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JURITEXT000006949740

JURITEXT000006949740 JAX2006X03XPAX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949740.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0094, du 8 mars 2006 2006-03-08 Tribunal de grande instance de Paris CT0094 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/14821 No MINUTE : Assignation du : 23 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur Henri Raoul Marie Régis X... de SAURS 2 boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE représenté par SCP CLERY & DE LA MYRE MORY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 324 DÉFENDEURS S.A. TRANFORS domiciliée : chez Société MULTIBURO 42 avenue Montaigne 75008 PARIS Monsieur Michel Y... domicilié : chez Cabinet de la SCP BRIGHT MICHELET HUET 16 rue des Arts 31000 TOULOUSE représentés par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 142, et la SCP BRIGHT MICHELET HUET, Avocat du barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 30 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Henry X... de SAURS est titulaire des marques semi-figuratives suivantes : - "l'entrecôte" déposée le 8 mars 1979 à l'INPI sous le numéro 508 469 et enregistrée sous le numéro 1 089 199, renouvelé le 6 mars 1989 et enregistrée sous le numéro 1 561 935, renouvelée en dernier lieu le 9 décembre 1998, pour désigner le service de restaurant de la classe 42, -"l'entrecôte restaurants" déposée le 22 mai 1989, enregistrée à l'INPI sous le numéro 1 604993, renouvelée le 9 décembre 1998, pour désigner le service de restaurants de la classe

  1. Il a appris que M. Michel Y... avait déposé : - le 19 Novembre 1997, la marque "sauce originale entrecôte", enregistrée à l'INPI sous le numéro 97 704 833, pour désigner des sauces (condiment) et un service de restauration en classes 30 et
  2. -le 27 novembre 1997, la marque "relais de Paris entrecôte", enregistrée à l'INPI sous le numéro 97 706 223, pour désigner un "service de restauration" en classe
  3. La marque "relais de Paris entrecôte" a été cédée par M. Y... à la société TRANFORS suivant acte sous seing privé du 21 octobre 1999, transcrit à l'INPI le 15 mai 2000 sous le numéro 300
  4. La marque "sauce originale entrecôte" a été cédée par M. Y... à la société TRANFORS suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2003, transcrit à l'INPI le 3 octobre
  5. M. X... de SAURS a introduit une action en contrefaçon à l'encontre de M. Z... et de la société TRANFORS devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse. Au cours de cette procédure, qui est toujours pendante devant ledit tribunal, les défendeurs ont indiqué dans leurs conclusions du 30 juin 2004 que les marques n'étaient pas exploitées. Par acte d'huissier de Justice en date du 24 septembre 2004, M. Henri X... de SAURS, a assigné la société TRANFORS et M. Michel Y..., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en déchéance des marques susvisées. M. Henri X... de SAURS, dans ses dernières écritures communiquées le 27 mai 2005, a principalement demandé de : au visa des articles L711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et notamment de l'article L714-5 dudit code, au visa des pièces produites et en particulier des conclusions signifiées au nom de la société TRANFORS et de M. Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 30 juin 2004, notamment de la page 11 desdites conclusions, prononcer la déchéance des droits de la société TRANFORS sur les marques: "SAUCE ORIGINALE L'ENTRECOTE", déposée le 19 novembre 1997 et enregistrée sous le numéro 97 704833, "RELAIS DE PARIS ENTRECOTE", déposée le 27 novembre 1997 enregistrée sous le numéro 97 70 62 23, et ce, pour la totalité des produits et services visés à leur enregistrement, dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à M. Michel Y..., ordonner que le jugement devenu définitif, soit transcrit sur le registre national des marques à la diligence du greffier du tribunal, dire et juger que les pièces produites par M. Y... et la société TRANFORS à l'appui de leurs conclusions signifiées devant le présent tribunal le 18 avril 2005, ne démontrent pas l'usage nécessaire et suffisant des marques "RELAIS DE PARIS ENTRECOTE" et "SAUCE ORIGINALE ENTRECOTE", pour faire échec à l'action en déchéance dont elles font l'objet, au sens de l'article 714-5, notamment, du code de la propriété intellectuelle, en conséquence, débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner la société TRANFORS aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CLERY et de la MYRE MORY, avocats, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières écritures communiquées le 18 avril 2005, la société TRANFORS et M. Michel Y... ont principalement demandé de: au visa de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, débouter le demandeur de sa demande de déchéance des marques "SAUCE ORIGINALE ENTRECOTE" et "RELAIS DE PARIS ENTRECOTE", condamner le demandeur à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner M. X... de SAURS aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans." Il appartient au titulaire de la marque d'apporter la preuve de l'exploitation sérieuse de celle-ci pendant la période de cinq ans avant l'introduction de la présente instance, le demandeur ne précisant pas la période d'inexploitation qu'il incrimine. Les défendeurs soutiennent, que contrairement à ce qu'ils indiquaient dans leurs écritures devant le tribunal de grande instance de Toulouse et qui a été mal interprété par le demandeur, ils ont fait un usage sérieux des marques litigieuses par la commercialisation de cette sauce à l'exportation, ladite sauce étant fabriquée sur le territoire national. A l'appui de leurs dires ils versent aux débats cinq pièces, qu'il convient d'examiner. Tout d'abord, une facture n 2000/03 de la société TRANFORS du 19 décembre 2000 libellée à l'ordre d'un correspondant en Arabie Saoudite ainsi rédigée "3000 doses of extract Original sauce at U$ 0,70 the unit" Le tribunal observe que cette facture ne comporte aucune mention de l'une des deux marques litigieuses. Dès lors, elle ne saurait faire la preuve d'un usage des dites marques. Ensuite, une facture de la société TRANFORS n 2000/07, du 30 juillet 2001, libellée à l'ordre du même correspondant saoudien comportant le même texte que la facture précédente. Cette facture ne comporte aucune mention des deux marques litigieuses , elle ne peut faire la preuve d'un usage des dites marques. Puis, une "attestation moyen-orient (notamment Liban, Egypte) du Comité régional de la chambre de commerce franco-arabe ainsi rédigée :" je, soussigné, certifie que le composant alimentaire, naturel et français, à usage exclusivement culinaire, de haute technologie et grande qualité, appelé "extrait de sauce", est la propriété de M. Jacques A..., gérant d'exploitation du Restaurant "La Grillée"...à Toulouse." Cette attestation ne fait pas mention des marques litigieuses, en outre elle indique que les extraits de sauce sont propriété d'un tiers, dès lors elle ne peut établir que les défendeurs ont fait usage des marques litigieuses. La pièce 10 est un certificat d'origine du restaurant "LA GRILLEE RELAIS DE PARIS", du 19 décembre 2000, et porte sur 53 boîtes de 200 grammes chacune de "sauce originale entrecôte" pour un destinataire résidant en Arabie saoudite. Cette pièce n'émane pas de l'un des défendeurs mais d'un tiers dépourvu de lien de droit avec les titulaires des marques. En toute hypothèse, elle ne prouve pas que les boîtes exportées portaient les marques attaquées en déchéance, et que ces marques auraient été apposées sur les produits avant leur exportation. Ce document ne prouve pas un usage des marques par les défendeurs. La pièce 11 est un certificat d'origine établi par la société TRANFORS le 16 août 2001 pour un correspondant résidant en Arabie Saoudite. Il est ainsi rédigé "21 boîtes d'extrait de sauce "relais de Paris". Dès lors, il ne porte pas l'une des marques litigieuses mais une autre marque et ne saurait faire la preuve d'un usage des marques litigieuses. Par la suite les défendeurs ont communiqué cinq autres pièces. La pièce 12 est une attestation de l'expert comptable de la société TRANFORS qui indique que toutes les ventes réalisées par cette société au cours des années 2000 à 2003 ont toutes été faites sur l'étranger et principalement vers les émirats arabes. Cette attestation n'établit pas un usage des marques litigieuses. Dès lors elle n'est pas probante.Cette attestation n'établit pas un usage des marques litigieuses. Dès lors elle n'est pas probante. La pièce 13 est une demande de remboursement des crédits de taxes en date du 21 octobre 2003 de la société TRANFORS. Ce document n'apporte pas la preuve de l'usage des marques litigieuses par la société TRANFORS. La pièce 14 est un courrier établi à Beyrouth le 9 décembre 1996 et relatif à la commercialisation de sauce sur le marché égyptien. Il convient d'observer que ce courrier est antérieur à la date de dépôt des marques litigieuses. Dans ces conditions il ne peut servir à prouver un usage de ces marques. La pièce 15 est une télécopie adressée le 25 février 1997 à M. Y... relative à un achat de bouteilles de vin. Dans ces conditions, cette pièce qui n'a aucun rapport avec le présent litige, ne peut établir un usage des marques litigieuses. La pièce 16 est un courrier écrit le 23 octobre 1997 par La Libano Française de Restauration à M. B... est relatif à l'importation au Liban de la "sauce entrecôte". Le tribunal observe que ce courrier est antérieur au dépôt des marques litigieuses et ne peut donc établir leur usage. Dans ces conditions le tribunal constate que M. Michel Y... et la société TRANFORS ne prouvent pas avoir fait usage des marques "SAUCE ORIGINALE ENTRECOTE" et "RELAIS DE PARIS ENTRECOTE" pendant une période ininterrompue de cinq ans avant l'introduction de la présente demande et prononce la déchéance de ces marques pour la totalité des produits et services visés à leur enregistrement à compter de cette demande. Sur les dépens M. Michel Y... et la société TRANFORS succombant dans leurs prétentions il y a lieu de les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CLERY et de la MYRE MORY, avocats, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance à compter du 24 septembre 2004 des droits de la société TRANFORS sur la marque susvisée no97 704 833 "SAUCE ORIGINALE ENTRECOTE" et la marque no97 706 223 "RELAIS DE PARIS ENTRECOTE" et ce pour la totalité des produits et services visés à leur enregistrement, Dit que ce jugement sera opposable à M. Michel Y..., Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI pour inscription sur le registre des marques, Condamne la société TRANFORS et M. Michel Y... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CLERY et de la MYRE MORY, avocats, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 8 mars 2006 Le Greffier Le Président

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