JURITEXT000006949741 JAX2006X02XZZX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949741.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 9 février 2006 2006-02-09 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06063 No AFF 2006/29 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Marie-Françoise X..., 14, rue de Dublin - 72000 LE MANS née le 18 Août 1951 à SILLE LE GUILLAUME
(72140)Comparante en personne. DÉFENDEURS : COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX (Courrier du 19/12/05) CRÉDIT MUTUEL, 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL (Courrier du 29/12/05) FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX (Courrier du 16/12/2005) SOFINCO ANAP 923, B.P. 189 - 33042 BORDEAUX CEDEX COFINOGA, B.P. 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX (Courrier du 20/12/05) CRESERFI, B.P. 1737 - 45007 ORLEANS CEDEX 01 (Courrier du 3/1/06) C.D.G.P., 45945 ORLEANS CEDEX 9 (Courrier du 12/1/06) CASDEN BANQUE POPULAIRE, 77424 MARNE LA VALLEE (Courrier du 5/1/06) CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 4/1/06) C 2 C, Trévins de Chauray - 79048 NIORT CEDEX (Courrier du 16/12/05) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 19 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Février
- Jugement du 09 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Marie-Françoise X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 14 juin
- La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l'orientation du dossier de Marie-Françoise X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame X... a demandé à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel ; - elle est retraitée, en invalidité ; - elle bénéficie d'une pension retraite et d'invalidité ; - il n'existe pas de capacité de remboursement : - elle est dans le dispositif du surendettement depuis mai 1998, ayant bénéficié de suspension d'exigibilité de ses dettes pour une durée globale de 6 ans et d'un plan conventionnel de redressement en 2004 prévoyant des mensualités de contact pour une durée de 24 mois. Par courrier en date du 6 septembre 2005 parvenu le 6 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Marie-Françoise X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Elle a été reçue par la commission de surendettement. Par courrier parvenu le 19 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Par courrier parvenu au greffe le 26 décembre 2005, la société COFIDIS précise que Madame X... est propriétaire d'un bien immobilier en indivision avec son ex-mari, évalué à une somme de 75 000 ç. Par courrier parvenu au greffe le 26 décembre 2005, la société FINAREF précise que Madame X... dispose d'une capacité de remboursement de 106 ç par mois et règle 30 ç à FINAREF. Elle considère que Madame X... n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, demandant à ce que le dossier soit réorienté vers une procédure classique de surendettement. Par courrier parvenu au greffe le 10 janvier 2006, la CASDEN - BANQUE POPULAIRE indique que Madame X... est propriétaire d'un bien immobilier indivis et qu'une capacité positive de remboursement a été dégagée. Elle ajoute que la vente du bien régularisera partiellement le montant des dettes. A l'audience du 19 Janvier 2006,Marie-Françoise X... justifie que le bien immobilier a été attribué à son ex-mari, celle-ci devant percevoir une soulte qui ne lui a jamais été versée ; que son mari est en liquidation judiciaire. Elle verse aux débats une lettre de son conseil aux termes de laquelle il est à craindre que sa créance, à savoir la soulte, constitue une créance chirographaire dans la liquidation de son mari, celle-ci n'ayant pas été déclarée avant le jugement de liquidation des biens, le montant de la soulte n'ayant pas été déterminé à l'époque. Elle précise qu'elle a des soucis de santé importants, justifiant sa mise à la retraite et le fait qu'elle ne touche qu'une pension d'invalidité. Elle indique avoir une fille à charge qui n'a pas encore de travail et pour laquelle la pension alimentaire d'un montant de 162 ç n'est plus versée par son ex-mari. Elle ajoute qu'elle a des difficultés à régler ses charges courantes. Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Madame X... justifie, à l'audience, être dans une situation extrêmement difficile. Sur le plan professionnel, la maladie l'empêche de travailler de telle sorte qu'elle perçoit maintenant une pension d'invalidité. Sa situation ne s'améliorera pas à court ou moyen terme. Sur le plan familial, Madame X... est divorcée. Elle a justifié que la liquidation de la communauté avait été effectuée suivant jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans du 29 novembre
- Elle n'est donc plus propriétaire de bien immobilier et au vu des pièces versées aux débats, il est à craindre en l'état que Madame X... ne puisse percevoir la soulte mise à la charge de son ex-mari. Elle ne perçoit plus non plus de pension alimentaire pour sa fille, toujours à charge. Marie-Françoise X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Si l'état descriptif de la situation de Madame X... dressé par la commission de surendettement le 24 août 2005 précise qu'il existe une capacité de remboursement mensuelle de 106.66 ç, en revanche la commission, dans sa séance du 31 août 2005 en orientant le dossier vers une procédure de rétablissement personnel, a précisé que la capacité de remboursement actuelle de Madame X... était de - 71 ç. Au vu des charges et des ressources de Marie-Françoise X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Marie-Françoise X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Marie-Françoise X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Rejette les contestations des sociétés FINAREF, CASDEN BANQUE POPULAIRE. Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Marie-Françoise X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Marie-Françoise X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Marie-Françoise X..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Marie-Françoise X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.