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JURITEXT000006949718

JURITEXT000006949718 JAX2006X04XROX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949718.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 5 avril 2006 2006-04-05 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 06/00071 N ARRÊT DU 05 AVRIL 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 07 Juillet 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 01 mars 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur X..., Madame Y..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l'Avocat Général GUILLOU Le Greffier étant Monsieur LE Z..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du HAVRE Appelant ET A... Patrick né le 22 Janvier 1963 à ST ETIENNE DU ROUVRAY

(76)de Claude et de PORCHER Ginette de nationalité française, marié Sans profession demeurant : 36, rue du Général Delasalle 76600 LE HAVRE Prévenu, appelant, Détenu pour une autre cause Maison d'arrêt de LE HAVRE Présent et assisté de Maître VINCENT Jean-Michel, avocat au barreau de LE HAVRE CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu, le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel, Monsieur l'Avocat Général GUILLOU a pris ses réquisitions, Maître VINCENT a plaidé, Le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 05 AVRIL
  1. Et ce jour le 05 AVRIL 2006 : Le prévenu qui n'a pas été extrait de la maison d'arrêt pour le prononcé du délibéré, étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE Z..., Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE Patrick A... a été convoqué en justice par agent de police judiciaire à la requête du Ministère Public le 23 février 2005, en vue de l'audience correctionnelle du 7 juillet
  2. Il était prévenu d'avoir à LE HAVRE, le 3 novembre 2004 : -frauduleusement soustrait au préjudice de B... Anthony , un amplificateur autoradio de marque STRIGHT FIRST, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité de complices. - infraction prévue par les articles 311-4 al. 1 1o, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 al.1, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal. JUGEMENT Le Tribunal par jugement contradictoire à signifier en date du 7 juillet 2005, statuant sur l'action publique, a déclaré Patrick A... coupable des faits reprochés et en répression l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement. Le jugement a été signifié à Patrick A... par exploit délivré à sa personne le 12 décembre 2005 alors qu'il était incarcéré pour autre cause à la Maison d'arrêt du HAVRE. APPELS Par déclaration au greffe de la Maison d'Arrêt du HAVRE en date du 15 décembre 2005, transcrite le même jour sur le registre des appels du greffe du Tribunal de Grande Instance du HAVRE, Patrick A... a interjeté appel des dispositions pénales de cette décision. Le Ministère Public, par déclaration au greffe du Tribunal du 15 décembre 2005, a interjeté appel incident des dispositions pénales du dit jugement. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Au vu des éléments qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par A... Patrick et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Patrick A..., détenu à la Maison d'arrêt du HAVRE, en exécution d'une peine de 1 an d'emprisonnement prononcée le 18 août 2005 et est actuellement libérable le 18 mai 2006, a été convoqué devant la Cour par procès-verbal remis le 30 janvier 2006 par le chef de l'établissement pénitentiaire de la Maison d'Arrêt du HAVRE conformément à l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale. Il est présent et assisté. Il sera donc statué contradictoirement à son égard, le présent arrêt devant lui être signifié. Au fond Des pièces de la procédure résultent les faits suivants : Le 3 novembre 2004 entre 23H45 et 23H55, alerté par un bruit, Anthony B..., depuis une fenêtre de son domicile, constatait que la porte avant droite de son véhicule était ouverte. Face à son véhicule se trouvait un autre véhicule avec le moteur en marche ; un homme était assis au volant de ce véhicule. Anthony B..., qui sortait de son domicile, constatait alors que se trouvait, sur la banquette de sa voiture, un individu allongé à hauteur de la plage arrière. Le véhicule faisant face au sien était de couleur claire immatriculé 3915 VM 76 ; au volant, se tenait un homme âgé d'environ 25/30 ans, cheveux dégarnis et avec probablement un collier de barbe au dessus du nez et du menton ; l'individu était assez costaud et de type européen. La victime était formelle sur le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture et le signalement du conducteur. Rentré pour appeler les services de police, Anthony B... ressortait de son domicile et apercevait l'individu qui s'était introduit dans son véhicule s'enfuir en courant et monter dans le véhicule en marche. Monsieur B... rentrait dans sa voiture et constatait le vol de son amplificateur. Après investigation, Patrick A... était identifié comme propriétaire de ce véhicule et placé en garde à vue. Il reconnaissait avoir déposé son ami, Nicolas C..., dans une rue, s'être stationné en double file et avoir attendu Nicolas C.... Quelques minutes plus tard, ce dernier revenait en courant. Patrick A... constatait alors que Nicolas C... avait sur ses genoux un amplificateur autoradio. Après l'avoir questionné, Nicolas C... avouait à son ami avoir dérobé l'amplificateur. Patrick A..., lors de sa garde à vue, affirmait ne pas avoir été informé initialement de l'intention de son ami. A l'audience, le prévenu interrogé, expose les raisons de son appel : "j'ai fait appel car je suis innocent. Je n'ai pas commis de délit." Ceci étant, les faits reprochés à Patrick A... sont établis par les déclarations d'Anthony B... qui a vu dans le même temps et au même endroit l'individu allongé sur la banquette de son véhicule et la présence du véhicule immatriculé 3915 VM 76 de sorte que le prévenu n'a pas pu ne pas connaître l'intention de son comparse et constater ses agissements frauduleux ; ces faits caractérisant en tous leurs éléments constitutifs le délit de vol en réunion, le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de Patrick A... du chef de vol en réunion. Au vu de la nature et de la gravité de l'infraction commise, des nombreux antécédents judiciaires du prévenu qui démontrent sa persévérance dans la délinquance, la Cour confirme le jugement déféré sur la sanction pénale, celle-ci étant adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, En la forme Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables; Au fond Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Patrick A... coupable de vol en réunion, et sur la sanction pénale prononcée à son encontre. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable Patrick A.... EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE Z...

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