble des demandes sera réservé. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare nulle l'assignation délivrée le 27 avril 2004 par Maître Michel CABOUR, Huissier de Justice, à APOCALYPTICA, groupe musical Finlandais, pris en la personne de son représentant légal Monsieur EINO Z... - Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 30 novembre 2004 délivrée à Monsieur EINO Z... - Ordonne la réouverture des débats et invite Monsieur Z... à verser aux débats les certificats de coutume établissant les règles relatives à la titularité des droits des artistes-interprètes en Finlande et les conditions de leur cession ; - Renvoie la cause et les parties à l'audience de la mise en état du 27 avril 2006 à 10 heures 30. - Réserve le surplus des demandes. - Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris, le 9 mars 2006. Et ont signé Madame B..., Vice Président, et Mme C..., faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.