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JURITEXT000006949666

JURITEXT000006949666 JAX2006X04XANX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949666.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0014, du 5 avril 2006 2006-04-05 Cour d'appel d'Angers CT0014 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B GT/SM X... N AFFAIRE N : 05/01612 Jugement du 30 Mai 2005 Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 04/00449 X... DU 05 AVRIL 2006 APPELANTES : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS L'Association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 21/23 rue A. Briand 92170 VANVES représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Maître MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL. INTIMÉE : Madame Jocelyne Y... née le 06 Février 1943 à GORRON Le Domaine 53120 GORRON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/005727 du 12/08/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître S. MARCEL, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2006 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU X... : contradictoire Prononcé publiquement le 05 avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 12 juillet 1995, Mademoiselle Lisbeth Y..., qui participait à un camp de scouts à SAINTE SUZANNE

(53), fut gravement brûlée suite à l'incendie de la tente dans laquelle elle dormait avec quatre autres cheftaines. Par jugement du 9 septembre 2002, le Tribunal de grande instance de LAVAL a considéré que la compagnie d'assurances AXA FRANCE, assureur de l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE, avait accepté de l'indemniser de la totalité de son préjudice et l'a condamnée à réparation. Suivant actes en date des 2 et 3 mars 2004, sa mère, Madame Y..., a fait à son tour assigner l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE et la compagnie d'assurances AXA FRANCE pour les voir condamner in solidum, en application des articles 1384 alinéa 1 et 5 du Code civil, à l'indemniser des préjudices matériel et moral qu'elle a subis par ricochet. Par jugement en date du 30 mai 2005, le Tribunal de grande instance de LAVAL a déclaré l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE responsable en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil des conséquences dommageables de l'incendie dont s'agit et l'a condamnée in solidum avec la compagnie d'assurances AXA FRANCE à payer à Madame Y... la somme de 1 500 ç en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 500 ç en réparation de son préjudice moral et celle de 1 500 ç en application des dispositions des articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. La compagnie d'assurances AXA FRANCE et l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE ont relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2006. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 février 2006, la compagnie d'assurances AXA FRANCE et l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour : - à titre principal, de déclarer Madame Y... irrecevable, en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes ; de l'en débouter et de les décharger de toutes condamnations prononcées contre elles ; de dire y avoir lieu à restitution résultant de l'exécution à titre provisoire du jugement entrepris ; - subsidiairement, de rejeter la demande présentée au titre du préjudice matériel et de réduire dans les plus larges proportions l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral. Liminairement, la compagnie d'assurances AXA FRANCE expose que le jugement du 9 septembre 2002 ne s'est pas prononcé sur la responsabilité de l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE. Les appelantes relèvent également que l'assurance contractée était une assurance responsabilité et non une assurance dommages. Elles font valoir que, s'agissant d'un incendie, les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil sont seules applicables et qu'il appartient à Madame Y... de rapporter la preuve d'une faute de l'une ou l'autre des quatre autres occupantes de la tente, ce qu'elle ne peut faire car l'on ignore l'identité de celle des cheftaines qui s'est endormie en dernier lieu en laissant la bougie allumée. Faute par elle d'établir qu'il ne s'agit pas de sa fille, elles estiment que sa demande d'indemnisation ne peut pas prospérer. Elles ajoutent qu'à la date des faits, le camp scout était terminé et que dès lors les cinq cheftaines restées sur place se trouvaient sur un pied d'égalité. Sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, elles indiquent qu'aucune faute n'a été établie à la charge du responsable de l'association et que la preuve n'est pas apportée que Mademoiselle Z... avait la qualité de préposée. Subsidiairement, elles soutiennent que le préjudice matériel n'est pas établi et que l'indemnité allouée pour le préjudice moral est excessive. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 février 2006, Madame Y..., intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum la compagnie d'assurances AXA FRANCE et l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE à lui verser la somme de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rappelant que la compagnie d'assurances AXA FRANCE a été déclarée tenue d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par sa fille, elle ne voit pas la raison pour laquelle il en irait différemment pour elle. Elle fait valoir que, s'agissant d'un feu volontaire intervenu dans une simple tente de camping, les conditions de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ne sont pas remplies et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 1384 alinéa 1 du Code civil qui pose un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Elle précise que, s'agissant d'une responsabilité de plein droit, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une quelconque faute imputable à l'une des quatre cheftaines. A défaut, elle estime qu'il conviendrait de faire application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et de retenir la responsabilité de l'association en tant que commettant, à raison de la faute commise par sa préposée, Mademoiselle Z..., qui s'est désignée comme responsable du camp. Elle indique qu'il est inexact d'affirmer que le camp de scouts était terminé, puisque les scouts avaient été mis à la disposition d'une association religieuse pour des travaux de jardinage qui devaient intervenir après l'incendie. Elle estime que les sommes qui lui ont été allouées sont justifiées. MOTIFS Sur la responsabilité Il est constant que, dans la nuit du 11 au 12 juillet 1995, Mademoiselle Lisbeth Y... a été grièvement brûlée lors de l'incendie de la toile de tente, dans laquelle elle dormait avec quatre autres cheftaines des scouts unitaires de France. Il résulte de l'enquête de gendarmerie diligentée suite à cet accident, et plus spécialement : - de la déclaration de Madame A..., mère supérieure de la maison de retraite qui hébergeait le groupe, qu'elle avait été sollicitée par les scouts unitaires de France dès février 1995 pour un camp de louveteaux du 2 au 9 juillet, suivi d'un camp de cheftaines jusqu'au 13 du même mois ; - de celle de Monsieur B..., chef de groupe des scouts unitaires de LAVAL, non présent au moment des faits, qu'il n'avait été donné aucune consigne particulière de sécurité au niveau des tentes lors des camps, si ce n'est le respect de sécurité que l'on doit avoir lorsqu'on fait du camping ; - de celle de Mademoiselle Annie Z..., qui n'est contredite par aucune pièce contraire, qu'elle était la responsable du groupe de cheftaines et qu'à leur retour dans la tente vers 23 heures, après une journée de jardinage, elles ont utilisé une bougie pour s'éclairer, qu'elles n'ont pas pensé à éteindre avant de s'endormir. Contrairement à ce qui est soutenu, il est ainsi établi : - d'une part, que le camp de scouts n'était pas terminé, puisque le camp de cheftaines avait été prévu dès le départ par l'association ; - d'autre part, que Monsieur B... et Mademoiselle Annie Z..., tous deux préposés de l'association de par leurs fonctions respectives, ont l'un et l'autre commis dans l'exercice de celles-ci des fautes à l'origine des blessures subies par Mademoiselle Lisbeth Y..., le premier en ne donnant aucune consigne particulière de sécurité, la seconde en ne prenant pas la précaution de faire éteindre la bougie alors que toutes étaient prises de fatigue. Il s'ensuit que la responsabilité de l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE se trouve engagée, mais sur le fondement spécial de l'article 1484 alinéa 5 du Code civil, et non : - sur celui général de l'article 1484 alinéa 1 retenu par le Tribunal, dès lors que les fautes émanent de personnes dont elle est le commettant et non de simples scouts dont elle encadre l'activité, - ni sur celui de l'article 1484 alinéa 1 revendiqué en appel par les appelants, qui ne concerne que la communication d'incendie et les dommages causés aux tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'incendie s'étant limité à la tente occupée par la victime. Sur la réparation C'est par des motifs amples et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont chiffré la réparation du préjudice matériel de Madame Y... à 1 500 ç et celle de son préjudice moral à 7 500 ç. L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions des articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Madame Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais restés à sa charge. Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf en ce qui concerne le fondement de la responsabilité et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le fondement de la responsabilité et sur les frais irrépétibles ; Infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau, DÉCLARE l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 12 juillet 1995 sur le fondement de l'article 1484 alinéa 5 du Code civil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d'assurances AXA FRANCE et l'association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG

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