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JURITEXT000006949659

JURITEXT000006949659 JAX2006X03XZZX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949659.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 9 mars 2006 2006-03-09 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06227 No AFF 2006/44 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Jeannette X... divorcée GUERBE, 2 rue Edouard Herriot - 72100 LE MANS née le 15 Février 1926 à PIANOWICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/75 du 06/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE MANS) Comparante en personne, assistée de Maître LAMBALLE, Avocat. DÉFENDEURS : COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX (Courrier du 28/12/05) FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX COFINOGA, B.P. 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX C.D.G.P., 45945 ORLEANS CEDEX 9 (Courrier du 16/1/2006) GE SOVAC CAPITAL BANK, Api 23 d1 surendettement - Europlaza La défense 4 - 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 9/1/2006) PAIEMENTS PASS, 1 place Copernic - 91051 EVRY CEDEX (Courrier du 25/1/06) SOFINCO ANAP 923, B.P. 189 - 33042 BORDEAUX CEDEX (Courrier du 4/1/06) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 02 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Mars

  1. Jugement du 09 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Jeannette X... divorcée GUERBE a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 10 août
  2. La commission a, lors de sa séance du 12 Octobre 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 12 octobre 2005, estimé que Jeannette X... divorcée GUERBE n'est pas dans la situation définie au 3èe alinéa de l'article L.330.1 du Code de la Consommation et que le dossier devait être traité selon la procédure classique et non selon les formes d'une procédure de rétablissement personnel. Par courrier parvenu au secrétariat de la commission de surendettement le 3 novembre 2005 Jeannette X... divorcée GUERBE a formé un recours contre cette orientation, sollicitant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 02 Février 2006, Jeannette X... divorcée GUERBE a confirmé sa demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Elle fait valoir qu'elle est âgée ; que ses revenus sont très limités, constitués par sa retraite, la pension de réversion française et américaine de son mari, ayant travaillé aux Etats-Unis. Elle précise ne pas toucher de retraite d'une caisse américaine. Elle ajoute que ses difficultés financières proviennent de la dévaluation du dollar par rapport à l'euro, le principal de ses ressources étant constitué par la pension américaine, Monsieur et Madame X... étant revenus en France en
  3. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Les ressources de Madame X... se limitent à une pension de retraite et une pension de réversion pour un montant mensuel de 635 ç. Elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier de valeur dont la vente permettrait de désintéresser de manière significative les créanciers. Il existe une très faible capacité de remboursement. Il convient de prendre en considération l'âge de Madame X..., âgée de 80 ans, sa situation financière n'étant pas susceptible de s'améliorer dans un proche avenir. En conséquence, il convient d'infirmer la décision de la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe et de dire que madame X... est dans une situation irrémédiablement compromise. Dans ces conditions, Jeannette X... divorcée GUERBE doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Jeannette X... divorcée GUERBE. Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Jeannette X... divorcée GUERBE et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire. Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODACC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Madame X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du Juge de l'exécution. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au : Greffe du Juge de l'exécution PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2 dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.

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