JURITEXT000006949656 JAX2006X03XZZX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949656.xml ARRET Tribunal de grande instance de Foix, CT0062, du 8 mars 2006 2006-03-08 Tribunal de grande instance de Foix CT0062 Président : - Rapporteur : - Avocat général : MINUTE N : : 08 Mars 2006 DOSSIER N : 05/00351 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Monsieur PARANT, Président GREFFIER : Madame LAUGA, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame Sylvie Z... née le 25 Mars 1961 à BREST
(29200), demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000016 du 12/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FOIX) représentée par SCP BABY, avocats au barreau de L'ARIEGE, DEFENDERESSE SA LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN, dont le siège social est sis ... représentée par SCP VIALA, GOGUYER-LALANDE, DEGIOANNI, avocats au barreau de L'ARIEGE, Me SCP MARTY-MARTY-BOUIX, avocat au barreau de TOULOUSE, Clôture prononcée le : 7 février 2006 Débats tenus à l'audience du : 22 Février 2006 où siégeaient Monsieur TESSIER-FLOHIC, Président, Monsieur PARANT, Vice-Président, Madame YAMANI, Juge, Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Mars 2006. Jugement prononcé à l'audience du 08 Mars 2006 par le Président et Mme VIGNES, Greffier qui a signé la présente minute. Et en application de l'article 450 du NCPC le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour ; Vu l'assignation introductive d'instance, les pièces de procédure et notamment les conclusions récapitulatives déposées par les parties, ainsi que les pièces de fond communiquées et déposées; Les données du litige sont les suivantes: Le Jeudi 16/12/2004 paraissait dans le journal "La dépêche du midi" édition Ariège un article intitulé " LERAN: la colère autour de l'élevage abandonné" sous la signature de Romain Y...; S'estimant diffamée par cet article, Mme Z... assigne "La dépêche" au visa de la loi de 1881 sur la presse, sollicitant la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts; elle estime, sans extraire de l'article tel ou tel passage déterminé, que les termes "élevage abandonné", "nuisances", sont péjoratifs et portent atteinte à son honorabilité, alors que la fermeture de son exploitation résulte d'une liquidation judiciaire; qu'il en est de même de l'allégation du non respect de la réglementation (dépassement du nombre de canards autorisé), et du risque d'explosion de l'exploitation, tenus pour acquis par le journal sans vérification; elle insiste sur le préjudice moral ainsi causé dans ce contexte de liquidation, le journaliste indiquant en fin d'article qu'il suivra le déroulement de l'affaire; "La dépêche" conclut à l'irrecevabilité, le journal ayant été cité en la personne de son directeur de la publication et non de son PDG; subsidiairement au débouté, l'article ne contenant aucune allégation diffamatoire, et l'article exposant des faits objectifs en toute bonne foi; Vu l'ordonnance de clôture en date du 07/02/2006; MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ; Vu les articles 56,112,114,117,122,648 et 654 du NCPC; Vu l'assignation, délivrée à "La dépêche du midi prise en la personne de son directeur de la publication Mme X...", et remise à M. A... "directeur administratif et financier se déclarant habilité à recevoir l'acte"; L'assignation est régulière en ce qui concerne les conditions de sa délivrance par application de l'article 654 du NCPC: elle est en effet délivrée à un représentant habilité de la personne morale défenderesse; Par contre l'assignation est irrégulière en ce que le représentant légal de la SA "La dépêche et le Petit toulousain" est en fait le PDG de la SA et non le directeur de la publication comme indiqué à tort dans l'assignation; Toutefois il résulte de la combinaison des articles précités que d'une part la mention dans une assignation de l'identité du représentant légal d'une personne morale n'est pas une formalité substantielle, et d'autre part que l'erreur dans l'identité du représentant légal ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond susceptible de donner lieu à fin de non-recevoir(civ 3ème 06/05/1998; ch mixte 22/02/2002); dès lors c'est à tort que la défense soulève un moyen d'irrecevabilité et non une exception de nullité; en toute état de cause le moyen de nullité tiré de la fausse identité du représentant légal aurait été de même rejeté, dans la mesure où d'une part la mention du représentant légal est superflue et où d'autre part l'erreur commise n'a causé aucun grief à la défenderesse, qui a comparu et a été mise à même de présenter sa défense; 2o) AU FOND; IL y a lieu d'étudier les passages incriminés de l'article en cause, au regard de l'article 29 de la loi sur la presse; les mots "élevage abandonné", simple constat d'un fait, ne portent pas atteinte à l'honneur où à la réputation de Mme Z..., dans la mesure où les circonstances ne sont pas précisées et où, en conséquence, aucune faute n'est alléguée à sa charge; les mots "des canards il ne reste que les nuisances" peuvent par contre laisser penser que Mme Z... n'a pas respecté son environnement lors de la cessation d'activité, ce qui peut porter atteinte à sa considération: toutefois on remarquera d'une part qu'aucun fait fautif précis n'est allégué contre Mme Z... à cet égard, et d'autre part que le journaliste a pris soin dans le corps de son article de reproduire non seulement les accusations de nuisances formulées par le voisin, mais encore la position de la préfecture et celle de la mairie, qui confirment de façon expresse ou tacite que la cessation de l'activité d'élevage n'a pas été suivie d'une remise en état conforme aux normes; en conséquence la bonne foi du journaliste doit être retenue, puisqu'il présente de façon prudente et objective des faits susceptibles d'intéresser le lecteur, sans implication personnelle; Sur la question du non respect de la réglementation relative au nombre de canards, on note que le journaliste reproduit les déclarations du voisin à ce sujet: il s'agit donc là encore de l'allégation par le journaliste de faits portant atteinte à la considération (la reproduction par le journaliste de propos diffamatoires est elle-même diffamatoire); toutefois la bonne foi du journaliste sera à nouveau retenue: en effet il se borne à reproduire entre guillemets des propos qui sont eux-mêmes au conditionnel, de sorte que le ton de l'article reste prudent et objectif, le journaliste n'accréditant en rien les propos tenus; quant à l'allégation d'un risque d'explosion, elle ne peut être considérée comme diffamatoire, aucun fait fautif précis n'étant imputé; le ton modéré de l'article incriminé, enquêtant dans un domaine qui ne concerne que de loin la moralité du citoyen et les qualités fondamentales qu'on peut en attendre, contrebalançant l'avis du voisin accusateur par celui des autorités publiques, justifie au final le débouté; ***************** L'application de l'article 700 NCPC n'apparaît pas équitable en l'espèce; ***************** PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir présentée par la SA La Dépêche; DEBOUTE Mme Z... de ses demandes. CONDAMNE Mme Z... aux dépens, et dit n'y avoir lieu à aplication del'article 700 du NCPC. Ainsi jugé, les jour mois et an que dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT PRESSE La mention dans une assignation de l'identité du représentant légal d'une personne morale n'est pas une formalité substantielle. L'erreur dans l'identité du représentant légal ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond susceptible de donner lieu à une fin de non-recevoir.