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JURITEXT000006949706

JURITEXT000006949706 JAX2006X03XBXX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949706.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 14 mars 2006 2006-03-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/04397 Monsieur Franck X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/015140 du 02/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame Brigitte Y... épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/013840 du 06/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur Z... X... Monsieur A... B... Madame Corinne B... Monsieur Gaùtan B... Monsieur Gérald C... MACIF SUD OUEST D..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur A... GABORIAU, Président, en présence de Monsieur Hervé E..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Franck X..., né le 01 Décembre 1985 à BORDEAUX

(33000), de nationalité française, demeurant 25 rue Arthur Rubinstein, 33700 MERIGNAC, Madame Brigitte Y... épouse X..., née le 28 Janvier 1958 à DOMANT, demeurant 112 Les Fontanelles, 9 Allée des Conviviales, 33700 MERIGNAC, Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Myriam SEBBAN, Avocat au barreau de Bordeaux, Appelants d'un jugement rendu le 18 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 Août 2004, à : Monsieur Z... X..., demeurant 25 rue Arthur Rubinstein, 33700 MERIGNAC, Intimé, Non représenté, Monsieur A... B..., demeurant Résidence Marbotin - Bât. Franck X..., 7 rue Marbotin, 33700 MERIGNAC Madame Corinne B..., demeurant Résidence Marbotin - Bât. Franck X..., 7 rue Marbotin, 33700 MERIGNAC Monsieur Gaùtan B..., demeurant Résidence Marbotin - Bât. Franck BOUAKOUCHE, 7 rue Marbotin, 33700 MERIGNAC Intimés, Représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître Emmanuelle CHARROIN loco Maître Benoît DEFFIEUX, Avocats au Barreau de Bordeaux, Monsieur Gérald C..., né le 16 Septembre 1980 à PONTIVY
(56300), demeurant LOMEVEN, 22110 GLOMEL Intimé, Représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Grégory BELLOCQ loco la SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE BORGIA, Avocats au Barreau de Bordeaux, MACIF SUD OUEST D..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, SERVICES REGIONAUX, Rue de Pompeyrie, 47030 AGEN CEDEX Intimée, Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Emmanuelle CHARROIN loco Maître Benoît DEFFIEUX, Avocats au Barreau de Bordeaux, Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Décembre 2005 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé E..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur A... GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Monsieur Z... LOUISET, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Il est constant : que dans la nuit du 11 au 12 novembre 2001, Monsieur Franck X..., mineur né le 1er décembre 1985 a dérobé un véhicule automobile, que le 14 novembre 2001, ce véhicule a été accidenté alors que Monsieur Gaùtan B..., mineur né le 13 mai 1984 se trouvait au volant et qu'il était accompagné de trois autres mineurs dont Monsieur Franck X..., que Monsieur Gérald C... qui revendiquait la propriété du véhicule détruit à la suite de l'accident a été déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile devant le Tribunal pour Enfants de Bordeaux au motif que les infractions pour lesquels les deux mineurs étaient poursuivis (vol pour Monsieur X... et blessures involontaires pour Monsieur B...) n'avaient pas de lien direct avec le préjudice subi par Monsieur C... Monsieur Gérald C... a, donc, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code Civil, les deux mineurs et leurs parents afin d'obtenir réparation de son entier préjudice. Vu le jugement du 18 juin 2004 du Tribunal d'Instance de Bordeaux dont le dispositif est le suivant : "Rejette l'exception d'autorité de chose jugée soulevée par Monsieur et Madame Z... et Brigitte X... et le jeune Franck X..., Rejette l'exception de défaut de qualité pour agir soulevée par Monsieur et Madame Z... et Brigitte X... et le jeune Franck X..., En conséquence, Déclare Monsieur Gérard C... recevable en ses demandes, Constate que les jeunes Franck X... et Gaùtan B... ont commis des fautes à l'encontre de Monsieur Gérald C..., Constate que de surcroît au moment de l'accident le jeune Gaùtan B... était le seul gardien du véhicule litigieux, Constate l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes et la garde du véhicule et le dommage subi par Monsieur Gérald C..., En conséquence, Dit que les jeunes Franck X... et Gaùtan B... sont entièrement responsables des conséquences dommageables du préjudice subi par Monsieur Franck C..., Constate que les jeunes Franck X... et Gaùtan B... habitent au domicile de leurs parents, qui exercent leur autorité parentale sur eux, Déclare Monsieur et Madame Z... et Brigitte X... et Monsieur et Madame A... et Corinne B... entièrement tenus de réparer les dommages matériels causés au bien de Monsieur Gérald C... du fait de leurs enfants mineurs, Condamne in solidum Monsieur et Madame Z... et Brigitte X..., le jeune Franck X..., Monsieur et Madame A... et Corinne B..., le jeune Gaùtan B... et la société MACIF Sud-Ouest D..., assureur de ces derniers, à verser à Monsieur Gérald C... une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS et soixante dix neuf centimes (2.546,79 euros), représentant le montant de la réparation du préjudice matériel subi. Condamne in solidum Monsieur et Madame Z... et Brigitte X..., le jeune Franck X..., Monsieur et Madame A... et Corinne B..., le jeune Gaùtan B... et la société MACIF sud-Ouest D..., assureur de ces derniers à verser à Monsieur Gérald C... une indemnité de TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS (344 euros), représentant l'indemnisation de son préjudice de jouissance, Rappelle que ces sommes produisent, de droit, intérêts au taux légal à compter de ce jour, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum Monsieur et Madame Z... et Brigitte X..., le jeune Franck X..., Monsieur et Madame A... et Corinne B..., le jeune Gaùtan B... et la société MACIF sud-Ouest D... aux entiers dépens, Condamne in solidum Monsieur et Madame Z... et Brigitte X..., le jeune Franck X..., Monsieur et Madame A... et Corinne B..., le jeune Gaùtan B... et la société MACIF sud-Ouest D... à verser à Monsieur Gérald C... la somme totale de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." Vu l'appel régulièrement interjeté le 16 août 2004 contre cette décision par Madame Brigitte Y... épouse X..., mère de Monsieur Franck X... lui-même devenu majeur et appelant, Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 13 décembre 2004 prorogeant le délai dans lequel les appelants sont tenus de conclure, conformément au dernier alinéa de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour : - le 15 décembre 2004 par les appelants, - le 10 février 2005 par les époux A... et Corinne B..., par leur fils Gaùtan B... devenu majeur et par la Compagnie MACIF leur assureur responsabilité civile, - le 29 avril 2005 par Monsieur Gérald C..., Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2005, La Cour saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort confirme la décision déférée qui au terme d'une argumentation parfaitement fondée en fait et en droit, a retenu la responsabilité des deux mineurs in solidum avec leurs parents. Les dispositions du jugement seront donc adoptées à l'exception des deux points ci-après que la Cour entend réformer. * Sur le préjudice de Monsieur Gérald C... Il résulte de l'attestation établie le 19 novembre 2001 de Monsieur Michel LE F... que celui-ci a vendu en Août 1999 la BX dérobée et détruite à Monsieur Gérald C... au prix de 15.OOO Frs soit 2.286,74 euros. Le véhicule lorsqu'il a été dérobé le 11 novembre 2001 soit plus de deux après avait parcouru 53.000 kms. Il apparaît dès lors que le véhicule non coté à l'argus ne pouvait avoir conservé sa valeur d'achat, les réparations effectuées depuis août 1999 concernant des travaux d'entretien Il sera alloué à ce titre à Monsieur C... une somme de 1.982 euros valeur à dire d'expert conformément à l'estimation de Monsieur Guy G... expert de la MACIF. Les autres préjudices alloués sont confirmés dans leur intégralité. * Sur la franchise prévue au contrat responsabilité civile de Monsieur B... A... En cause d'appel, la MACIF justifie de l'existence de cette franchise RC de 76 euros qui doit recevoir application. La MACIF sera, donc, tenue à remboursement du préjudice de Monsieur C... à hauteur de ses obligations contractuelles. * Sur le partage de responsabilité sollicité par les appelants Le préjudice de Monsieur C... ainsi que l'a fait justement souligner le premier juge résulte d'une pluralité des causes successives, conditions nécessaires du dommage qui toutes, engagent la responsabilité de leur auteur. En l'espèce les deux mineurs ont concouru à la réalisation du dommage de Monsieur C.... Il convient sur ce point également et par adoption des motifs de confirmer la décision déférée et de rejeter la demande de partage. * Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Les appelants qui succombent devront payer à Monsieur Gérald C... une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Les appelants qui bénéficient de l'aide juridictionnelle supporteront les dépens d'appel à concurrence d'1/4, le surplus étant laissé à la charge de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision déférée en ces dispositions non contraires au présent dispositif, Condamne in solidum les époux Z... et Brigitte X..., Franck X..., les époux A... et Corinne B..., Gaùtan B... à payer à Monsieur Gérald C... la somme de 2.586,05 euros en réparation de son entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la MACIF assureur des époux B..., à concurrence des obligations contractuelles de l'assureur, soit à hauteur de 2.510,05 euros, Condamne Madame Brigitte X... et son fils Monsieur Franck X... à payer à Monsieur Gérald C... une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne Madame Brigitte X... et Monsieur Franck X..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle au 1/4 des dépens d'appel, Laisse le surplus des dépens d'appel à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Le présent arrêt a été signé par Monsieur A... GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé E..., Greffier.

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