JURITEXT000006949695 JAX2006X03XPAX0000000L40 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/96/JURITEXT000006949695.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0094, du 29 mars 2006 2006-03-29 Tribunal de grande instance de Paris CT0094 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/16557 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006 DEMANDERESSE S.A.S MANUFACTURE DE CYCLES DE COMMINGES - MCC- Zone industrielle Ouest 31800 SAINT GAUDENS représentée par Me Hélène PETIT du CABINET HELENE PETIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0091 DÉFENDERESSES S.A. SAC EPSE JOUECLUB ... Centre Commercial de Gros 33300 BORDEAUX NORD représentée par Me Emmanuelle VARENNE ,avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 577 et par la SCP MARTIN & CONDAT - avocat au barreau de BORDEAUX - 4 rue ... - avocat plaidant - S.A. QUANTUM INTERNATIONAL ZAE Les Dix Muids Rue Antoine de C... 59770 MARLY représentée par la SCP DIZIER & BOURAYNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0369 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X..., Vice-Présidente Marie A..., Vice-Présidente Carole Z..., Juge GREFFIER LORS DES B... : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia Y... B... A l'audience du 31 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La société MANUFACTURES DE CYCLES DU COMMINGES dénommée MCC a pour activité la fabrication et la commercialisation de cycles et notamment de vélos Tout Terrain (VTT) de haute qualité. Elle est cessionnaire de l'actif de la société SUNN par cession intervenue le 20 octobre 2005 en vertu d'une ordonnance d'autorisation rendue le 12 avril 2005 par le juge commissaire de Saint-Gaudens moyennant le prix de 50.000 euros dont 15.000 euros pour les éléments incorporels, la société SUNN ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du19 janvier 2005. Dans le champ de la cession se trouvait une marque SUNN no 95 591 216 déposée le 2 octobre 1995 dans les classes 9, 12, 18, 25 et 28, désignant notamment des "vélos" ; la principal sont irrecevables car l'appel en garantie ne crée aucun lien juridique entre l'appelé en garantie et le demandeur par application de l'article 335 du nouveau Code de procédure civile ; que quand bien même la société MCC a formé des demandes à son encontre, elles sont irrecevables du fait que l'appel en garantie a été déclaré sans objet. Subsidiairement, elle a argué de ce qu'aucune contrefaçon par imitation n'a été commise car le terme SUNNY utilisé n'est pas sa marque mais le nom du VTT offert à la vente, que la société MCC produit un catalogue mentionnant un vélo "bicross" pour les enfants de 2 ans, ce qui est différent d'un VTT, que la comparaison des deux cycles montre de nombreuses différences. Elle a contesté que le terme SUNNY soit proche du terme SUNN et a fait valoir que la marque SUNN n'a aucune notoriété dans le monde du vélo car le dernier catalogue paru mentionnant ce terme date de 2003 . Elle a dénié s'être placée dans le sillage de la société MCC et a souligné les différences existant entre les deux produits. Elle a encore contesté les demandes réparatrices faites et la réalité des préjudices allégués par la société demanderesse. La société QUANTUM INTERNATIONAL a sollicité du tribunal de : A titre principal, Vu les articles 31,32, 122 et 334 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Déclarer irrecevable la société MCC faute d'intérêt à agir tant à l'encontre de la société EPSE JOUECLUB qu'à l'encontre de la société QUANTUM INTERNATIONAL. En conséquence, Débouter la société EPSE JOUECLUB de sa demande de garantie et en intervention forcée formée à son encontre. A titre subsidiaire, Vu l'article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Dire laVu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Dire la société MCC mal fondée, La débouter de ses demandes, A titre plus subsidiaire, Limiter à la somme de 2 euros le montant de la réparation due à la société MCC. En tout état de cause, Condamner la transcription de la cession a été faite à l'INPI le 24 octobre 2005 et la demande de renouvellement a été faite le 27 octobre 2005 par la société MCC Ayant découvert que la société JOUECLUB proposait dans son catalogue de Noùl un VTT pour enfants portant la dénomination SUNNY apparente sur le cadre du vélo, la société MCC a fait dresser un procès-verbal de constat d'achat le 27 octobre 2005 dans un magasin JOUECLUB situé ... 2o. Estimant être victime de contrefaçon de sa marque par imitation, la société MCC, par acte du 15 novembre 2005, a fait assigner la société JOUECLUB à jour fixe. Par assignation en date du 7 décembre 2005, la SAC EPSE JOUECLUB a attrait en intervention forcée son fournisseur la société QUANTUM INTERNATIONAL; A l'audience du 14 décembre 2005, la SA EPSE JOUECLUB a fait valoir qu'elle avait fait poser un stick sur le signe litigieux. L'affaire a été renvoyée à jour fixe à l'audience du 31 janvier 2006 à la demande de la société QUANTUM INTERNATIONAL. A cette date, les deux instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions acceptées au débat par les autres parties qui en ont eu connaissance, la société MANUFACTURES DE CYCLES DE COMMINGES dite MCC a comparé les signes SUNN et SUNNY tant sur la plan phonétique, que visuel et qu'intellectuel et a fait valoir qu'ils étaient similaires et servaient à marquer des produits identiques, à savoir des cycles. Elle a ajouté par ailleurs que la société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en se plaçant délibérément dans son sillage, en plaçant le signe reproché en biais sur le vélo, en reproduisant la couleur jaune du cycle et en vendant les VTT moins chers que les siens ; que la société QUANTUM INTERNATIONAL fournisseur de cycles à la société JOUECLUB a certainement d'autres clients auxquels elle a vendu le VTT litigieux. Elle a demandé au tribunal de : -Dire et juger que la Société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL ont société MCC à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP DIZIER et BOURAYNE conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS 1- sur la saisie-contrefaçon. La société EPSE JOUECLUB soulève le fait que la société MCC a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 27 octobre 2005 et n'a délivré son assignation que le 15 novembre 2005. L'alinéa 3 de l'article L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose "A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés". Cependant, l'examen de la pièce établit que l'acte dressé par l'huissier le 27 octobre 2005 n'est pas un procès-verbal de saisie contrefaçon autorisée par une ordonnance sur requête mais un procès-verbal d'achat fait à la seule requête de la société demanderesse. Il y a donc lieu de dire que l'article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer et de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie formée par la société EPSE JOUECLUB. 2-sur la recevabilité des demandes de la société MCC à l'encontre de la société EPSE JOUECLUB et de la société QUANTUM INTERNATIONAL. La société EPSE JOUECLUB soutient, en procédant par affirmation et sans apporter le moindre commencement de preuve, que la société MCC n'exploiterait pas la marque depuis la cession intervenue à son profit ; en conséquence, son exception d'irrecevabilité des demandes de la société MCC pour défaut d'intérêt à agir sera rejetée, d'autant que la société demanderesse , titulaire de la marque , peut agir pour atteinte à sa marque, et ce sans aucune nécessité pour elle de démontrer l'exploitation de la dite marque. La société EPSE JOUECLUB fait valoir qu'elle est une société coopérative commis des faits de contrefaçon par imitation de la marque "SUNN" no 95 591 216 du 2 octobre 1995 dont elle est titulaire. - Dire et juger que la Société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL ont porté atteinte au nom commercial "SUNN" et ont également commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire, distincts des faits de contrefaçon par imitation, à son détriment de la Société MCC. En conséquence, - Faire interdiction à la Société JOUECLUB et à la société QUANTUM INTERNATIONAL d'utiliser sous quelle que forme et à quel que titre que ce soit la dénomination "SUNNY" litigieuse pour des vélos et portant atteinte aux droits antérieurs que détient la société MCC sur sa marque et sur son nom commercial et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée dans les huit jours de la décision à intervenir. - Se déclarer compétent pour toute liquidation éventuelle des astreintes. - Condamner conjointement et solidairement la société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi du chef des actes de contrefaçon par imitation. - Condamner conjointement et solidairement la société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi du chef des actes de concurrence déloyale et parasitaire. -Ordonner la suppression définitive de la marque SUNNY sur les VTT litigieux en stock par devant huissier de justice. - Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais de la société JOUE CLUB dans trois revues et/ou journal aux choix de la demanderesse et à hauteur de 10.000 euros par insertion. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. - Condamner conjointement et solidairement la Société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. qui assure le marketing de l'ensemble des magasins et détaillants vendant des jouets sous cette enseigne, qu'elle n'exploite pas directement les magasins sous cette enseigne et n'est pas responsable de l'offre à la vente des VTT litigieux. Elle ne verse aucun document justifiant cette thèse mais produit au débat des procès-verbaux de constat de janvier 2006 dressés sur sa requête établissant que les VTT offerts à la vente supportent la mention LUCKY. La société MCC met régulièrement aux débats un extrait K bis de la société EPSE JOUECLUB d'où il ressort en page 15/16 que cette société a pour activité " coopérative de détaillants, achat en gros et vente de jeux, jouets et tous articles concernant les enfants, les mamans et futures mamans". Il apparaît ainsi que la société EPSEJOUE CLUB , contrairement à ses affirmations, a bien une activité d'achat en gros et vente de jeux, qu'aucun élément est versé au débat sur ses liens avec la société SIDJ, sur la nature de cette société et son activité sociale. Les demandes de la société MCC formées à l'encontre de la société EPSE JOUECLUB seront donc déclarées recevables, étant observé par ailleurs qu'aucune autre société mentionnée par la société EPSE JOUECLUB n'est intervenue volontairement au débat pour soutenir ses dires, malgré la production de l'extrait K BIS produit par la société demanderesse. Au vu des dernières écritures de la société MCC formées à l'encontre de la société QUANTUM INTERNATIONAL aux termes desquelles elle lui reproche des faits de contrefaçon, non pas en sa qualité d'appelée en garantie mais en raison de la fabrication et de la vente de VTT supportant la marque SUNN, faits que ne conteste pas la société défenderesse, les demandes de contrefaçon de la société MCC à l'encontre de la société QUANTUM INTERNATIONAL sont recevables 3-sur la contrefaçon de la marque SUNN. La société QUANTUM INTERNATIONAL reconnaît avoir apposé le signe SUNN sur un VTT destiné à des enfants de 10 ans qu'elle fabrique et vend et la société EPSE - Condamner conjointement et solidairement la société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Mo Hélène D..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 12 décembre 2005, la société EPSE JOUECLUB a formulé des observations préalables relatives à un manque de démonstration de l'exploitation de la marque par elle-même et au fait qu'elle n'a pas été assignée dans le délai de quinze jours suivant la saisie-contrefaçon réalisée. Elle a indiqué que la marque SUNN est particulièrement banale, que 1454 marques déposées à l'INPI contiennent le radical "SUN", que la société MCC qui avait acquis la marque le 20 octobre n'a qu'un faible intérêt à agir à son encontre. Elle a précisé que l'action est mal dirigée contre elle, qu'elle n'est qu'une société en forme de coopérative regroupant 230 commerçants détaillants et 313 magasins en France spécialisés dans le commerce des jeux et jouets ; qu'elle-même n'achète et ne vend pas de bicyclettes ; que les achats sont effectués par une société SIDJ, la vente à distance et par correspondance étant réalisée par la société JOUECLUB EXPRESS, le VTT litigieux étant vendu dans un magasin appartenant à la société JOUECLUB PRESTIGE. Elle a ajouté que l'article a été retiré de l'offre faite sur le site internet de la société JOUECLUB EXPRESS, que le stock a été immédiatement bloqué, que la société QUANTUM INTERNATIONAL lui a fourni un autocollant comportant le même soleil rouge avec le mot "LUCKY" en remplacement du mot "SUNNY" et qu'une circulaire a été adressée à tous les adhérents leur demandant de retirer le VTT dans les meilleurs délais. Enfin, elle a indiqué que le préjudice subi est inexistant car si les éléments incorporels ont été évalués à 15.000 euros, la valeur du droit au bail y est comprise pour 5.000 euros, ce qui justifie d'une faible valorisation de la marque, que la société MCC ne verse aucun JOUE CLUB admet que le produit est vendu tant dans des magasins détaillants, que par correspondance ou par internet même si toutes deux contestent que cette utilisation soit contrefaisante sur le fondement de l'article L 713-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.