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JURITEXT000006949742

JURITEXT000006949742 JAX2006X02XZZX0000000L37 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949742.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 22 février 2006 2006-02-22 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 ARRET 5èmeCh No 2006/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le MERCREDI 22 FEVRIER 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 09 FEVRIER 2004 CH.A ARRÊT AU FOND PREVENUE : X... Germaine épouse Y... GROSSE DÉLIVRÉE Z... : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Germaine épouse Y... née le 24 Mars 1947 à BEUVRAGES Fille de X... Eugène et de A... Marie Louise De nationalité française Mariée Jamais condamnée Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 06000 NICE Libre Comparante, assistée de Maître BIENFAIT Eric, avocat au barreau de NICE, substituant Maître GINEZ Bernard, avocat au barreau de NICE Prévenue, appelante le Ministère B... appelant Y... Alain Pierre Aimé Demeurant Chez Maître DE BAETS - 11 Cours Saleya - 06000 NICE Non comparant, représenté par Maître DE BAETS Frédéric, avocat au barreau de NICE Partie civile, intimé No 2006/ DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 10 JANVIER 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'identité de la prévenue présente, Madame le Conseiller MICHEL a présenté le rapport de l'affaire, La prévenue a été entendue en ses observations et moyens de défense, Maître DE BAETS conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Z... Ministère B... a pris ses réquisitions, Maître BIENFAIT substituant Maître GINEZ conseil de la prévenue, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, La prévenue ayant eu la parole en dernier, Z... Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 22 FEVRIER

  1. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : X... Germaine est prévenue d'avoir, à NICE, courant novembre 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage, à l'occasion d'une procédure de divorce, d'une attestation inexacte, Fait prévu et réprimé par les articles 441-7 1o et 3, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal. Z... JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 9 février 2004, le tribunal correctionnel de NICE a déclaré X... Germaine coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à la peine de 1 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu Y... Alain en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement X... Germaine et C... Arlette à lui payer la somme de 1 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens. LES APPELS : X... Germaine a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 19 février
  2. Z... Ministère B... a relevé appel incident le 20 février
  3. No 2006/ DECISION : EN LA FORME, Attendu que X... Germaine citée à personne, comparaît assistée de son conseil ; Attendu que Y... Alain, partie civile est représenté par son conseil régulièrement muni d'un pouvoir ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties ; Attendu que les appels formés par la prévenue et le Ministère B... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Z... 30 décembre 1999, Alain Y... déposait plainte avec constitution de partie civile et exposait que Germaine X..., son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, avait produit, dans le cadre de cette procédure, une attestation établie par une amie, Arlette C... en date du 5 novembre 1999 qui faisait état de faits mensongers. Ladite attestation relatait des violences qu'il aurait commises sur son épouse alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, le 11 octobre 1999 vers 20 heures, à leur domicile, en lui tordant la bras, entraînant le bris d'un appareil claviculaire posé lors d'une précédente opération. Il précisait qu'à la même heure, ce même soir, il se trouvait au domicile de sa tante, Fernande Y..., en présence d'autres invités, dont Madeleine PICHON qui confirmait ces déclarations. L'expertise médico-légale effectuée concluait à une compatibilité entre le bris de l'appareil et la torsion du bras. Arlette C... confirmait avoir retranscrit la réalité de ce qu'elle avait vu et Germaine X... confirmait la teneur de l'attestation, précisant que son époux lui avait administré une gifle puis lui avait tordu le bras, violences qui avaient eu pour conséquence une nouvelle opération de la clavicule. Par arrêt du 5 avril 2001, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix en Provence réformait l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 18 décembre 2000 et ordonnait la poursuite de l'information, Alain Y... ayant produit un procès-verbal dressé par la SCP MOLLEVILLE-MUSSO, huissiers de justice en date du 21 décembre 2000 par lequel l'huissier avait retranscrit intégralement une conversation téléphonique entre celui-ci et son épouse et dans laquelle Germaine X... reconnaissait le caractère mensonger de l'attestation. No 2006/ MOYENS DES PARTIES : Dans ses conclusions X... Germaine demande à la Cour de déclarer irrecevable le constat d'huissier dressé le 21 décembre 2000 par Maître Molleville comme présentant les caractères d'un procédé de preuve déloyal au regard de la notion de procès équitable de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 7 octobre 2004 qui a déclaré irrecevable la preuve obtenue par un procédé déloyal. Dans ses conclusions, Alain Y... demande à la Cour de confirmer le jugement, de déclarer recevable le constat d'huissier du 21 décembre 2000 qu'il a produit devant le magistrat instructeur et de condamner Germaine X... à lui payer en cause d'appel, la somme de 2.990 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Z... Ministère B... requiert la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION : AU FOND, Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, Sur la recevabilité du constat d'huissier : Attendu qu'aux termes de l' article 427 du code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; qu'il ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; Attendu que le procès-verbal de l'huissier a été versé au contradictoire des parties à la procédure d'instruction et que la prévenue en a eu régulièrement connaissance ; Attendu que Germaine X..., qui a déclaré à l'audience qu'elle savait que ses propos étaient enregistrés ne saurait ainsi alléguer l'absence de procès équitable ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ce mode de preuve ; Attendu que le tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément caractérisé l'infraction reprochée à Germaine X... ; qu'il suffit d'ajouter : - que la condamnation d' Arlette C... pour l'établissement de la fausse attestation est devenue définitive, celle-ci n'en ayant pas relevé appel ; - que les réponses de Germaine X... dans la conversation téléphonique enregistrée et retranscrite sur le procès-verbal de l'huissier sont très explicites sur le caractère mensonger de l'attestation et établissent la parfaite connaissance qu'avait la prévenue de la fausseté de cette pièce qu'elle a produite en justice ; - que par ailleurs des attestations établissent que Y... Alain était à l'heure supposée des violences au domicile de sa tante ; Qu'il convient par conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité. No 2006/ 2- Sur la peine, Attendu que le caractère de particulière gravité de la production en justice d'une fausse attestation justifie, malgré l'absence d'antécédents judiciaires de Germaine X..., le prononcé d'une peine plus sévère que la Cour fixe à 4 mois d'emprisonnement assorti du sursis ; Sur Sur l'action civile : Attendu que le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par la partie civile ; Que sa décision sera donc confirmée ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la partie civile, en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Germaine et de Y... Alain, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par X... Germaine et le Ministère B.... Au fond, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité, Réforme sur la peine, Condamne Germaine X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-29 et suivants du code pénal, l'avertissement prévu par la loi n'ayant pu lui être donné en raison de son absence, Confirme sur l'action civile, Y ajoutant, Condamne X... Germaine à payer à Alain Y..., partie civile, la somme de 1.000 euros, par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Z... tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT :Monsieur JARDEL D... :Madame E... :Madame MICHEL MINISTERE B... : Madame F..., Substitut Général GREFFIER : Madame G..., Greffier lors des débatsMadame H..., Greffier lors du prononcé Z... Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère B... et du Greffier. Z... GREFFIER Z... PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.

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