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JURITEXT000006949686

JURITEXT000006949686 JAX2006X03XBOX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949686.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, SOC, du 31 mars 2006 2006-03-31 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_SOCIALE BOURGES FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 janvier 2000, par contrat à durée indéterminée, M. Bernard X... a été engagé par la S.A. MRCI-MRB en qualité de manutentionnaire. Le 3 mai 2004, ce salarié a été licencié pour faute grave. Le 4 novembre 2004, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir un préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive en raison de son caractère discriminatoire. Par jugement en date du 2 mai 2005, dont la S.A. MRCI-MRB a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a : ô prononcé la nullité du licenciement de M. Bernard X... pour discrimination ; ô condamné la S.A. MRCI-MRB à verser à M. Bernard X... les sommes de : ô 2.338 ç au titre du préavis et 233,80 ç au titre des congés payés y afférents ; ô 1.094,50 ç au titre de l'indemnité de licenciement ; ô 7.014 ç à titre de dommages intérêts ; ô 250 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ô ordonné à la S.A. MRCI-MRB de remettre à M. Bernard X... une nouvelle attestation ASSEDIC dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; ô ordonné le remboursement par la S.A. MRCI-MRB à L'ASSEDIC de la région d'Orléans des allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.A. MRCI-MRB demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes formées par M. Bernard X... et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que ce salarié a frappé un collègue de travail, comportement envers le premier que la direction ne pouvait pas reprocher à ce dernier. Elle considère que le licenciement ne peut pas être qualifié de nul en raison d'un caractère discriminatoire puisqu'elle a différencié les sanctions des deux salariés en raison de leurs comportements respectifs. Elle ajoute que des faits de violence constituent une faute grave. En réponse, M. Bernard X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré tout en portant à 14.028 ç le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en lui accordant une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose qu'il n'a fait que se défendre en raison d'une agression injustifiée. Il ajoute qu'il ignore pourquoi l'employeur a décidé de le sanctionner par un licenciement pour faute grave alors que l'autre salarié, M. Y..., qui avait déjà été sanctionné pour des faits similaires par un avertissement le 14 janvier 2004, n'a reçu qu'un deuxième avertissement le 23 avril 2004. Il signale qu'il ne demande pas sa réintégration suite à la nullité du licenciement. Subsidiairement, il considère qu'aucune faute grave ne peut être retenue contre lui tout en rappelant que l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés et que M. Y... avait un comportement agressif et habituel à son encontre. Il signale qu'il a dû subir un traitement médical à la suite de ce licenciement injuste et discriminatoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Attendu que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; Attendu que le seul témoin direct des faits reprochés à M. Bernard X... est M. Jean-Marc Z... ; que seule l'attestation rédigée le 29 avril 2004, soit le lendemain des faits, sera retenue, celle établie en mai 2004, soit concomitamment à la procédure de licenciement mise en oeuvre à l'encontre de l'attestant pour vol de marchandises, devant être écartée ; qu'il ressort de la seule attestation retenue que M. Bernard X... a mis un coup de poing et un coup de pied à M. Y... après que celui-ci l'ait injurié ; qu'en sanctionnant plus sévèrement le salarié qui a porté des coups et moins sévèrement le salarié qui a simplement injurié son collègue de travail, l'employeur n'a commis aucun détournement de pouvoir ; qu'il n'est pas démontré que M. Bernard X... ait fait habituellement l'objet d'injures à un point tel que son employeur devait assurer une protection ; que cependant, eu égard au fait que M. Y... injuriait souvent ses collègues de travail et qu'il avait déjà été sanctionné par un avertissement pour un tel comportement, la faute reprochée à M. Bernard X... ne constitue qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave ; qu'il convient alors d'infirmer le jugement déféré en ce sens ; Attendu qu'en conséquence, M. Bernard X... a droit au paiement d'un préavis et au paiement de l'indemnité de licenciement ; que par contre, l'employeur n'a pas à rembourser les indemnités de chômage à l'ASSEDIC de la RÉGION CENTRE ; Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens et autres frais supportés en cause d'appel à la charge des parties qui les ont exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sur le versement du préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement pour discrimination, alloué des dommages-intérêts à M. Bernard X... et ordonné le remboursement par la S.A. MRCI-MRB à l'ASSEDIC de la RÉGION CENTRE des allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; STATUANT à nouveau sur ces points, DIT le licenciement de M. Bernard X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande de dommages intérêts formée par M. Bernard X... et la demande formée par l'ASSEDIC de la RÉGION CENTRE ; LAISSE les dépens et autres frais supportés en cause d'appel par les parties qui les ont exposés ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. A... N. VALLÉE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.