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JURITEXT000006949693

JURITEXT000006949693 JAX2006X03XPAX0000000K41 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949693.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0165, du 22 mars 2006 2006-03-22 Cour d'appel de Paris CT0165 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A X... DU 22 MARS 2006 (no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/09682 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200042280 APPELANTE STE LA REDOUTE S.A. exerçant sous l'enseigne, sous le nom commercial ANNE WEYBURN ayant son siège 57 rue de Blanchemaille 59082 ROUBAIX CEDEX 2 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L 207 INTIMES STE KOMAR & CIE S.A. ayant son siège 6 Avenue des Frères LUMIERE BP 5 69730 GENAY prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS (C1864) STE PASSARELA TEXTIL ayant son siège Bellesguard 32-38 08035 BARCELONE ESPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me DUPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2053, plaidant pour la SCP MEYER et associés STE INBELCO INTERNATIONAL ACTUELLEMENT DENOMMEE "E.C.G." ayant son siège VIJVERHEIDSLAAN 13 8970 POPERINGE BELGIQUE représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me MERCIER, avocat au barreau de Paris, (A738) plaidant L'Office de Copyright américain, le 20 novembre 1997, sous le No VA 868-519, - un dessin géométrique représentant des épis de blé stylisés, caractérisés par des lignes courbes entrecroisées, interrompues par des billes de quantités différentes sur chaque ligne, référencé 513 dans sa collection, déposé auprès de Maître Dodet, huissier de justice, le 28 avril 1999 ; Que faisant grief à la société LA REDOUTE d'avoir offert à la vente, dans son catalogue intitulé "Anne Weyburn" printemps-été 2000, des vêtements confectionnés dans le premier des tissus sus-visés, la société KOMAR & CIE a fait pratiquer une saisie contrefaçon, le 6 avril 2000, dans les locaux de cette société à Lille ; que ces opérations ont établi que les produits ont été fournis à la société LA REDOUTE par la société de droit britannique OTTOROSE TEXTIL et par la société de droit belge INBELCO INTERNATIONAL ; Qu'au vu de ces renseignements, la société KOMAR & CIE a assigné la société LA REDOUTE en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris ; Que découvrant, en cours de procédure, que la société LA REDOUTE avait présenté, dans son catalogue général de vente par correspondance printemps-été 2001, une veste confectionnée dans un tissu reprenant les caractéristiques du second dessin dit "épis de blés", elle a fait pratiquer le 9 mars 2001 une saisie-contrefaçon à son siège à Roubaix, qui a révélé que les vêtements litigieux avait été fournis par la société INBELCO INTERNATIONAL qui s'était elle-même approvisionnée auprès de la société de droit espagnol PASARELA TEXTIL ; Que devant le tribunal de commerce, la société LA REDOUTE a appelé en intervention forcée et en garantie la société OTTOROSE TEXTILES et la société INBELCO INTERNATIONAL, cette dernière ayant assigné en garantie son fournisseur, la société PASARELA TEXTIL ; - Sur la procédure Considérant qu'il ressort de l'acte dressé le 2 février 2005 par la Supreme Court of England and Wales que pour Christophe BIGOT STE OTTOROSE TEXTILES LTD ayant son siège 139 Stroud Green Road Finsbury Park LONDRES N4 3 RZ GRANDE prise en la personne de ses représentants légaux non comparante, non représentée à l'audience INTERVENANT VOLONTAIRE & COMME TEL INTIME Monsieur Jean-philippe Y... ...; CIE représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS (C1864) INTERVENANT VOLONTAIRE & COMME TEL INTIME Monsieur Eric MAITRE Z... ...; CIE représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS (C1864) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL X... : REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par la société LA REDOUTE du jugement rendu le 16 mai 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui a : - dit les saisies contrefaçon valides, - dit que le tissu référencé 513 de la société l'assignation afin d'appel incident et en garantie à la requête de la société LA REDOUTE n'a pu être délivrée à la société OTTOROSE TEXTIL dont le siège social est situé à Londres ; que les demandes formées à son encontre doivent donc être déclarées irrecevables ; Considérant, par ailleurs, qu'au vu de l'extrait du registre du commerce de Barcelone, produit aux débats, il convient d'office de rectifier l'erreur matérielle affectant la dénomination de la société PASARELLA TEXTIL, improprement dénommée PASSARELLA, dans les écritures qu'elle a fait signifier tant en première instance que devant la Cour ; Considérant qu'il convient de constater l'intervention volontaire dans l'instance de Maître Y... en qualité de représentant des créanciers et de Maître Z... en qualité d'administrateur judiciaire de la société KOMAR & CIE ; - Sur le dessin référencé 280/ 281 "fleur de pommier" Considérant que la société KOMAR & CIE revendique la création d'un dessin qu'elle caractérise ainsi : "dessin jacquard représentant une fleur de pommier stylisée dans son armure sur un tissu crêpe envers satin utilisable recto verso" ; Qu'elle justifie avoir déposé ce dessin sous les numéros "KOMO 280" et "KOMO 281" avec six autres références composant sa collection Hiver 98/99 à l'Office de Copyright américain, le 20 novembre 1997 ; Considérant que la société LA REDOUTE, tout en relevant que la société KOMAR n'a pas créé ce dessin mais l'a acquis auprès d'un tiers, en conteste l'originalité faisant valoir, qu'inspiré par une ancienne tapisserie chinoise, il reproduit un modèle du domaine public et a été commercialisé antérieurement par la société FRETEX ; Considérant que la société LA REDOUTE produit aux débats une attestation établie par le gérant de la société FRETEX qui déclare avoir acquis auprès de la société italienne A.M. TABORELLI, suivant facture du 11 juillet 1997, un tissu jacquard référencé : article : 5638/133 dessin /113608 ; que cette attestation est accompagnée de la KOMAR ET CIE n'est pas susceptible de protection, - mis hors de cause les sociétés PASARELA TEXTIL et INBELCO INTERNATIONAL, - dit que le tissu référencé 280 et 281 de la société KOMAR ET CIE présente une originalité suffisante pour bénéficier de la protection sur les droits d'auteur, - condamné les sociétés LA REDOUTE exerçant sous le nom commercial "ANNE WEYBURN" et OTTOROSE TEXTILES Ltd pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, - condamné solidairement les sociétés LA REDOUTE exerçant sous le nom commercial "ANNE WEYBURN" et OTTOROSE TEXTILES Ltd à payer à la société KOMAR ET CIE la somme de 300.000 euros tous préjudices confondus, - fait interdiction aux sociétés LA REDOUTE exerçant sous le nom commercial "ANNE WEYBURN" et OTTOROSE TEXTILES Ltd de poursuivre la vente, fabriquer et/ou commercialiser des tissus et produits contrefaisant les tissus référencés 280 et 281 de la société KOMAR, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, - ordonné la publication dans trois journaux au choix de la société KOMAR ET CIE, aux frais des sociétés LA REDOUTE exerçant sous le nom commercial "ANNE WEYBURN" et OTTOROSE TEXTILES Ltd sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.000 euros HT, - condamné solidairement les sociétés LA REDOUTE exerçant sous le nom commercial "ANNE WEYBURN" et OTTOROSE TEXTILES Ltd à payer à la société KOMAR ET CIE la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'arrêt de cette chambre en date du 20 octobre 2004 qui a ordonné la mise en cause, par la partie la plus diligente, de la société OTTOROSE TEXTILES Ltd ; Vu les dernières écritures signifiées le 5 décembre 2005 par lesquelles la société LA REDOUTE, poursuivant la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société KOMAR irrecevable à se prévaloir du bénéfice des droits de propriété artistique sur le modèle référencé 513 dans sa collection, facture correspondante datée du 11 juillet 1997, d'une packing list sur laquelle sont mentionnés en page 4, les deux numéros précités et d'un robrack au nom de la société FRETEX qui porte également ces deux numéros ; Considérant que la société KOMAR ne conteste pas que ce dessin a été créé par la société de droit italien TESSITURA SERICA TABORELLI et commercialisé notamment par la société FRETEX en juillet 1997 mais fait valoir qu'il ne réunit pas l'ensemble des caractéristiques du dessin "Fleur de pommier" et ne peut constituer une antériorité ( page 9 de ses dernières écritures) ; Mais considérant que le dessin No 113608, facturé à la société FRETEX, représente des fleurs de pommier stylisées assemblées selon le même entrelacs, se recoupant également par une seule feuille, la forme des fleurs, des boutons et des feuilles ainsi que celle des branches les reliant étant identique ; qu'en outre, le tissu présente le même aspect, satiné d'un côté, en crêpe mat de l'autre ; que la divulgation de ce motif, antérieure au dépôt effectué par la société KOMAR, prive le dessin en cause de toute originalité ; que l'examen comparatif des deux échantillons de tissus auquel la Cour a procédé rend inopérante l'attestation datée du 22 juillet 2004, par laquelle Ambrogio TABORELLI, représentant la société A.M. TABORELLI, déclare que le dessin jacquard référencé 5638/133 No 113608 est tout à fait différent du dessin jacquard de la société KOMAR référencé 280/281, sans préciser en quoi ils se distinguent l'un de l'autre ; Que la société KOMAR ne peut donc se prévaloir des droits d'auteur sur le dessin référencé 280 /281, dépourvu d'originalité ; - Sur la titularité des droits sur le dessin référencé 513 "épis de blé" Considérant que la société KOMAR revendique la titularité des droits d'auteur sur un dessin représentant un épis de blé stylisé caractérisé par des lignes courbes entrecroisées, interrompu par des billes de quantités différentes sur chaque ligne, dont la création demande à la Cour de : - dire que la société KOMAR a commis une fraude à la loi en se prétendant faussement titulaire d'un modèle de tissu sur lequel elle savait pertinemment ne détenir aucun droit, - ordonner la publication judiciaire dans 3 journaux de son choix, à hauteur de 5.000 euros par insertion, d'un extrait de l'arrêt à intervenir constatant la fraude commise par la société KOMAR, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu une originalité à un dessin de tissu qui ne se distinguait pas de l'art antérieur et n'ayant pas de caractère propre, - dire qu'il n'existe pas d'actes distincts de concurrence déloyale, - constater que le préjudice de la société KOMAR ET CIE ne saurait être supérieur à la somme de 19.041 euros, - fixer sa créance au passif de la société KOMAR ET CIE à la somme de 308.000 euros, - exclure toute condamnation in solidum avec la société OTTOROSE, - dire qu'elle est fondée à solliciter la garantie de son fournisseur, la société OTTOROSE, - condamner la société KOMAR ET CIE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2006 aux termes desquelles la société de droit espagnol PASSARELA TEXTIL prie la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause et, recevant son appel incident, de condamner la société KOMAR ET CIE, Maître Y... es qualités de représentant des créanciers et Maître Z... es qualités d'administrateur, à lui payer les sommes de 5.000 euros et 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et devant la Cour, ainsi qu'aux dépens ; Vu les ultimes écritures signifiées le 21 décembre 2005 par lesquelles la société ECG, venant aux droits de la société INBELCO INTERNATIONAL, demande à la Cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de faire figurer au passif de la société remonte au mois de novembre 1997 et qui a été mis en circulation le 25 mars 1998 ; Considérant que la société KOMAR produit à cet effet : - une attestation établie par Alwyn Ann ROBERTS, styliste indépendante, le 18 septembre 2002, qui certifie avoir créé exclusivement pour la société KOMAR & CIE le dessin référencé 513 dans sa collection, en novembre 1997, - une facture datée du 25 mars 1998 émanant de KOMO (Département de KOMAR & CIE), portant le No 98.03.02833, adressée à la société CALIFORNIA FASHION INDUSTRIES à Los Angeles relative à la vente de tissu référencé 513, - un extrait du Grand Livre Auxiliaire (exercice du 01/08/97 au 31/07/98), certifié conforme par son commissaire aux comptes, sur lequel est enregistrée la facture No 98.03.02833, - un procès-verbal d'enregistrement dressé le 28 avril 1999 par Maître Alain DODET, huissier de justice, qui atteste du dépôt en son office d'une tirelle de tissu référencée 513 ; Qu'au vu de ces éléments, la société KOMAR justifie d'une commercialisation sous son nom du tissu "Epis de blé" référencé 513, dès le 25 mars 1998 ; Considérant que la société PASARELA TEXTIL fait valoir qu'elle est titulaire de droits antérieurs au mois de novembre 1997, date à laquelle Alwin Ann ROBERTS aurait créé le dessin No 513, sur le dessin litigieux No 3562 qui a été conçu pour elle par la société HAI SUNG TEXTILE ; qu'à cet effet, elle verse aux débats : - une télécopie datée du 15 novembre 1997 émanant de la société HAI SUNG TEXTILE CO relative à l'envoi sans charge de cinq dessins numérotés D/3561- D/3565 ; - une facture à entête de la société espagnole MAS LLUCH datée du 30 décembre 1997 sur laquelle est mentionnée la référence DJO.3562, qu'elle dit correspondre à la facturation de la disquette du jacquard portant sur le dessin incriminé, - trois factures à entête de la société PASARELA TEXTIL adressées à la société INBELCO INTERNATIONAL datées des 23 mars, 20 juillet et 15 septembre 1999 portant la référence "DIJUBO KOMAR ET CIE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à son profit, - à titre subsidiaire, condamner la société PASARELA TEXTIL à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner les sociétés LA REDOUTE et PASARELA TEXTIL à lui payer la somme de 3.000 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner tout contestant aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 août 2004 par lesquelles la société KOMAR & CIE sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas dit original et protégeable sur le fondement des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle le dessin référencé 513 et sur le montant des condamnations prononcées, réclamant à ce titre la condamnation solidaire des sociétés LA REDOUTE, OTTOROSE, INBELCO INTERNATIONAL et PASSRELA TEXTIL à lui payer : - la somme de 400.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de conurrence déloyale, - 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'intervention volontaire, par conclusions signifiées le 8 juillet 2005, de Maître Jean-Philippe Y... et de Maître Eric Z... respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire de la société KOMAR & CIE ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que la société KOMAR & CIE, qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de tissus, plus particulièrement imprimés et jacquards, se prétend créatrice de deux dessins : - un dessin jacquard représentant une fleur de pommier dans son armure sur un tissu crêpe, envers satin, utilisable recto verso, référencé 280 ou 281 dans sa collection, enregistré auprès de 3.562, précédées de deux commandes de cette dernière société, datées des 30 août et 7 juillet 1999 ; Mais considérant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la facture de la société MAS LLUCH datée du 30 décembre 1997 correspond à la vente d'une disquette du tissu jacquard incriminé alors que la télécopie du 15 novembre 1997 n'est accompagnée d'aucun dessin ; qu'en outre, dans une lettre adressée à la société INBELCO, le 12 avril 2000, la société PASARELA TEXTIL indiquait avoir créé le dessin No 3562 à la fin de l'année 1998 et l'avoir présenté dans sa collection été 2000 avant de rectifier cette date, dans une deuxième lettre datée du 14 janvier 2003, en affirmant l'avoir créé à la fin de l'année 1997 sans toutefois modifier la date à laquelle il a été présenté ; que néanmoins la première date indiquée, à savoir la fin de l'année 1998, est corroborée par l'ensemble des factures de commercialisation versées aux débats, toutes datées de l'année 1999 ; Qu'il s'ensuit que la société PASARELA TEXTIL ne démontre pas avec la certitude requise, avoir créé et commercialisé le dessin "Epis de blé" antérieurement à la société KOMAR & CIE ; Considérant que les sociétés LA REDOUTE, PASARELA TEXTIL et ECG ne contestent pas le caractère original du tissu "Epis de blé", tel que revendiqué par la société KOMAR & CIE, qui par l'assemblage inédit de lignes courbes entrecroisées, interrompues par des billes, en nombre inégal selon les lignes, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; - Sur la contrefaçon du dessin No 513 Considérant qu'il n'est pas contesté que le tissu dans lequel ont été confectionnés les vêtements présentés dans le catalogue de la société LA REDOUTE reproduit les caractéristiques du dessin No 513 dont est titulaire la société KOMAR ; Considérant que la société ECG sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a joué qu'un simple rôle d'intermédiaire dans le processus de diffusion, en commandant le tissu litigieux à la société PASARELA TEXTIL ; Mais considérant qu'en utilisant le tissu litigieux pour confectionner des vêtements, la société ECG a commis des actes de contrefaçon ; qu'elle se saurait se prévaloir de sa bonne foi, inopérante devant les juridictions civiles ; Qu'il s'ensuit que les sociétés LA REDOUTE, PASARELA TEXTIL et ECG seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la société KOMAR & CIE du fait des actes de contrefaçon ; - Sur la concurrence déloyale Considérant que la société KOMAR & CIE reproche également aux sociétés LA REDOUTE, PASARELA TEXTIL et ECG d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en ne se conformant pas à l'obligation de loyauté à laquelle tout professionnel est tenu, en poursuivant la commercialisation par la diffusion d'un catalogue à l'échelon national, en pleine connaissance de cause, une fois la procédure engagée et en reproduisant servilement les dessins revendiqués ; Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la société LA REDOUTE a entretenu des relations commerciales avec la société KOMAR & CIE ; que toutefois, la preuve n'est pas rapportée que les commandes précédentes auraient portées sur le tissu litigieux ou qu'elle lui aurait demandé des échantillons de ce produit ; Que si la diffusion d'un catalogue à l'échelon national comme la copie servile du dessin caractérisent des griefs susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction totale ou partielle de l'oeuvre, sans le consentement de l'auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale ; Que le grief de concurrence déloyale doit donc être rejeté ; - Sur les mesures réparatrices Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 9 mars 2001 dans les locaux de la société LA REDOUTE ont révélé qu'elle avait commandé 1.783 pièces de la veste confectionnée dans le tissu "épis de blé" litigieux auprès de la société INBELCO INTERNATIONAL devenue ECG ; que le vêtement litigieux est vendu au prix de 750 F sur le catalogue de la société LA REDOUTE de sorte que le chiffre d'affaires escompté s'élève à environ 203.000 euros ; que le métrage de tissu a été vendu par la société PASARELA TEXTIL à la société INBELCO au prix d'environ 5 euros ; Considérant que la mise sur le marché d'un volume important de ces vêtements contrefaisants, reproduisant servilement le dessin "Epis de blé", par le biais d'un catalogue de vente par correspondance largement diffusé, a eu nécessairement pour effet de dévaloriser le tissu imprimé de la société KOMAR en le banalisant et d'inciter la clientèle des professionnels de la confection à s'en détourner ; Qu'au vu des éléments, le préjudice résultant pour la société KOMAR de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de ce dessin et des gains manqués ensuite des actes de contrefaçon sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 300.000 euros ; Considérant qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées selon les modalités précisées au dispositif ; - Sur les appels en garantie Considérant que la société ECG demande à être garantie par la société PASARELA TEXTIL qui lui a fourni le tissu litigieux ; Mais considérant que, professionnelle dans le domaine de la confection, elle devait s'assurer que le tissu qu'elle avait acquis auprès de la société PASARELA TEXTIL, aux fins de fabriquer des vêtements, n'était pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ; Que cette abstention fautive est exclusive de toute garantie ; - Sur les autres demandes Considérant que les droits de la société KOMAR sur le dessin "Epis de blé" ayant été reconnus, la société LA REDOUTE est mal fondée à lui reprocher d'avoir commis une fraude en fondant une action en contrefaçon sur la reproduction de ce dessin ; Que la solution du litige commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formées par la société LA REDOUTE, la société PASARELA TEXTIL et la société ECG ; Qu'en revanche, une somme de 20.000 euros sera allouée à ce titre à la société KOMAR ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable les demandes formées à l'encontre de la société OTTOROSE TEXTILES Ltd, Constate l'intervention volontaire dans l'instance de Maître Jean-Philippe Y... en qualité de représentant des créanciers et de Maître Eric Z... en qualité de d'administrateur de la société KOMAR & CIE, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que le dessin référencé 280/281 dans la collection de la société KOMAR & CIE ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, Déboute la société KOMAR & CIE de ses demandes en contrefaçon de ce dessin, Dit que le dessin référencé 513 dans la collection de la société KOMAR & CIE bénéficie de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle,Dit que le dessin référencé 513 dans la collection de la société KOMAR & CIE bénéficie de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle, Dit que la société LA REDOUTE, la société PASARELA TEXTIL et la société ECG venant aux droits de la société INBELCO INTERNATIONAL ont commis des actes de contrefaçon de ce dessin, En conséquence, Interdit à la société LA REDOUTE, la société PASARELA TEXTIL et la société ECG venant aux droits de la société INBELCO INTERNATIONAL de fabriquer et de vendre des articles vestimentaires reproduisant le dessin No 513, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, Condamne in solidum la société LA REDOUTE, la société PASARELA TEXTIL et la société ECG venant aux droits de la société INBELCO INTERNATIONAL à payer à la société KOMAR & CIE la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Autorise la société KOMAR & CIE à faire publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum de la société LA REDOUTE, la société PASARELA TEXTIL et la société ECG venant aux droits de la société INBELCO INTERNATIONAL, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 4.000 euros HT, Déboute la société ECG de son appel en garantie à l'encontre de la société PASARELA TEXTIL, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum la société LA REDOUTE, la société PASARELA TEXTIL et la société ECG venant aux droits de la société INBELCO INTERNATIONAL à payer à la société KOMAR & CIE la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la société LA REDOUTE, la société PASARELA TEXTIL et la société ECG venant aux droits de la société INBELCO INTERNATIONAL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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