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JURITEXT000006949637

JURITEXT000006949637 JAX2006X03XPAX0000000H48 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949637.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 16 mars 2006 2006-03-16 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/14523 No MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 16 Mars 2006 DEMANDERESSES Société GUCCIO GUCCI SPA 73/R via TORNABUONI I-50 123 FIRENZE (ITALIE) représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 Société GUCCI FRANCE SAS ... représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 DÉFENDERESSE Société MONCEY TEXTILES ... 03 représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude Z..., Vice-Président Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 01 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Vu l'assignation en date du 5 octobre 2005 par laquelle la société GUCCIO GUCCI SpA, qui a déposé le 3 novembre 2004 une demande de marque communautaire semi-figurative enregistrée sous le no 410 7521 constituée par un logo représentant la lettre G stylisée pour désigner les produits des classes 9, 18 et 25 de la classification internationale et la société GUCCI France, son franchisé exclusif, demandent de dire que la société MONCEY TEXTILES a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à leur préjudice pour avoir détenu et commercialisé des chemises comportant des imprimés reproduisant cette demande de marque communautaire et en conséquence de prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction et de publication d'usage en pareille matière et de condamner cette société au paiement des sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef d'atteinte à la marque et de 618 750 euros du chef de concurrence déloyale, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de son conseil et au paiement de la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions signifiées le 31 janvier 2004 par la société défenderesse aux termes desquelles elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de l'enregistrement de la demande de marque communautaire, tous autres moyens de procédure et de fond réservés et de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les conseils des parties entendus à l'audience du 1er février 2006. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 9.3 du Règlement Communautaire, " Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la maque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement de la marque n'a pas été publié."; Attendu qu'en l'espèce la demande d'enregistrement considérée a été publiée le 13 juin 2005; que cependant la marque n'est pas enregistrée à ce jour; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis; Que les dépens et accessoires seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Sursoit à statuer sur les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale présentées par les société GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France jusqu'à l'enregistrement de la marque communautaire semi-figurative "G" dont la demande no 4107521 a été publiée le 13 juin 2005, Ordonne le retrait de l'affaire du rôle et dit que l'instance sera reprise sur justification par la partie demanderesse de l'enregistrement de la marque considérée, Réserve les dépens et accessoires. Fait et jugé à Paris Le 16 mars 2006 Le Greffier Le Président

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