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JURITEXT000006949708

JURITEXT000006949708 JAX2006X03XBXX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949708.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 21 mars 2006 2006-03-21 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 21 MARS 2006 No DU PARQUET : 05/00343 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Francis Y... Jean Pierre LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LOUISET, Conseiller, En présence de Madame Z..., Vice-Procureur Placé, Et avec l'assistance de Madame A..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Francis âgé de 57 ans, demeurant 26 rue de la Croix Rouge 34800 CLERMONT L HERAULT né le 24 Août 1948 à LOUIS GENTIL (MAROC) de Charles et de MARTINEZ Antoinette de nationalité française, divorcé, Jamais condamné, PRÉVENU, appelant, cité le 20 décembre 2005 à domicile (LRAR non réclamée), libre, absent, représenté par Maître BERNERON loco Maître CHANGEUR, avocat au Barreau de la Charente, muni d'un pouvoir de représentation. Y... Jean Pierre âgé de 57 ans, demeurant 31 rue Principale 17770 CHAGNON né le 16 février 1948 à SAINTES

(17)de Yves et de Madeleine BENURAUD de nationalité française, marié, Déjà condamné, PREVENU, appelant et intimé, cité le 1er décembre 2005 à domicile, libre, présent, assisté de Maître GADRAT, avocat au Barreau de Bordeaux. ET : TORELLI Jean-François, liquidateur judiciaire de la Sarl B..., demeurant 17 rue de Périgueux - 16000 ANGOULEME PARTIE CIVILE, intimée, citée le 1er décembre 2005 à personne habilitée, absente, représentée par Maître VALERO loco Maître BORDAS, avocat au Barreau d'Angoulême. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 8 décembre 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, les prévenus, X... Francis, Y... Jean Pierre et le Ministère public (à l'encontre de Y... Jean Pierre) ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 03 Décembre 2004, à l'encontre de : * Y... Jean Pierre, poursuivi comme prévenu : - d'avoir à Angoulême, Gradignan et Mérignac, entre le mois d'août 1995 et le 24 novembre 1995, trompé par l'emploi de manoeuvres frauduleuses Monsieur B... es-qualité de gérant de la Sarl B... pour le déterminer au préjudice de la Sarl à lui remettre des fonds, en l'espèce une somme de 10 000 Francs (soit 1 524,49 euros), Infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal. - d'avoir à Angoulême, Gradignan, Mérignac, entre le mois d'août 1995 et le 20 octobre 1995, rendu complice de l'escroquerie commise par X... Francis au préjudice de la Sarl B... grâce à l'emploi de manoeuvres frauduleuses, pour déterminer la Sarl par l'intermédiaire de son gérant, à lui remettre des fonds, en l'espèce une somme de 25 000 dollars et en servant d'intermédiaire grâce à l'emploi d'un faux contrat d'agrément au nom de Patrick Y... qui lui a permis de dissimuler l'interdiction sous laquelle il se trouvait d'intervenir dans toute transaction financière et son interdiction de gérer résultant de ses précédentes condamnations, Infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal. - d'avoir à Angoulême, Gradignan, Mérignac, entre le 20 octobre 1995 et le 26 septembre 1996, rendu complice de la tentative d'escroquerie commise par X... Francis au préjudice de la Sarl B... grâce à l'emploi de manoeuvres frauduleuses utilisées pour déterminer la Sarl par l'intermédiaire de son gérant, à consentir un acte opérant obligation en l'espèce la signature d'un contrat de prêt, et ce en servant d'intermédiaire grâce à l'emploi d'un faux contrat d'agrément au nom de Patrick Y... qui lui a servi à dissimuler l'interdiction sous laquelle il se trouvait d'intervenir dans toute transaction financière et son interdiction de gérer résultant de ses précédentes condamnations, Infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal. * X... Francis, poursuivi comme prévenu : - d'avoir à Angoulême, Beyrouth, Montpellier, entre le mois d'août 1995 et le 20 octobre 1995, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé Monsieur B... es-qualité de gérant de la Sarl B..., pour le déterminer au préjudice de la Sarl à lui remettre des fonds, en l'espèce une somme de 25 000 dollars, Infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal. - d'avoir à Angoulême, Beyrouth, Montpellier, entre le 20 octobre 1995 et le 25 janvier 1996, tenté de tromper Monsieur B..., es-qualité de gérant de la Sarl B... pour le déterminer au préjudice de la Sarl à consentir un acte opérant obligation en l'espèce la signature d'un contrat de prêt, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution en l'espèce la signature d'un "standart agrément" sans aucune valeur, l'échange de nombreux courriers au contenu mensonger, en particulier l'utilisation de documents faisant référence à une société largement fictive et à tout le moins au contenu largement fictif et mensonger quant à la composition, à la structure et aux dirigeants de ladite société, en vue de l'amener à la signature d'un tel contrat, et n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce l'intervention du comptable et le dépôt de plainte de la victime qui s'était aperçue de la supercherie, Infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal. LE TRIBUNAL Sur l'action publique : A déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ; en répression : - a condamné Y... Jean Pierre à la peine de 6 mois d'emprisonnement, A prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille de l'article 131-26 pendant 5 ans, - a condamné X... Francis à la peine de 1 an d'emprisonnement, A prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille de l'article 131-26 pendant 5 ans, A décerné mandat d'arrêt contre X... Francis. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 Janvier 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers, assistée de Madame A..., Greffier, A ladite audience, Y... Jean Pierre a comparu et son identité a été constatée ; X... Francis n'a pas comparu mais était représenté par son conseil muni d'un pouvoir spécial ; Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ; Y... Jean Pierre a été interrogé ; Maître VALERO Avocat, a développé les conclusions de la partie civile TORELLI Jean François, liquidateur judiciaire de la Sarl B... ; Madame le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître BERNERON Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de X... Francis ; Maître GADRAT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de OLIVRE Jean Pierre ; Y... Jean Pierre et Maître BERNERON ont eu la parole les derniers. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 21 mars 2006. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Les appels des prévenus et du Ministère Public, pour avoir été régularisés le 8 décembre 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables. L'appel incident du Ministère Public ne concerne que Jean-Pierre Y.... Francis C..., prévenu appelant, est cité à domicile. Il n'a pas retiré le courrier recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas mais est représenté par son conseil dûment mandaté. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Jean-Pierre Y..., prévenu appelant, est cité à domicile. Il a signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il comparaît et est assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Jean-François TORELLI, ès qualités, partie-civile intimée, est cité à domicile. Il a signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas mais est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. Francis X... fait plaider qu'il a été lui-même abusé et qu'il n'a fait qu'obéir aux instructions qui lui étaient par MUNOZ et PATOUX. Il sollicite l'indulgence. Jean-Pierre Y... fait plaider sa relaxe. Il fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de commettre les infractions reprochées car il ignorait que le financement promis à la S.A.R.L. B... ne pourrait aboutir. Il souligne qu'il est étranger au règlement des 25.000 dollars qui, de surcroît, n'a pas été payé par la S.A.R.L. B... mais par la holding SAINT ANNE. Il fait encore valoir que F. B... lui a versé 10.000 F sans manoeuvres frauduleuses de sa part. Il souligne que cette somme a été remboursée, comme le reconnaît expressément le liquidateur de la S.A.R.L. B... Enfin, il conclut au débouté des demandes de Maître TORELLI, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire B..., les 25.000 dollars ayant été réglés non par la société B... mais bien par la société holding SAINT ANNE. *** Sur l'action publique : Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité des prévenus qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant. En effet, à admettre sa thèse selon laquelle il était manipulé par des tiers, Francis C... ne pouvait ignorer qu'il participait activement à une escroquerie en se parant de titres, de fonctions et de pouvoirs, qu'il ne possédait pas, et en demandant à F. B..., ès qualités de gérant de la S.A.R.L. B... le versement d'une somme d'argent destinée à rémunérer des travaux qu'il savait inexistants. Par ailleurs, même si les 25.000 dollars ont finalement été payés par la holding SAINT ANNE, il n'en reste pas moins que c'est bien J. B..., ès qualités de gérant de la S.A.R.L. B... qui a été approché par Jean-Pierre Y... et que le prêt sollicité avait pour objet de permettre à la société considérée, au travers d'une restructuration et la création de la holding SAINTE ANNE, de pallier les difficultés financières de l'entreprise. Enfin, la remise par J. B... à Jean-Pierre Y... de la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) n'avait pas d'autre cause qu'une avance sur les honoraires que le premier pensait devoir au second à raison de l'activité déployée par ce dernier pour la mise en place du prêt dont le caractère chimérique n'est plus à démontrer. Les prévenus ont eu dans cette affaire des rôles complémentaires mais d'importance équivalente. Ils seront, l'un et l'autre sanctionnés par une peine de six mois d'emprisonnement. Sur l'action civile : Maître TORELLI, liquidateur de la S.A.R.L. B..., ès qualités, qui ne démontre pas que la société B... a elle-même versé les 25.000 dollars que lui réclamait la LEBANON, n'est pas fondé à en demander le remboursement. La décision déférée sera réformée en ce sens. ce sens. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité des prévenus et sur la peine d'emprisonnement prononcée à l'égard de Jean-Pierre Y..., Réformant pour le surplus, Condamne Francis X... à six mois d'emprisonnement, Dit n'y avoir lieu à peines complémentaires à l'encontre de Jean-Pierre Y... et Francis X... Sur l'action civile, Confirme la décision déférée qui déclare Maître TORELLI, ès qualités, recevable en sa constitution, Infirmant pour le surplus, Le déboute de ses demandes fins et conclusions, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame A..., Greffier présent lors du prononcé.

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