JURITEXT000006949747 JAX2006X03XZZX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949747.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 15 mars 2006 2006-03-15 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 02/12783 FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" C/ Stéphanie X... Jean François Y... Sandra Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 14 Mai 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/83. APPELANT FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" (article L421-1 du code des assurances) venant aux droits du Fonds de Garantie Contre les Accidents de Circulation et de Chasse, en vertu de la loi n 2003-76 du 01/08/2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier, 39 Boulevard Vincent Delpuech - A... Bureaux du Méditerranée - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Mademoiselle Stéphanie X... née le 08 Avril 1972 à ORANGE
(84100), demeurant 43 Rue de la Fille du Puisatier - 13127 VITROLLES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la SCP CHICHE R. / P. - COHEN S., avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Jean François Y..., assigné demeurant 10 rue du Vent Blanc - 13127 VITROLLES défaillant Madame Sandra Z..., assignée demeurant 35 Impasse des Ecureuils - 13127 VITROLLES défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette B..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève C... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars
- ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006, Signé par Madame Bernadette B..., Présidente suppléante et Madame Geneviève C..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu le 14 mai 2002 par le Tribunal d'Instance de MARTIGUES sous le numéro 02/
- Vu l'appel interjeté le 28 juin 2002 par le FONDS DE GARANTIE CONTRE A... ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE. Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE CONTRE A... ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE aux droits duquel vient le FGAO, en date du 15 juillet
- Vu l'assignation délivrée le 26 septembre 2002 à Madame Z... et le 30 septembre 2002 à Monsieur Jean François Y... Vu les conclusions de Madame Stéphanie X... signifiées le 11 mars
- Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE notifiées le 7 août
- Vu les procès-verbaux d'assignation et de réassignation en Mairie délivrés à Monsieur Jean François Y... et à Madame Sandra Z... les 27 août 2002, 26 septembre et 30 septembre
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre
- EXPOSE DU LITIGE Le jugement déféré liquide le préjudice corporel de Madame Stéphanie X... victime d'un accident de la circulation le 2 décembre 2000 à VITROLLES, alors qu'elle était conductrice d'un véhicule percuté à l'arrière par celui non assuré, de Sandra Z... et conduit par Jean François Y... L'appelant soutient que le premier Juge n'a pas respecté les règles applicables en matière de réparation du préjudice corporel et que seule la somme de 300 ç correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante peut être allouée à Madame X..., les frais d'assistance à expertise devant par ailleurs être indemnisés au titre des frais irrépétibles de procédure. Madame X... conclut à la confirmation du jugement dont appel et réclame 2.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE conclut à la confirmation de la décision déférée. Bien qu'assignés puis réassignés Monsieur Y... et Madame Z... n'ont pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame Stéphanie X..., préparatrice en pharmacie au moment de l'accident était âgée de 28 ans. L'expert a considéré que l'accident avait eu les conséquences médico-légales suivantes : ITT : 11 jours + soins et surveillance consolidation : 2 juillet 2001 préjudice esthétique : nul pretium doloris : 2/7 pas d'IPP pas d'incidence professionnelle Au vu de ces conclusions, de l'âge et de la situation de la victime, des pièces produites, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice de Madame X... de la manière suivante : Préjudice soumis au recours des tiers payeurs : ô dépenses de santé ô dépenses de santé prises en charge par la CPAM : 434,58 ç + 63,02 ç = 497,60 ç ô ITT : 11 jours perte de salaires : 571,68 ç le montant évalué par le Tribunal n'est pas remis en cause par les parties gêne dans les actes de la vie courante : 300,00 ç Total : 1 369,28 ç à déduire la créance de la CPAM constituée par les indemnités journalières versées (284,42 ç), les frais médicaux (497,60 ç) et le capital rente d'un montant de 495,76 ç inclus à tort par le premier Juge dans l'assiette du préjudice soit ensemble : - 1 277,78 ç reste à la victime : 91,50 ç Il revient donc à Madame X... globalement la somme de 2 391,50 ç en réparation de son préjudice corporel. S'agissant des frais d'assistance à expertise (justifiés à hauteur de 228,67 ç) ils constituent un préjudice matériel résultant de la nécessité pour une personne inexpérimentée d'être assistée dans des opérations revêtant une certaine technicité. Ils ne se confondent pas avec les frais exposés à l'occasion de la procédure devant le Tribunal. Au total Monsieur Y... et Madame Z... devront être condamnés in solidum à payer en deniers ou quittance à Madame X... la somme globale de 2.620,17 ç. Par ailleurs, il convient de confirmer la condamnation qui a été prononcée au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE au vu de ses débours justifiés. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Madame X.... PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par défaut, - Déclare l'appel recevable en la forme. - Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Jean François Y... et Madame Sandra Z... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE la somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTS (1.277,78 ç). - Infirme le jugement déféré uniquement sur l'évaluation du préjudice de la victime et les condamnations subséquentes. - Statuant à nouveau de ces chefs, - Evalue le préjudice soumis à recours de Madame Stéphanie X... à la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS VINGT HUIT CENTS (1.369,28 ç), son préjudice personnel à la somme de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2 300 ç) et son préjudice matériel à la somme de DEUX CENT VINGT HUIT EUROS SOIXANTE SEPT CENTS (228,68 ç). - Condamne in solidum Monsieur Jean François Y... et Madame Sandra Z... à payer en deniers ou quittance à Madame Stéphanie X... la somme globale de DEUX MILLE SIX CENT VINGT EUROS DIX SEPT CENTS (2 620,17 ç) en réparation de son préjudice corporel et matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. - Condamne in solidum Monsieur Jean François Y... et Madame Sandra Z... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, de la SCP SIDER et de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués, sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame C... Madame B... D... PRÉSIDENTE