JURITEXT000006949707 JAX2006X03XBXX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949707.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 27 mars 2006 2006-03-27 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 27 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/02656 S.C.I. MONDON SUD c/ S.A.R.L. CODENI Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 27 Mars 2006 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.C.I. MONDON SUD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 166 avenue de la Côte d'Argent - 33380 BIGANOS représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU & Raphael MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître GACEM substituant la S.C.P. PUYBARAUD-LEVY, avocats au barreau de Bordeaux, appelante d'un jugement (R.G. 2004F1651) rendu le 8 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 28 avril 2005, à : S.A.R.L. CODENI, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, rue du Docteur Jean X... - 33300 BORDEAUX représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de Bordeaux, intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 13 février 2006 devant : Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Y..., Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Pascal Z..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 février
- *** La S.C.I. Mondon Sud est propriétaire d'un immeuble sis à Biganos. La S.A.R.L. Codeni, intéressée par un bail précaire de 4 mois à compter du 1er août 2004, s'est rapprochée du propriétaire. Par divers courriers les parties ont négocié la durée du bail et la S.A.R.L. Codeni a demandé un certain nombre d'autorisations : panneau d'affichage, enseigne commerciale, etc... Le 9 juin 2004, la S.C.I. Mondon Sud adressait un projet de bail indiquant qu'elle occuperait le parking attaché aux lieux loués les 28 et 29 août pour une brocante. Le 1er juillet 2004, la S.A.R.L. Codeni demandait un certain nombre de modification du projet de bail. En réponse, la S.C.I. Mondon Sud répliquait qu'un accord était intervenu et mettait en demeure la S.A.R.L. Codeni de prendre rendez-vous avec le notaire pour signer le bail. La S.A.R.L. Codeni refusait de donner suite à cette location. Par acte du 29 juillet 2004, la S.C.I. Mondon Sud a saisi le Tribunal de commerce de Bordeaux pour que la S.A.R.L. Codeni soit condamnée à lui payer la somme de 24.996 ç montant des loyers qu'elle aurait dus percevoir. Par une décision du 8 mars 2005, le Tribunal a débouté la S.C.I. Mondon Sud de ses demandes. Le 28 avril 2005, la S.C.I. Mondon Sud a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelante du 4 octobre
- Vu les conclusions de la S.A.R.L. Codeni du 12 septembre
- SUR QUOI LA COUR Attendu que, le 3 juin 2004, la S.A.R.L. Codeni a sollicité un bail précaire de 4 mois du 1er août au 30 novembre 2004 pour un loyer de 3.811 ç HT. Attendu qu'en réponse du même jour, la S.C.I. Mondon Sud a proposé un bail de 6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2004 pour un loyer mensuel de 4.180 ç HT. Attendu que la S.A.R.L. Codeni a indiqué le 8 juin 2004 qu'elle était d'accord pour signer un bail de 5 mois du 1er août au 31 décembre 2004 pour un loyer mensuel de 4.180 ç.HT ; qu'elle demandait les dates de fermeture de la dernière activité commerciale et du dernier avis de la commission de sécurité, elle sollicitait aussi que soit indiquée au bail l'utilisation d'un panneau de 4x3 face à l'entrée, la pose de son enseigne sur le bâtiment et la pose d'une benne à l'arrière. Attendu que la S.C.I. Mondon Sud répliquait le 9 juin en adressant un projet de bail en précisant qu'elle pouvait louer un panneau publicitaire de 8 m maximum, qu'elle poserait elle-même l'enseigne publicitaire après que le preneur ait repeint le bardage, qu'il appartenait à ce dernier de prendre contact avec les pompiers et que le parking du local serait utilisé les 28 et 29 août sans que cela puisse entraîner la moindre compensation. Attendu que le 1er juillet 2004, la S.A.R.L. Codeni sollicitait diverses modifications du bail dont une modification de la durée et du montant du loyer : du 16 août au 30 novembre 2004 pour une somme totale de 12.577 ç HT (soit 3.593,42 ç HT par mois). Attendu que, le 2 juillet 2004, la S.C.I. Mondon Sud mettait en demeure de signer le bail précaire modifié selon les demandes du 8 juin. Attendu, à supposer que les dispositions de l'article 1589 du code civil relatives à la vente puissent s'appliquer à la location, qu'il faut relever qu'après que la S.A.R.L. Codeni ait manifesté son accord, la S.C.I. Mondon Sud a posé dès le lendemain de nouvelles conditions qui modifiaient l'économie du contrat : utilisation pendant deux jours sans aucun dédommagement du parking, ce qui était pour le moins gênant s'agissant de l'exploitation d'un commerce de literie, location d'un panneau publicitaire de 8 m maximum au lieu des 12 m demandés et pose par ses soins aux frais du preneur de son enseigne. Attendu qu'il apparaît ainsi que ni le 8 ni le 9 juin 2004 les consentements des parties ne se sont rencontrés puisqu'à cette dernière date des divergences existaient encore. Attendu que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la S.A.R.L. Codeni a refusé de signer une convention qui ne répondait que partiellement à ses demandes ; qu'ainsi la décision déférée ne peut être que confirmée. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare la S.C.I. Mondon Sud mal fondée en son appel, en conséquence, l'en déboute et confirme la décision déférée. Y ajoutant en cause d'appel, dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de la S.C.I. Mondon Sud, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.