JURITEXT000006949663 JAX2006X03XZZX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949663.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 23 mars 2006 2006-03-23 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/03936 No AFF 2006/58 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Sandra X..., 2 rue Buffon - 72400 LA FERTE BERNARD née le 20 Septembre 1967 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/1873 du 17/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE MANS) Comparante en personne, assistée de maître SORET, Avocat. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 1/12/2005) COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX (Courrier du 29/11/05) COFINOGA, B.P. 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX (Courrier du 30/9/05) CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE, 105 rue du Faubourg Madeleine - 45920 ORLEANS CEDEX 9 (Courrier du 24/11/05) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 16 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 23 Mars
- Jugement du 23 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Sandra X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 18 septembre
- La commission a, lors de sa séance du 30 Octobre 2002, déclaré cette demande recevable. Par ordonnance du 19 mai 2003, le Juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux recommandations émises par la commission de surendettement, aux termes desquelles Madame X... bénéficiait d'un moratoire de 2 ans afin de lui permettre de rechercher un emploi Au réexamen du dossier, la commission a, lors de sa séance du 27 mai 2005, proposé l'orientation du dossier de Sandra X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - il n'existe toujours pas de capacité de remboursement ; - Madame X... est toujours sans emploi, vit maritalement et attend un troisième enfant pour novembre
- Par courrier en date du 5 juillet 2005 parvenu le 6 juillet 2005 au secrétariat de la commission, Sandra X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 25 juillet 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 16 Février 2006,Sandra X... précise qu'elle a eu un troisième enfant au mois de novembre 2005 ; que durant le moratoire de deux ans, elle a travaillé en intérim pour une durée totale d'un mois et demi au sein de l'entreprise THIRIET. Elle déclare ne pas être titulaire de diplôme particulier et ne jamais avoir occupé d'emploi véritablement stable. Elle précise vivre maritalement depuis le mois de mai 2005 ; que son concubin a un salaire de 1 100 ç. Elle déclare régler avec les prestations familiales les charges courantes, son concubin réglant un crédit-voiture d'un montant de 210 ç par mois jusqu'au mois d'août 2006, deux crédits CETELEM qu'il a contractés d'un montant respectif de 80 et 70 ç. Y... ajoute qu'il participe à l'achat de la nourriture. Elle indique avoir résilié le 26 janvier 2006 l'abonnement à CANAL Satellite avec effet au 31 mai 2006 ; qu'elle est abonnée à internet depuis l'année 1998 pour un montant mensuel de 17 ç, ses enfants en ayant besoin, sa fille étant notamment en terminale. Elle précise ne jamais avoir fait exécuter la décision ayant fixé à la charge du père de ses deux premiers enfants une contribution alimentaire. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Force est de constater que Madame X... n'a pas mis à profit le moratoire de deux ans dont elle a bénéficié pour trouver un emploi. Celle-ci vit en concubinage. Son concubin rembourse les échéances d'un prêt contracté pour l'achat d'une voiture dont la carte grise est au nom de son concubin mais également au nom de Madame X... Y... règle également deux crédits à la consommation qui, au vu des déclarations de Madame X..., le concerneraient seulement. Si l'on considère la situation de Madame X... de manière objective, il convient de considérer qu'à l'heure actuelle, celle-ci a pour seule ressource des prestations familiales ; qu'elle n'a pas de diplôme particulier ; qu'elle n'a pas eu d'emploi stable. Ayant maintenant un jeune enfant à charge, il est à craindre que Madame X... ne retrouvera pas facilement un emploi, lui permettant de rembourser ses dettes. Sandra X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Y... n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Sandra X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Y... ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Sandra X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Y... existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Sandra X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Sandra X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Sandra X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Sandra X..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Sandra X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. DOSSIER X... Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.