JURITEXT000006949761 JAX2006X03XZZX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949761.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 MARS 2006 No 2006/ Rôle No 01/15738 Fabrice X... C/ Philippe Y... MACIF PROVENCE MEDITERRANNE S.A.R.L. BARCO VENANT AUX DROITS DE LA SA TRANSPORTS BARLATIER Compagnie d'assuranc ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF COMPAGNIE AGF LA LILLOISE - ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CAMAT ASSURANCES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2001 enregistré au répertoire général sous le no 99/3959. APPELANT Monsieur Fabrice X... né le 19 Mai 1956 à ANTIBES
(06600), demeurant 413 Chemin des Essarts - 06270 VILLENEUVE LOUBET représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Philippe Y..., assigné né le 25 Juillet 1952 , demeurant Boulevard Victor Hugo - 83470 SAINT MAXIMIN défaillant MACIF PROVENCE MEDITERRANNE, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisation variables, entreprise régie par le code des assurances, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, Centre de Gestion - BP 2069 - 13641 ARLES CEDEX représentée par Me Jean-Marie Z..., avoué à la Cour, ayant la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A.R.L. BARCO VENANT AUX DROITS DE LA SA TRANSPORTS BARLATIER, au capital de 1.045.575 ç immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n 379 852 742, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 282 , Rue Paul Ricard - ZAC DES CHABAUDS - 13320 BOUC BEL AIR représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant la SCP ROBERT D. - RODRIGUEZ B. - COLAS V. - ROUGE M.P., avocats au barreau de DRAGUIGNAN Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF, assignée, organisme conventionné de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de la Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 37 ter rue Barla, Immeuble G - 06359 NICE CEDEX 4 défaillante COMPAGNIE AGF LA LILLOISE - ASSURANCES GENERALES DE FRANCE venant aux droits de la CAMAT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, 9 rue des Filles Saint Thomas - Place de la Bourse - 75083 PARIS CEDEX 2 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant la SCP ROBERT D. - RODRIGUEZ B. - COLAS V. - ROUGE M.P., avocats au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth A..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars
- ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006, Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O C... É D U D... I T I G E Le 5 novembre 1994 au LUC (Var) un accident de la circulation est survenu entre le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Fabrice X..., assuré auprès de la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE, le poids lourd conduit par M. Maurice E..., assuré auprès de la C.R.A.M.A. et le poids lourd conduit par M. Philippe Y..., appartenant à la S.A. TRANSPORTS BARLATIER, assuré auprès de la C.A.M.A.T. Du fait de cet accident, M. Fabrice X... a été blessé tandis que son épouse, Agnès F..., et son fils, Stéphane X..., sont décédés. Par arrêt contradictoire du 27 avril 2000, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans a infirmé le jugement rendu le 11 avril 1997 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN et, statuant à nouveau, a : - Dit qu'aucune faute de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation de M. Fabrice X... ne peut être retenue à son encontre à l'occasion de l'accident de la circulation du 5 novembre 1994 et qu'en raison de l'implication de trois véhicules et de la faute à l'origine exclusive de l'accident commise par M. Philippe Y..., celui-ci, la S.A. TRANSPORTS BARLATIER et la C.A.M.A.T. doivent être condamnés solidairement à réparer intégralement l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident. - Condamné solidairement M. Philippe Y..., la S.A. TRANSPORTS BARLATIER et la C.A.M.A.T. à payer diverses sommes à Mme Anna G... épouse F..., aux héritiers de feu Salomon F..., à M. Jacques F..., à Mme Danielle F... épouse H... et à Mme Nelly F... épouse I... au titre de leurs préjudices moraux et des frais d'obsèques. - Débouté M. Philippe Y..., la S.A. TRANSPORTS BARLATIER et la C.A.M.A.T. de leur demande fondée sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Débouté la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE de sa demande de remboursement des frais d'obsèques. Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a : - Condamné solidairement M. Philippe Y..., la S.A. TRANSPORTS BARLATIER et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE, venant aux droits de la C.A.M.A.T., à payer, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, à M. Fabrice X... : - 49.500 F. (7.546,23 ç) en réparation de son préjudice soumis à recours, - 160.000 F. (24.391,84 ç) en réparation de son préjudice personnel. - Déclaré sa décision commune et opposable à la C.M.R. CÈTE D'AZUR. - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision. - Condamné solidairement M. Philippe Y..., la S.A. TRANSPORTS BARLATIER et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE à payer à M. Fabrice X... la somme de 5.000 F. (762,25 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à M. Maurice E..., à la C.R.A.M.A., à la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE et aux consorts F... la somme de 5.000 F. (762,25 ç) sur le même fondement. - Rejeté le surplus des demandes. M. Fabrice X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 août 2001 (enrôlé le 13 septembre 2001). Vu l'assignation de la C.M.R. CÈTE D'AZUR notifiée à personne habilitée le 12 novembre 2002 à la requête de M. Fabrice X... Vu l'assignation de M. Philippe Y... notifiée à sa personne le 11 octobre 2004 à la requête de M. Fabrice X... Vu l'ordonnance rendue le 7 janvier 2003 par le Conseiller de la Mise en État, désignant le Dr. Michel GUERRIERI pour procéder à l'expertise médicale de M. Fabrice X... Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2003 par le Conseiller de la Mise en État, désignant le Dr. Daniel CHEVALLIER en remplacement du Dr. Michel GUERRIERI. Vu le dépôt de son rapport, par le Dr. Daniel CHEVALLIER, le 5 février
- Vu les conclusions d'intervention volontaire de la S.A.R.L. BARCO, venant aux droits de la S.A. TRANSPORTS BARLATIER, en date du 26 août
- Vu les conclusions de la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 23 septembre
- Vu les conclusions de M. Fabrice X... en date du 28 septembre
- Vu les conclusions de la S.A.R.L. BARCO et de la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE en date du 9 septembre
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre
- M O T I F C... D E D... ' A R R Ê T I : SUR LA PROCÉDURE : Attendu qu'il sera donné acte à la S.A.R.L. BARCO de son intervention volontaire, aux droits de la S.A. TRANSPORTS BARLATIER. Attendu que M. Maurice E..., la C.R.A.M.A. et les consorts F... n'ont pas été intimés, qu'en conséquence les dispositions du jugement déféré les ayant mis hors de cause sont désormais définitives. Attendu que la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE a été intimée mais qu'aucune demande n'est présentée contre cette compagnie d'assurances ; qu'il convient de rappeler que depuis l'arrêt du 27 avril 2000, il a été jugé que son assuré, M. Fabrice X..., n'avait commis aucune faute ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en droitis aucune faute ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en droit qu'en fait, en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de cette compagnie d'assurances. Attendu qu'en l'état des décisions antérieurement rendues et de la procédure, la Cour n'est désormais saisie que de l'évaluation et de la liquidation des préjudices corporel et moral de M. Fabrice X.... II : SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL DE M. FABRICE X... : Attendu que M. Fabrice X... a été examiné par le Dr. Daniel PERON, expert commis par les dispositions non contestées du jugement du 11 avril 1997 et qui a déposé son rapport le 14 septembre 1999, qu'il a ensuite été examiné par le Dr. Daniel CHEVALLIER, commis comme rappelé précédemment, sur la seule question de l'existence d'un préjudice sexuel. Attendu que ces deux rapports d'expertise, qui se complètent, ne sont pas sérieusement critiqués par les parties, qu'ils sont complets et documentés et seront donc entérinés par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Fabrice X.... Attendu qu'il en résulte qu'à la suite de l'accident du 5 novembre 1994, M. Fabrice X..., né le 19 mai 1956 et exerçant la profession de restaurateur, a subi un traumatisme crânien avec coma réactif, un traumatisme thoracique avec hémopneumothorax gauche, pneumomédiastin et emphysème sous-cutané ainsi que des petites plaies multiples, qu'il a été intubé du 5 au 11 novembre 1994 et maintenu sous sédation jusqu'au 10 novembre 1994, qu'il a bénéficié d'un drainage thoracique et d'une surveillance pneumologique avec ablation d'un granulome trachéal le 1er décembre
- Attendu qu'il a été hospitalisé pendant un mois et a repris immédiatement après son activité professionnelle. Attendu qu'ultérieurement un examen ophtalmologique a constaté l'existence d'une forte baisse de l'acuité visuelle à gauche avec présence d'un petit clapet rétinien sur bride vitréenne à quatre heures, nécessitant un cerclage au laser, que l'avis sapiteur du Dr. Pierre-François CARLOTTI a conclu à l'absence de relation directe et certaine de cause à effet entre cet état oculaire et l'accident du 5 novembre
- Attendu que le Dr. Daniel PERON conclut à une période d'I.T.T. du 5 novembre au 6 décembre 1994 avec reprise de l'activité professionnelle à l'issue, qu'il fixe la date de consolidation au 5 novembre 1996 et le taux d'I.P.P. à 7 % (persistance d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec allégation de troubles sexuels, troubles de la mémoire, asthénie persistante, troubles de l'attention, petite gêne respiratoire), qu'il évalue le pretium doloris à 4/7 (polytraumatisme initial, réanimation, longue hospitalisation) et le préjudice esthétique à 1/7 (persistance de petites cicatrices cervicales, thoraciques et des membres supérieurs), qu'il précise que la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident. Attendu que le Dr. Daniel CHEVALLIER a, pour sa part, constaté l'existence d'une relation directe entre l'accident du 5 novembre 1994 et une dysfonction érectile due : - à une dimension psychofonctionnelle majeure attachée à la perte de son épouse et de l'un de ses enfants, à la destruction d'un projet de vie, - à une période de veuvage ayant instauré une situation de fragilisation vis-à-vis de la "chose sexuelle", - à une participation potentiellement organique pouvant être reliée directement au traumatisme crânien grave mais étant compatible avec un protocole de relance des érections par traitement pharmacologique spécifique. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs : Attendu que les parties ne contestent pas la créance de la C.M.R. CÈTE D'AZUR à la somme de 75.667 F. 79 c. (11.535,48 ç) au titre de ses frais médicaux et assimilés. Attendu que le jugement déféré a évalué la gêne au titre des actes de la vie courante pendant la période d'I.T.T. à 4.000 F. (609,80 ç) et le déficit fonctionnel séquellaire à 45.500 F. (6.936,43 ç), que la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE concluent à la confirmation du jugement déféré de ces chefs. Attendu que M. Fabrice X... réclame, pour sa part, la somme de 1.524 ç 49 c. au titre de l'I.T.T. et la somme de 20.000 ç au titre de l'I.P.P. Attendu que l'I.T.T. a bien été fixée à un mois par l'expert judiciaire sans être sérieusement contredit par d'autres éléments objectifs, l'évaluation faite dans le certificat médical initial de l'hôpital Font-Pré de TOULON le 8 novembre 1994 n'ayant qu'un caractère prévisionnel, que dès lors il a été fait une correcte évaluation du préjudice au titre de la gêne dans les actes de la vie courante durant cette période d'I.T.T. à la somme de 609 ç 80 c. Attendu que l'expert a fixé le taux d'I.P.P. à 7 % de façon motivée et après avis sapiteur, M. Fabrice X... n'apportant sur ce point aucun élément objectif contraire et ne procédant que par affirmations péremptoires ("il est manifeste que l'IPP à retenir est supérieure à celle de 7% fixée à tort par M. l'expert PERON"). Attendu que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (40 ans) et de son taux d'I.P.P. (7 %), les premiers juges ont fait une correcte évaluation de son déficit fonctionnel séquellaire à la somme de 6.936 ç 43 c. sur une base de la valeur du point d'incapacité à 990 ç 92 c. Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice corporel économique de M. Fabrice X... à la somme de 125.167 F. 79 c. (19.081,71 ç) dont 49.500 F. (7.546,23 ç) revenant à la victime après déduction de la créance de la C.M.R. CÈTE D'AZUR. Le préjudice corporel à caractère personnel : Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'évaluation du préjudice esthétique par les premiers juges à la somme de 10.000 F. (1.524,49 ç). Attendu que le jugement déféré a évalué le pretium doloris à 60.000 F. (9.146,94 ç), que la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE concluent à la confirmation du jugement déféré de ce chef tandis que M. Fabrice X... réclame, pour sa part, la somme de 15.000 ç. Attendu que compte tenu de l'évaluation par l'expert du pretium doloris à 4/7, il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 9.146 ç 94 c. Attendu que le jugement déféré a en outre débouté M. Fabrice X... de sa demande en indemnisation de son préjudice sexuel, qu'en l'état du rapport d'expertise du Dr. Daniel CHEVALLIER l'existence de ce poste de préjudice n'est plus contestée par la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE qui offrent une somme de 7.000 ç tandis que M. Fabrice X... réclame, pour sa part, la somme de 46.500 ç. Attendu que le Dr. Daniel CHEVALLIER a objectivé une diminution de moitié des capacités sexuelles de M. Fabrice X... (score fonctionnel IIEF-5 de 10 sur 25) et a ainsi constaté une dysfonction érectile constitutive d'un préjudice sexuel en rapport avec l'accident du 5 novembre 1994, qu'il précise que la composante organique de cette dysfonction peut être traitée par une médication pharmacologique spécifique et qu'il existe par ailleurs une composante psychofonctionnelle non négligeable, résultant de la perte de son épouse et de l'un de ses enfants. Attendu qu'en l'état de ces éléments, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 20.000 ç. Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur l'évaluation du préjudice corporel à caractère personnel de M. Fabrice X... qui sera évalué à la somme de 30.671 ç 43 c. que M. Philippe J..., la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE seront solidairement condamnés à lui payer. III : SUR LE PRÉJUDICE MORAL DE M. FABRICE X... : Attendu que le préjudice moral subi par M. Fabrice X... du fait du décès de son épouse et de son fils est distinct de son préjudice corporel du fait des blessures corporelles qu'il a personnellement subies du fait de l'accident du 5 novembre 1994 et que sa réparation doit donc être distinguée de celle de son préjudice corporel à caractère personnel. Attendu que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 45.000 F. (6.860 ç 21 c.) du fait du décès de son épouse et à la somme de 45.000 F. (6.860 ç 21 c.) du fait du décès de son fils, soit 90.000 F. (13.720 ç 41 c.) au total. Attendu que la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE ne contestent pas ces évaluations dans leurs conclusions d'appel tandis que M. Fabrice X... réclame la somme globale de 50.000 ç. Attendu qu'il convient de relever que M. Fabrice X... a perdu en même temps, dans l'accident dont il a été lui-même victime, à la fois son épouse et son fils, que le préjudice moral résultant de ces deux décès simultanés est donc particulièrement important et que la somme réclamée par lui à ce titre apparaît tout à fait justifiée. Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice moral de M. Fabrice X... et que M. Philippe Y..., la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 50.000 ç au titre de son préjudice moral. IV : SUR B... AUTRES DEMANDES : Attendu que les condamnations prononcées par le présent arrêt le seront en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré. Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.M.R. CÈTE D'AZUR. Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Fabrice X... la somme de 1.500 ç au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'autres sommes au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance. Attendu que M. Philippe Y..., la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance. P A R C E C... M O T I F C... La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire. Donne acte à la S.A.R.L. BARCO de son intervention volontaire, aux droits de la S.A. TRANSPORTS BARLATIER. Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel à caractère personnel de M. Fabrice X... et de son préjudice moral et, statuant à nouveau de ces chefs : Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Fabrice X... à la somme de TRENTE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTS (30.671 ç 43 c.). Évalue le préjudice moral de M. Fabrice X... du fait du décès de son épouse Agnès F... et de son fils Stéphane X..., à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 ç). Condamne solidairement M. Philippe Y..., la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE à payer à M. Fabrice X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes suivantes : - TRENTE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTS (30.671 ç 43 c.) au titre de son préjudice corporel à caractère personnel, - CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 ç) au titre de son préjudice moral. Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.M.R. CÈTE D'AZUR. Condamne solidairement M. Philippe Y..., la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE à payer à M. Fabrice X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Condamne solidairement M. Philippe Y..., la S.A.R.L. BARCO et la Compagnie A.G.F. LA LILLOISE aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés et Me Jean-Marie Z..., Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame Z... Madame A... K... PRÉSIDENTE