JURITEXT000006949644 JAX2006X04XPAX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949644.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0111, du 25 avril 2006 2006-04-25 Cour d'appel de Paris CT0111 PARIS DOSSIER N 05/08122 ARRÊT DU 25 AVRIL 2006 Pièces à conviction : Consignation PC : COUR D'APPEL DE PARIS 12ème chambre, section B (N 4 , pages) Prononcé en chambre du conseil, le MARDI 25 AVRIL 2006, par la 12ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 13EME CHAMBRE en date du 19 SEPTEMBRE 2005, (C0504830040). REQUÉRANT : X... Y... né le 02 Mars 1969 à Mostaganem (ALGERIE) de Mohamed et de BEN CHERIF Khouda de nationalité algérienne célibataire Manutentionnaire demeurant C/O Mr Xavier GUENEZ 2 square de Jurançon 78310 MAUREPAS non comparant libre appelant Représenté par Maître LEVY Pascal, avocat au barreau de VERSAILLES LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Madame Z..., Monsieur NIVOSE, GREFFIER : Madame A... aux débats et Madame B... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LOGELIN, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré irrecevable la requête en relèvement d'interdiction du territoire français déposée le 10 janvier 2005 par Y... X.... L' APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 19 Septembre 2005 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en chambre du conseil du 14 MARS 2006, le président a constaté l'absence du requérant ; Ont été entendus : Monsieur NIVOSE, Conseiller, en son rapport ; Maître LEVY Pascal, avocat du requérant, en sa plaidoirie ; Monsieur LOGELIN, avocat général, en ses réquisitions ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé en chambre du conseil, le 25 AVRIL 2006, et audit jour le dispositif a été lu par l'un des Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré conformément auxdispositions de l'article 485 du Code de Procédure Pénale. DÉCISION : Rendue en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du requérant, interjeté à l'encontre du jugement entrepris, ayant déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : L'avocat de Y... X... a présenté, le 10 janvier 2005, une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 10 septembre 2003, qui pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une interdiction du territoire français, pendant une durée de 3 ans, avec exécution provisoire ; Par le jugement déféré, du 19 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable la requête en relèvement, en application des dispositions de l'article L541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la requête et requiert la confirmation du jugement déféré ; Y... X... prévenu qui est représenté par son avocat, demande à la Cour, par voie de conclusions, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions : - sur la recevabilité de sa requête, de constater que trois de ses frères et soeurs ont été assassinés par des terroristes, qu'il n'a pas reçu de réponse administrative à sa demande d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 septembre 2003, ni à sa demande d'assignation à résidence présentée au ministre de l'Intérieur le 23 août 2004, pour dire sa requête recevable, sur le fondement des articles L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 31 OE 1, 32 A et 33 OE 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - sur le fond, de relever Y... X... de l'interdiction du territoire français prononcée contre lui par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 septembre 2003, en constatant qu'il est dans l'impossibilité de rentrer dans son pays d'origine ; SUR CE Considérant que par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 10 septembre 2003, Y... X... a été condamné pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à 2 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une interdiction du territoire français, pendant une durée de 3 ans, avec exécution provisoire ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que selon les dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale, "Toute personne frappée d'une interdiction, prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction ; qu'en cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté et doit être déposée au cours de l'exécution de la peine" ; Considérant que selon celles de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ; que toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme, ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence" ; Considérant qu'en l'espèce, le requérant, aîné d'une famille de quatre enfants, a quitté l'Algérie à l'âge de 26 ans, après l'assassinat par un groupe de terroristes, le 19 mai 1995, de ses deux frères âgés de 24 et de 15 ans, et de sa s.ur âgée de 19 ans ; qu'arrivé en France avec un visa touristique, Y... X... s'est vu refuser l'asile politique par un arrêté du ministre de l'Intérieur du 15 janvier 2003 ; que le préfet des Yvelines lui a notifié le 4 avril 2003 sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 1er avril 2003 ; que le 16 juillet 2003, Y... X... a formé un recours devant le tribunal administratif de Versailles ; Que le 3 septembre 2003, le préfet des Yvelines a pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'égard de Y... X..., qui a déposé un recours contentieux contre cette décision le 10 septembre 2003 ; que le jour même, celui-ci a été poursuivi en comparution immédiate, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et condamné par le tribunal correctionnel de Créteil ; que le 12 septembre 2003, il a été remis en liberté par le le juge des libertés et de la détention ; Considérant que le 23 août 2004, Y... X... a sollicité du ministre de l'Intérieur d'être assigné à résidence, afin de pouvoir présenter une requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée contre lui, mais que cette demande est restée sans réponse ; Considérant que selon les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,"Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale" ; Considérant que si tout recours est soumis à des conditions de recevabilité spécifiques, édictées par les lois, et à des limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l'immunité des Etats, ces règles ne peuvent avoir pour effet d'interdire complètement à l'individu d'accéder à son droit de saisir un tribunal, ou de le priver de son droit effectif à exercer un recours, sans porter atteinte au principe général fixé par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Qu'en l'espèce, Y... X..., qui ne peut pas retourner en Algérie, où sa famille a été exterminée, qui n'a pas reçu de réponse administrative à sa demande d'assignation à résidence en France et qui prouve par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il n'a pu être accueilli ni en Autriche, ni en Australie, ni en Belgique, ni au Canada, ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne, ni en République Tchèque, ni en Suède, apporte à la Cour la preuve de son impossibilité de se conformer à l'article L541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence, de constater qu'en imposant ainsi à Y... X... des conditions qui constituent pour lui une charge disproportionnée, le juste équilibre qui doit exister entre le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et le droit d'accès au juge pour solliciter le relèvement d'une mesure d'interdiction prononcée dans un jugement de condamnation à titre de peine complémentaire, est rompu et il est porté atteinte à la substance même de son droit de solliciter le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée contre lui ; Que pour assurer le respect des principes posés par les conventions internationales régulièrement ratifiées par la France, qui ont en application de l'article 55 de la Constitution, une valeur supérieure aux lois internes, et pour les raisons susvisées, il y a lieu de déclarer recevable le recours de Y... X... et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Sur le fond de la requête Considérant que compte tenu des circonstances invoquées par Y... X..., de sa situation personnelle actuelle, de son absence d'autre condamnation à son casier judiciaire que celle prononcée pour infraction à la législation sur les étrangers, la Cour constate que la présence de Y... X... sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et décide de faire droit à sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, hors la présence du prévenu, après débats contradictoires avec son avocat en Chambre du Conseil, Reçoit l'appel de Y... X..., INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉCLARE RECEVABLE la requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire présentée par Y... X..., FAIT DROIT à la requête et ORDONNE le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français, prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 10 septembre 2003. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, ETRANGER En application de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' Homme et des libertés fondamentales, "toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale"; les conditions de recevabilité de ce recours ne peuvent avoir pour effet d'en interdire complètement l'exercice effectif. L'étranger qui ne peut retourner dans son pays d'origine, où sa famille a été exterminée, et qui, ayant tenté sans succès d'être accueilli dans huit autres pays, n'a pas reçu de réponse administrative à sa demande d'assignation à résidence en France, apporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se conformer à l'article L 541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence. Dans de telles circonstances, ce texte impose au requérant des conditions qui constituent pour lui une charge disproportionnée, le juste équilibre qui doit exister entre le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et le droit d'accès au juge pour solliciter le relèvement d'une interdiction étant rompu, et il est porté atteinte à la substance même du droit de solliciter le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée contre lui. En conséquence, pour assurer le respect des principes posés par la Convention susvisée, il y a lieu de déclarer le recours recevable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.