JURITEXT000006949657 JAX2006X03XZZX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949657.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 16 mars 2006 2006-03-16 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/03878 No AFF 2006/50 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 MARS 2006 DEMANDEUR : Monsieur Philippe X..., 25 rue Maryse Bastié - 72000 LE MANS né le 25 Février 1959 à PARIS - Comparant en personne. DÉFENDEURS : SARTHE HABITAT, 158 avenue Bollée - 72079 LE MANS (Courrier du 4/2/06) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 22/12/2005) SOFINCO ANAP 923, B.P. 189 - 33042 BORDEAUX CEDEX BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST, B.P. 49 - 7 rue gallois - 41003 BLOIS CEDEX D.D.E. - SDAPL, 34 rue Chanzy - 72042 LE MANS CEDEX 9 CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE, 105 rue du Faubourg Madeleine - 45920 ORLEANS E.D.F. - G.D.F., 5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS CEDEX S.A. MANCELLE D'H.L.M., 19 avenue de Paderborn - 72055 LE MANS CEDEX 2 (Courrier du 24/11/05) MAIRIE DE MAYET, place de l'hôtel de ville - 72360 MAYET ASSEDIC , 16 rue du 11 novembre - 72500 CHATEAU DU LOIR DALKIA, 33 rue du Pré Gauchet - 44004 NANTES CEDEX 1 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, 178, avenue Bollée - 72033 LE MANS CEDEX 9 TRÉSORERIE LE MANS VILLE, 11 boulevard Lamartine - 72039 LE MANS CEDEX TRÉSORERIE FLORE, 100 rue de Flore - 72055 LE MANS (Courrier du 20/1/06) MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, 10 Bd Alexandre Oyon - 72030 LE MANS MAISONS FAMILIALES RURALES, Laillé - 72220 MARIGNE LAILLE ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, BP 373 - 67010 STRASBOURG FRANCE TELECOM CTX BRETAGNE, Cs 82829 - 29228 BREST CEDEX 2 COULAINES AMBULANCES, 22 rue Carnac - 72190 COULAINES C.R.V.M., B.P. 22106 - 44021 NANTES CEDEX 1 Monsieur BERNARD Y..., B.P. 410 - 79004 NIORT CEDEX Mademoiselle Noémie Z..., 5 avenue Louis Cordelet - 72000 LE MANS ATLANTIQUE IMMOBILIER, 5 rue du Capitaine Ferber - 72100 LE MANS Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 09 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Mars
- Jugement du 16 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Philippe X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 15 mars
- La commission a, lors de sa séance du 27 Juin 2001, déclaré cette demande recevable. Par jugement du 14 mars 2002, le Juge de l'exécution a retenu les créances et adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement, à savoir l'insolvabilité du débiteur et une suspension de l'exigibilité des créances pendant 36 mois. A l'issue de ce moratoire, la commission a, lors de sa séance du 15 juin 2005, proposé l'orientation du dossier de Philippe X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur X... est dans le dispositif de surendettement depuis 1993, ayant bénéficié et de l'homologation de mesures recommandées ; - il n'existe toujours pas de capacité de remboursement ; - les seules ressources de Monsieur X... sont constituées d'allocations-chômage et d'APL ; - il a deux enfants à charge. Par courrier en date du 23 juin 2005 parvenu le 23 juin 2005 au secrétariat de la commission, Philippe X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré qu'elle était informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 1er juillet 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Etant convoqué à un entretien d'embauche et sollicité un renvoi, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2006 par jugement du 17 novembre
- A l'audience du 09 Février 2006,Philippe X... précise que l'entretien d'embauche n'a pas été concluant ; qu'il a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est terminé en octobre 2005 de telle sorte qu'à l'heure actuelle, il perçoit les ASSEDIC pour un montant de l'ordre de 800 ç, sur lesquels est retenue par les ASSEDIC une somme de 362.46 ç correspondant à un trop perçu pour un travail intérimaire que Monsieur X... précise ne pas avoir déclaré il y a environ 2 ans et demi. Il ajoute que ses enfants ne sont plus à charge, son fils âgé de 21 ans étant militaire et sa fille âgée de 18 ans venant d'avoir un enfant. Il déclare qu'elle perçoit des prestations familiales pour un montant mensuel de 800 ç et qu'elle lui verse une somme mensuelle de 100 ç, vivant encore chez lui bien qu'étant à la recherche d'un logement. Il indique que son dernier emploi occupé à durée indéterminée date de 1999 et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute. Il ne conteste pas avoir fait l'objet de poursuites pénales pour des faits liés à la violence, qui remontent à plusieurs années et avoir des dettes à ce sujet. Il précise qu'il a une nouvelle dette de loyers de 1 600 ç qui ne figure pas dans le dossier de surendettement. Il communique les coordonnées de son bailleur actuel. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que visées aux articles L.331.7 et L.331.7.1, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Il convient de considérer que la situation de Monsieur X... a évolué depuis l'état descriptif dressé par la commission de surendettement en date du 26 mai
- Ainsi, les allocations-chômage de Monsieur X... ont légèrement augmenté puisqu'elles sont d'un montant mensuel de 800 ç. Il existe actuellement une retenue importante sur ces indemnités due à une absence de déclaration par monsieur X... aux ASSEDIC d'un emploi intérimaire qu'il a occupé. Il déclare à ce sujet que la dette des ASSEDIC est actuellement de 5 800 ç. Monsieur X... n'a plus d'enfant à charge, sa fille vivant avec lui percevant des prestations familiales d'un montant mensuel de 800 ç. La commission de surendettement a comptabilisé au titre des frais divers une somme mensuelle de 176.77 ç alors qu'il n'existe plus de frais de scolarité à la charge de Monsieur X... et qu'il n'est pas justifié de frais de transport particuliers d'un montant mensuel de 160 ç. A l'heure actuelle, au vu des ressources et des charges de Monsieur X... qui ont diminué, il convient de considérer que celui-ci n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, une faible capacité de remboursement pouvant être dégagée. Un plan peut être envisagé avec un effacement partiel des dettes, les créances des ASSEDIC, des bailleurs et des frais de scolarité devant être privilégiées. Dans le cadre d'un plan, le remboursement actuel que Monsieur X... effectue mensuellement aux ASSEDIC pourrait être d'un montant inférieur au vu de sa situation et ce même s'il conviendrait de parvenir à l'apurement de cette dette, le trop perçu étant dû au fait de Monsieur X..., qui a omis de déclarer un emploi intérimaire. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour Philippe X..., de constater que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins d'élaborer les mesures prévues par l'article L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Dit que Philippe X... est dans une situation de surendettement caractérisé. Constate que Philippe X... n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise. INFIRME la décision d'orientation de la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe. RENVOIE la cause et les parties devant la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE, aux fins d'élaborer des mesures d'apurement des dettes. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.