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JURITEXT000006949661

JURITEXT000006949661 JAX2006X03XZZX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949661.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 9 mars 2006 2006-03-09 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06223 No AFF 2006/48 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Valérie X..., 12 rue Montaigne - 72000 LE MANS née le 14 Avril 1970 à LE MANS

(72000)Comparante en personne. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 10/1/2006) FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX (Courrier du 9/1/2006) COVEFI, Chemin du Verseau - 59846 MARCQ EN BAROEUL (Courrier du 16/1/06) TRÉSORERIE LE MANS VILLE, 11 boulevard Lamartine - 72039 LE MANS CEDEX LA MAISON DE VALÉRIE, 41921 BLOIS CEDEX 9 E.D.F. - G.D.F., 5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS CEDEX FRANCE TELECOM CTX BRETAGNE, Cs 82829 - 29228 BREST CEDEX 2 Epoux X..., 4 rue des Coquelicots - 72650 LA MILESSE Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 02 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Mars
  1. Jugement du 09 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Valérie X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 10 juin
  2. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l'orientation du dossier de Valérie X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame X... bénéficie d'un contrat à durée déterminée à temps partiel ; - elle perçoit un salaire et un complément RMI ; - il n'existe pas de capacité de remboursement ; - elle a deux enfants à charge ; - elle est dans le dispositif du surendettement depuis février 2002, ayant bénéficié aux termes d'un plan conventionnel du 25 mai 2002 d'un report de ses dettes pour une durée de 36 mois. Par courrier en date du 26 septembre 2005 parvenu le 26 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Valérie X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Elle a été reçue par la commission de surendettement. Par courrier parvenu le 3 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 02 Février 2006,Valérie X... précise qu'elle bénéficie d'un emploi de serveuse à durée déterminée en remplacement d'un congé parental ; qu'elle ne bénéficie plus d'un complément RMI, ayant augmenté ses heures de travail sur une courte durée du fait de l'absence d'un autre salarié. Elle ajoute que son salaire actuel varie entre 546 et 596 ç par mois et que, lorsqu'elle effectuait des heures complémentaires, son salaire était de 650 ç. Elle fait valoir qu'elle envisage de faire une formation dans le secteur de la petite enfance pour trouver un emploi stable, n'ayant aucune perspective d'avenir dans l'emploi qu'elle occupe actuellement. Elle déclare vivre seule, régler à l'heure actuelle les frais de cantine mais ne les avoir pas réglés pendant plusieurs années. Sur le prêt familial contracté en 2004, Madame X... précise que sa mère ne lui demande pas à l'heure actuelle de le rembourser. Par courrier parvenu au greffe le 12 janvier 2006, FINAREF conteste l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Cette société se prévaut de l'âge de Madame X..., à savoir 36 ans, pour dire que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, Madame X... pouvant travailler plus qu'à temps partiel et de ce fait, améliorer sa situation financière. La FINAREF sollicite la réorientation du dossier vers une procédure classique de surendettement. Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Madame X... a déjà bénéficié d'un moratoire de telle sorte qu'elle ne peut plus bénéficier d'un nouveau moratoire en application de l'article L.331.7.1 du Code de la Consommation. Il convient dès lors de considérer sa situation à l'heure actuelle, Madame X... bénéficiant d'un contrat à durée déterminée à temps partiel sans perspective d'embauche définitive ou d'augmentation de ses heures, l'augmentation telle que ci-dessus rappelée résultant de l'absence ponctuelle d'un autre salarié. Madame X... envisage de se former à l'issue de ce contrat de travail qui doit se terminer en septembre 2006, émettant l'hypothèse à l'audience d'un possible début de formation avant cette date si elle peut concilier ses horaires de travail avec ceux d'une formation. En tout état de cause, à l'heure actuelle, celle-ci ne dispose pas de perspective d'emploi sur de manière à lui assurer un salaire régulier. Il convient de noter que Madame X... a fait preuve d'une certaine immaturité dans la gestion de son budget, ayant ainsi contracté un nouveau prêt familial en 2004 pour l'achat d'un téléviseur et d'un lecteur DVD alors qu'elle n'avait pas apuré les frais de cantine. Elle a pu admettre à l'audience ses difficultés durant une certaine période. Il convient de prendre en considération le fait qu'à l'heure actuelle, Madame X..., mère de la débitrice, qui lui a prêté des deniers, n'en réclame pas le remboursement. Madame X... vit seule avec deux enfants à charge et a précisé à l'audience ne pas percevoir de contribution alimentaire, n'ayant plus de contact avec leur père.. Valérie X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Valérie X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Valérie X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Valérie X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. La contestation de la FINAREF sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Rejette la contestation de FINAREF. Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Valérie X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Valérie X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Valérie X..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Valérie X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.

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