JURITEXT000006949672 JAX2006X03XPUX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949672.xml ARRET Cour d'appel de Pau, CT0035, du 28 mars 2006 2006-03-28 Cour d'appel de Pau CT0035 PAU PhD/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 28 mars 2006 Dossier : 05/01126 Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : Germaine X... née Y... Z.../ Chantal A... née B... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE C... A R R E T prononcé par Madame METTAS, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur D..., Greffier, à l'audience publique du 28 mars 2006 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 31 Janvier 2006, devant : Monsieur E..., magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur D..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur E..., en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame METTAS et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame METTAS, Président Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur E..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 6 janvier 2006 qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Germaine X... née Y... née le 12 Octobre 1936 à PAU
(64)5 rue des Monts de Bigorre 65220 TRIE SUR BAISE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/2756 du 01/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître PERES, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : Madame Chantal A... née B... née le 17 décembre 1958 à CHOISY LE ROI
(94)de nationalité française 65220 LUSTAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2005/004648 du 30/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître LAVIGNE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 21 MARS 2005 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du tribunal de grande instance de TARBES du 06 juin 2002, statuant sur une action pour vices cachés affectant l'immeuble acquis par Mme Chantal B..., épouse A..., et partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel de PAU du 10 mai 2004, Mme Germaine Y..., épouse X..., a été condamnée à payer à Mme Chantal B... la somme de 8.204,81 ç au titre des travaux de remise en état de la maison, celle de 8.000 ç au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens de première instance. A la suite d'un courrier de son avoué lui rappelant la demande de paiement des causes de l'arrêt formé par courrier de l'avoué de la créancière, Mme Germaine Y... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TARBES d'une demande de délais de grâce sur 24 mois. Par jugement du 21 mars 2005, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le juge de l'exécution a accordé à la requérante, un délai de paiement de sa dette de 10 mois, par échéances mensuelles de 1.784,44 ç le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2005 et jusqu'à complet paiement, les intérêts au taux légal à compter du jugement devant être payés avec les frais et dépens en une unique et onzième mensualité, et a condamné Mme Germaine Y... aux entiers dépens et à payer à Mme Chantal B... la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Mme Germaine Y... a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 mars 2005, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public. Par conclusions déposées le 18 juillet 2005, Mme Germaine Y... a demandé à la Cour, sur le fondement des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, de : - lui accorder un délai de 2 années pour acquitter sa dette ; - juger que ces sommes ne porteront pas intérêts à compter de la présente ; - condamner Mme Chantal B... aux entiers dépens. Mme Germaine Y... expose qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt précité et que, compte tenu de ses faibles revenus, elle ne peut régler la somme exigible en une seule fois. Elle précise que sa demande de délais est justifiée par sa situation mais aussi par la nécessité de mener à bien la procédure pénale en cours, ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, du chef de faux et usage de faux visant les attestations produites en justice par Mme Chantal B... dans le cadre du procès civil ayant abouti à la condamnation. Par conclusions déposées le 27 septembre 2005, Mme Chantal B... a demandé à la Cour de réformer le jugement dont appel et de débouter Mme Germaine Y... de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme Chantal B... fait valoir qu'il ne saurait être accordé quelque délai, s'agissant d'une mesure inspirée par un souci de rétorsion à son encontre et en tout état de cause d'une mesure dilatoire, et alors que Mme Germaine Y... et son mari disposent, selon elle, d'un important patrimoine immobilier. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, dont l'application n'a pas été contestée en l'espèce, et de l'article 1244-1 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge de l'exécution saisi d'une demande de délai de grâce, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; Ni le dépôt d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt constituant le titre exécutoire du créancier, ni l'existence d'une instance pénale - visant au demeurant, en l'espèce, des pièces produites en justice mais non retenues par l'arrêt de condamnation pour fixer les sommes mises à la charge de Mme Germaine Y... - ne constituent en eux-mêmes des événements susceptibles de fonder l'octroi de délais de paiement ; Par ailleurs, pour justifier de sa situation économique, Mme Germaine Y... s'est bornée à produire aux débats les documents établis annuellement par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Midi-Pyrénées, pour les déclarations fiscales au titre des retraites servies pour l'année 2003 (6.096 ç) et 2004 (6198 ç) et a communiqué aux débats des pièces tendant à démontrer que seul son mari est propriétaire de divers biens immobiliers ; Par ailleurs, il peut être constaté que si Mme Germaine Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle à hauteur de 100 %, Mme Chantal B... en bénéficie à 70 % ; En l'état de ses propres productions et écritures, Mme Germaine Y..., dont il faut constater qu'elle n'a toujours pas commencé à s'acquitter de sa dette, ne démontre en rien la compatibilité de ses capacités financières de remboursement avec un échelonnement même maximal de sa dette, le montant de sa retraite étant insuffisant pour faire face aux échéances calculées sur 24 mensualités ou 2 annuités, rendant ainsi illusoire tout aménagement de délais de paiement ; Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Germaine Y... de sa demande de délais ; Le jugement sera infirmé encore sur la demande fondée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et il sera jugé que Mme Germaine Y... sera condamnée à payer à Mme Chantal B... une somme globale de 600 ç de ce chef pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, DÉBOUTE Mme Germaine Y... de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Mme Germaine Y... à payer à Mme Chantal B..., la somme de 600 ç (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Mme Germaine Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT LE GREFFIER, LE PRESIDENT Eric D... Roberte METTAS Il est illusoire d'aménager des délais de paiement de la dette dés l'instant que le débiteur ne pourra s'acquitter de la dette compte-tenu de ses capacités financières