JURITEXT000006949757 JAX2006X03XZZX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949757.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 En application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Le caractère subrogatoire du recours des tiers payeurs soumet celui-ci à la même prescription que l'action de la victime ou de ses ayants droit. En l'espèce il a été définitivement jugé par le jugement du 31 janvier 1986 et par l'arrêt confirmatif du 5 juillet 1990 que l'accident dont a été victime M. Maurice X... est survenu dans le cadre de ses relations contractuelles avec l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO, dont il était membre, et que la responsabilité de cette dernière était de nature contractuelle. Dès lors - l'action en responsabilité contractuelle étant soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du Code civil - le recours subrogatoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône sera déclarée recevable. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 MARS 2006 No 2006/ Rôle No 03/01593 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE C/ ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO S.A. GAN ASSURANCES IARD Maurice X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/2208. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'Association, 13824 PORT DE BOUC représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Yves JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A. GAN ASSURANCES IARD, S.A à Directoire et Conseil de Surveillance , prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8/10 Rue d'Astorg - 75008 PARIS représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Maurice X..., (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/5682 du 14/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 14 Février 1960 à LA TRONCHE
(38000), demeurant Quartier les Aigues Douces - Bât D7 Appt 219 - 13110 PORT DE BOUC représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Malika D'ORLOFF-KHATIMI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth Y..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006, Signé par Madame Elisabeth Y..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O B... É D U C... I T I G E M. Maurice X... a été victime, le 24 juin 1983 à PORT-DE-BOUC (Bouches-du-Rhône), d'un accident dont la responsabilité a été imputée à l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO par jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 31 janvier 1986, confirmé par arrêt du 5 juillet 1990 de la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans. Ce même arrêt, partiellement infirmatif d'un second jugement du 6 juin 1988 relatif à la liquidation du préjudice corporel de M. Maurice X..., a sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs, en l'attente de la mise en cause de l'organisme social, et a renvoyé à cette fin la cause et les parties devant le premier juge. Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ensuite, par jugement du 2 septembre 1991 (confirmé par arrêt du 31 janvier 1996), ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel économique, le renvoi de l'affaire devant le Juge de la Mise en État aux fins de mise en cause de l'organisme social. Cette mise en cause n'ayant jamais été effectuée, la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône a assigné, par actes des 15 et 19 décembre 2000 et 25 février 2001, l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO et son assureur, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, en présence de M. Maurice X..., en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assuré social. Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a constaté la prescription de l'action engagée par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, a déclaré sa demande irrecevable, a déclaré sa décision commune à M. Maurice X... et a rejeté toute autre demande. La C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2002 (enrôlé le 24 janvier 2003). Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril
- Vu les conclusions de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD en date du 9 mai
- Vu les conclusions de M. Maurice X... en date du 5 mai
- Vu les conclusions de l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO en date du 24 janvier
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre
- M O T I F B... D E C... ' A R R Ê T Attendu que pour déclarer l'action de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône atteinte par la prescription, le jugement déféré a dit que sa créance était, par détermination de la loi, de nature délictuelle ou quasi-délictuelle et qu'en application des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans. Attendu qu'en application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Attendu que le caractère subrogatoire du recours des tiers payeurs soumet celui-ci à la même prescription que l'action de la victime ou de ses ayants droit. Attendu qu'en l'espèce il a été définitivement jugé par le jugement du 31 janvier 1986 et par l'arrêt confirmatif du 5 juillet 1990 que l'accident dont a été victime M. Maurice X... est survenu dans le cadre de ses relations contractuelles avec l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO, dont il était membre, et que la responsabilité de cette dernière était de nature contractuelle. Attendu dès lors - l'action en responsabilité contractuelle étant soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du Code civil - que le recours subrogatoire de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône n'est pas atteint par la prescription. Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, l'action de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône sera déclarée recevable. Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône produit un titre de recette relatif aux débours qu'elle a engagés pour M. Maurice X... à la suite de l'accident du 24 juin 1983, qu'il en ressort qu'elle a versé 69.228 F. 16 c. (10.553,76 ç) au titre des indemnités journalières, 5.949 F. 80 c. (907,04 ç) au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, 34.500 F. (5.259,49 ç) au titre des frais d'hospitalisation et 1.288 F. 50 c. (196,43 ç) au titre des frais de transport, soit une créance globale de 110.966 F. 46 c. (16.916,73 ç). Attendu que le montant de ces prestations n'est pas contesté par les parties dans leurs conclusions d'appel. Attendu en conséquence que l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO sera condamnée à payer à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, la dite somme de 16.916 ç 73 c. Attendu qu'en ce qui concerne la garantie de son assureur, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, le jugement du 31 janvier 1986 et l'arrêt confirmatif du 5 juillet 1990 ont précisé que cette garantie était limitée dans son montant conformément aux articles 6-3 et 4 de la police d'assurance et au paragraphe III.2 des conditions particulières, et qu'en conséquence la compagnie d'assurance ne devait garantir les conséquences dommageables de l'accident que dans les limites des montants fixés contractuellement.ntir les conséquences dommageables de l'accident que dans les limites des montants fixés contractuellement. Attendu que la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas autrement que par ses propres allégations que les sommes déjà mises à sa charge par les précédentes décisions de justice ci-dessus rappelées, auraient atteint les limites des montants fixés par le contrat d'assurances la liant à l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO, qu'il sera donc seulement précisé que cette compagnie d'assurances ne sera condamnée à garantir son assurée du paiement de la somme sus dite que dans les limites des montants fixés par le contrat d'assurances, après déduction des sommes déjà versées à la victime par les précédentes décisions de justice intervenues. Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun à M. Maurice X.... Attendu que l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, parties perdantes, seront solidairement condamnées aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R C E B... M O T I F B... La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : Vu le jugement rendu le 31 janvier 1986 et l'arrêt confirmatif rendu le 5 juillet
- Constate que ces décisions ont définitivement jugé que la responsabilité civile de l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO à l'égard de M. Maurice X... suite à l'accident dont il a été victime le 24 juin 1983 était de nature contractuelle. Vu les articles 29 et 30 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 2262 du Code civil. Dit que le recours subrogatoire de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône pour le remboursement des prestations versées à M. Maurice X... suite à l'accident dont il a été victime le 24 juin 1983 est dès lors soumis à la prescription trentenaire de droit commun applicable aux actions en responsabilité contractuelle. Déclare en conséquence recevable l'action en remboursement de ses prestations engagée par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône. Fixe la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône à la somme de SEIZE MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTS (16.916 ç 73 c.). Condamne l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO à payer à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de SEIZE MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTS (16.916 ç 73 c.) en remboursement de sa créance. Condamne la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD à garantir son assurée, l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO, du paiement de la somme sus dite dans les limites des montants fixés par le contrat d'assurances la liant à son assurée et après déduction des sommes déjà versées à la victime, M. Maurice X..., par les précédentes décisions de justice intervenues. Déclare le présent arrêt commun à M. Maurice X.... Condamne solidairement l'ASSOCIATION DU DELTA DES AMATEURS RADIO et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés et la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame Z... Madame Y... D... PRÉSIDENTE ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale En application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, à la victime d'un dommage ré- sultant d'une atteinte à la personne, ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation et son assureur, recours soumis à la même prescription que l'action de la victime ou de ses ayants droit Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, articles 29 et 30