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JURITEXT000006949727

JURITEXT000006949727 JAX2006X02XZZX0000000H09 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949727.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 16 février 2006 2006-02-16 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06165 No AFF 2006/38 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Malika X..., 32 rue Nationale - 72650 LA BAZOGE née le 06 Octobre 1971 à CHERBOURG

(50100)Comparante en personne. DÉFENDEURS : BANQUE ACCORD, B.P. 6 - 59895 LILLE CEDEX 9 (Courrier du 24/12/2005) PAIEMENTS PASS, 1 place Copernic - 91051 EVRY CEDEX (Courrier du 19/1/06) COFICA, B.P. 211 - 92306 LEVALLOIS PERRET CEDEX (Courrier du 10/1/06) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 12/1/06) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 26 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Février
  1. Jugement du 16 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Malika X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 11 juillet
  2. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l'orientation du dossier de Malika X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame X... est divorcée ; - elle est salariée mais il n'existe pas de capacité de remboursement ; - elle est dans le dispositif du surendettement depuis janvier 2004, ayant bénéficié d'un premier plan sur une durée de 12 mois ; - elle paie une pension alimentaire pour un enfant. Par courrier en date du 9 septembre 2005 parvenu le 12 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Malika X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 19 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 26 Janvier 2006,Malika X... précise qu'elle est titulaire d'un CAP de vendeuse en boulangerie mais qu'elle ne peut ttravailler dans ce secteur du fait d'allergies. Elle jsutifie être salariée pour un horaire de 28 h par semaine et pour un salaire mensuel de 740 ç. Elel ajoute régler mensuellement une contribution alimentaire pour un enfant âgé de 6 ans. Elle précise qu'elle a divorcé par consentement mutuel et qu'elle a accepté de régler une contribution de 120 ç par mois car à l'époque, elle bénéficiait d'un salaire de l'ordre de 1 100 ç par mois et ne réglait pas de charges car elle vivait avec une autre personne. Elle fait valoir qu'à l'heure actuelle, elle doit régler des frais de logement pour uen somme mensuelle de 312 ç ; qu'elle ne bénéficie pas d'allocation-logement. Les explications données par Madame X... à l'audience montreraient que celle-ci a demandé à bénéficier de l'allocation-logement mais qu'elle n'a pu l'obtenir au vu de sa situation fianncière actuelle. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Madame X... est bénéficiaire d'un travail stable qui lui procure un revenu modeste. L'état descriptif de sa situation fait par la commission de surendettement le 25 juillet 2005 montre qu'il existe une capacité de remboursement négative, c'"est à dire un déficit budgétaire mensuel de - 354 ç. Madame X... a été avisée de la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter la suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge au vu des modifications survenues dans sa situation actuelle par rapport à celle de l'époque où la contribution a été fixée. Elle a également été avisée de la possibilité de refaire une demande d'allocation-logement. Elle a précise à l'audience que, parmi les créanciers, figurait une créance commune avec son ex-mari, celle de la société PASS. Elle a déclaré également que son ex-mari ne réglait pas de dette commune. Malika X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Malika X..., il convient de considérer à la date du présent jugement qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Malika X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Malika X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Malika X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Malika X..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Malika X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.

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