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JURITEXT000006949777

JURITEXT000006949777 JAX2006X03XLIX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949777.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 27 mars 2006 2006-03-27 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt n NoRG : S05 0342 Affaire : Jean-Claude X... c/ S.A. VALEO C.P.A.M. 87 DRASS 87 Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable JL/MLM COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MARS 2006 A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt sept mars deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Jean-Claude X..., né le 11 mars 1947 à PARIS

(75), de nationalité française, demeurant 45 rue Pierre Lotti - 87000 LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 21 octobre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE Représenté par Maître Philippe Karim FELISSI, avocat au barreau de PARIS Et : - La Société VALEO, dont le siège social est Rue Thimonnier - 87020 LIMOGES Intimée Représentée par Maître Emmanuelle BENKOVITS, avocat substituant Maître Chantal BONNARD, avocats au barreau de PARIS ; - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège social est 22 avenue Jean Gagnant - 87037 LIMOGES CEDEX Intimée Représentée par Madame Claudine Y..., responsable du département des affaires juridiques, munie d'un pouvoir en date du 23 février 2006 En présence de LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RÉGION LIMOUSIN, dont le siège social est 24 rue Donzelot - 87037 LIMOGES CEDEX Non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 novembre 2005 ; --===o0OE0o===-- A l'audience publique du 27 février 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Z... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Philippe Karim FELISSI et Emmanuelle BENKOVITS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Madame Claudine Y... en ses observations; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 27 mars 2006 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Jean-Claude X... a été salarié de la société FERODO, aux droits de laquelle est venue par la suite la société VALEO, du 20 mai 1968 au 30 novembre
  1. Jean-Claude X... a adressé le 29 novembre 2001 à la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE une déclaration de maladie professionnelle. A cette déclaration était joint un certificat médical indiquant comme lieu d'exposition au risque l'usine de CONDE SUR NOIREAU (CALVADOS) et comme travail effectué le tronçonnage de plaques d'amiante. La caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 23 mai 2002 à Jean-Claude X... la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau no30, avec une incapacité permanente partielle de 5 %. Jean-Claude X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur le 24 juin
  2. Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation pour le 26 juin 2003 mais la société VALEO n'y a pas comparu. Jean-Claude X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE le 1er juillet 2003 et a demandé à cette juridiction de dire que sa maladie professionnelle résulte d'une faute inexcusable de la société VALEO, de fixer au maximum la majoration de la rente qu'il perçoit, d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer les préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de lui attribuer une provision de 3 000 euros et de condamner la société VALEO à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société VALEO a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ou subsidiairement de dire que la maladie ne résulte pas d'une faute inexcusable, de débouter Jean-Claude X... et la caisse primaire d'assurance maladie de leurs demandes dirigées contre elle et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE devra garder à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu'elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable. La caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société VALEO sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de dire que la société VALEO devra prendre à sa charge les indemnités complémentaires découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Par jugement du 21 octobre 2004 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE a déclaré opposable à la société VALEO la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection déclarée le 29 novembre 2001 par Jean-Claude X... et dit qu'aucune faute inexcusable de la société VALEO n'est démontrée à propos de cette maladie. Jean-Claude X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre
  3. Par écritures soutenues oralement à l'audience il demande à la cour de censurer le jugement en ce qu'il a dit qu'aucune faute inexcusable de la société VALEO n'est démontrée, d'évoquer le fond et de dire que la société VALEO a commis une faute inexcusable, de fixer au maximum la majoration de la rente qu'il perçoit, de lui attribuer une provision de 3 000 euros, d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer les préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de condamner la société VALEO à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. Le tribunal s'est contredit dans les motifs de son jugement sur le point de savoir si la société VALEO pouvait ou non ignorer les risques liés à l'amiante et n'a pas répondu aux moyens exposés par Jean-Claude X... En violation de l'article 5 du code civil il a motivé sa décision par une référence à un jugement rendu dans une affaire opposant Jean-Marie HERIOT à la société VALEO. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail et il lui appartient de prouver qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié. Les premiers cas de fibrose pulmonaire chez les sujets exposés à l'amiante ont été exposés en 1906 et par la suite de nombreuses études ont mis en évidence les risques liés à l'amiante. En FRANCE l'ordonnance du 2 août 1945 a créé le tableau des maladies professionnelles 25 relative à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Le décret du 31 août 1950 a créé le tableau no 30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante. Dès 1956 la société TURNER and NEWALL, dont la société FERODO était une filiale, lui conseillait d'implanter les usines dans des endroits où les émanations de fibres ou de poussières seraient sans conséquences graves. La même année 550 salariés ont fait grève pour protester contre la sanction disciplinaire d'un collègue qui avait refusé de travailler au contact de l'amiante sans protection. En 1965, la caisse régionale d'assurance maladie a rappelé au groupe FERODO la nécessité de respecter les réglementations applicables à l'amiante. En 1966, plusieurs délégués du personnel ont attiré l'attention de la direction sur les conditions de travail des salariés exposés à l'amiante. De nombreux textes depuis la loi du 12 juin 1893 ont prévu des mesures de protection au profit des salariés exposés aux poussières. Il n'a pas été mis en place des mesures d'aspiration et de dépoussiérages efficaces à l'usine de CONDE SUR NOIREAU, ce qui a été admis par de nombreux arrêts de la cour d'appel de CAEN rendus le 18 octobre 2002, qui concernent des salariés qui ont travaillé dans les mêmes locaux que Jean-Claude X... et aux mêmes époques. En ce qui concerne l'usine de LIMOGES, qui est un établissement récent, deux autres salariés attestent être atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante et le responsable de l'environnement, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail a attesté dans un courrier du 19 décembre 2001, que Jean-Claude X... a été exposé aux risques dans plusieurs entreprises sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Cela démontre que même pour l'usine de LIMOGES l'employeur est dans l'incapacité d'établir qu'il a mis en place des mesures efficaces et appropriées. Les contrôles dont fait état la société VALEO ne présentent aucune garantie de sérieux et d'indépendance. Elle a attendu 1990 pour engager des dépenses importantes alors que Jean-Claude X... était dans l'usine de LIMOGES depuis
  4. Par écritures soutenues oralement à l'audience la société VALEO conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'affection de Jean-Claude X... au titre des maladies professionnelles ou subsidiairement de dire que la caisse primaire d'assurance maladie conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu'elle aura à verser en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, de dire que la faute de l'Etat exonère de toute responsabilité et de renvoyer la question préjudicielle de la responsabilité à la juridiction administrative. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. L'article R.411-11 du code de la sécurité sociale oblige la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur sur les points de nature à lui faire grief préalablement à sa décision. Elle doit ainsi aviser l'employeur de la clôture de l'enquête et l'informer de la possibilité de consulter le dossier. Faute de quoi la reconnaissance de maladie professionnelle lui est inopposable. La société VALEO n'a jamais été informée de l'évolution du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle ni informée de la clôture de l'instruction. Le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ne lui a pas été adressé et elle n'en a eu connaissance qu'au cours de l'instance. Au demeurant, il ne fait état que de dyspnée et toux et il n'y est mentionné ni asbestose ni maladie ressortant du tableau no
  5. La caisse s'est donc prononcée sur le caractère professionnel de la maladie sans que la société VALEO ait pu fournir ses explications. Sa décision doit en conséquence lui être déclarée inopposable et dès lors elle ne peut pas lui réclamer le remboursement de l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. Les textes invoqués par Jean-Claude X... sont antérieurs à l'interdiction de l'amiante intervenue le 1er janvier 1997 et sont donc inopérantes. Le décret du 17 août 1997, qui est le premier texte visant précisément à réglementer les risques liés à l'inhalation de l'amiante prévoyait seulement un taux de concentration à ne pas dépasser. On estimait donc que la sécurité des salariés était assurée dès lors qu'il n'était pas dépassé. L'utilisation de l'amiante ne pouvait pas être considérée comme fautive jusqu'au 1er janvier
  6. L'existence même des tableaux de maladie professionnelle démontre que la suppression totale du risque n'existe pas. Lorsque Jean-Claude X... a commencé à travailler à l'établissement de CONDE SUR NOIREAU, les travaux qu'il effectuait n'étaient même pas prévus au tableau no 30, puisqu'il ne manipulait pas de l'amiante brut. Si des études ont été publiées le rôle cancérigène des poussières d'amiante n'a pas été admis aussitôt par toute la communauté scientifique. Il est incohérent d'admettre l'existence d'une faute inexcusable dans des cas où l'exposition du salarié a eu lieu avant que l'affection ne soit inscrite au tableau des maladies professionnelles. La conscience du danger n'est donc pas caractérisée. Dès les années 1950 la société FERODO a mis en place dans l'ensemble de ses usines de NORMANDIE des installations efficaces d'aspiration et de dépoussiérage, qui ont permis de limiter considérablement les quantités de poussière d'amiante à l'air libre dans les ateliers, ainsi que l'établit un document intitulé Historique, du dépoussiérage des ateliers d'amiante diffusé en
  7. L'usine de CONDE SUR NOIREAU a été mise en service en 1962 et a été dotée dès sa construction de dispositifs d'aspiration. Le recours à l'humidification des matières, le capotage des postes et l'aspiration des poussières ont ainsi permis de réduire le taux d'empoussièrement dans les ateliers de 70 fibres par centimètre cube en 1963 à 20 en
  8. Les premiers contrôles d'empoussièrement ont été effectués dès 1957, alors qu'ils ne sont devenus obligatoires qu'avec le décret de
  9. Pour les postes les plus exposés, le port du masque est devenu obligatoire en
  10. La même année des vêtements de protection ont été fournis aux ouvriers. L'établissement de CONDE SUR NOIREAU a été cédé au 30 juin 1990 et ses archives sont détenues par la société cessionnaire. Jean-Claude X... ne produit pas d'attestations de salariés ayant travaillé à l'usine de CONDE SUR NOIREAU. En ce qui concerne l'usine de LIMOGES, si l'amiante a été utilisé de 1972 à la fin de 1990, on a commencé à recourir à des matériaux sans amiante à partir de 1983 et il a totalement disparu à partir de
  11. Les attestations produites par Jean-Claude X... ne rendent pas compte de son exposition personnelle à l'amiante. Le médecin de travail a demandé que soient faits des prélèvements de poussière dès la réunion du CHS du 3 mai
  12. La caisse régionale d'assurance maladie, qui a effectué les prélèvements, les a considérés comme satisfaisants. A la date de l'entrée en vigueur de la réglementation tous les postes de travail satisfaisaient aux normes légales. Le décret du 17 août 1977 permettait aux entreprises de faire les contrôles elles-mêmes sous réserve d'une habilitation du matériel mis en oeuvre et c'est ce qu'a fait la société VALEO. Les résultats obtenus ont toujours été en deçà des limites légales. Dès l'ouverture de l'usine en 1972 la société VALEO a mis en place des systèmes d'aspiration des poussières et celles-ci étaient évacuées sous forme de boues. A chaque fois que les salariés se sont plaints, la société VALEO a systématiquement fait procéder à des prélèvements de poussière sur les postes concernés. Il est totalement inexact de prétendre que les locaux de l'entreprise étaient balayés à l'aide de balais et de soufflettes. L'établissement a toujours travaillé en étroite collaboration avec le CHS sur les questions d'hygiène et de sécurité, l'a informé des taux d'empoussièrement relevés et a satisfait à ses suggestions de nature à diminuer l'exposition aux risques et à améliorer les conditions de travail. Bien que ce ne soit pas obligatoire puisque la limite de deux fibres par centimètre cube n'était pas dépassée, des équipements de protection individuelle étaient disponibles pour le personnel en fonction de l'exposition des postes. La société VALEO fournissait des vêtements de travail à tout le personnel et les entretenait à ses frais. Une plaquette relative à l'amiante a été remise à tout nouvel embauché dès la fin de l'année
  13. Un suivi médical a été assuré et Jean-Claude X... a toujours été déclaré apte aux postes qu'il occupait sans la moindre contre-indication. Le lien de causalité entre la faute inexcusable et la maladie reste à démontrer, d'autant plus qu'un tabagisme important est un facteur aggravant des risques. Enfin, le juge administratif a reconnu la faute de l'Etat en raison du caractère tardif de l'interdiction de l'usage de l'amiante, ce qui exonère la société VALEO de toute responsabilité. Par écritures soutenues oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE demande à l a cour de confirmer l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à la société VALEO, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mais de dire que la société VALEO devra prendre en charge les indemnités complémentaires découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. Elle a informé l'employeur le 14 décembre 2001 qu'elle allait mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance de Elle a informé l'employeur le 14 décembre 2001 qu'elle allait mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle. Un agent assermenté a mené contradictoirement une enquête et a recueilli les informations nécessaires auprès du salarié et de représentants particulièrement qualifiés de l'employeur puisqu'il s'agissait du responsable de la sécurité et du responsable de l'environnement. La caisse s'est également référée aux attestations et relevés d'exposition aux poussières d'amiante contenues dans le dossier de surveillance post-professionnelle du salarié prévu par l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale, dans lequel on relève une attestation d'exposition à l'amiante établie par le responsable de la sécurité et le médecin du travail. La société VALEO a reçu communication de la déclaration de maladie professionnelle, de la nécessité de délais supplémentaires d'instruction et elle a participé à l'enquête. Dès l'origine elle a admis que Jean-Claude X... a été exposé au risque d'une maladie prévue au tableau
  14. Elle ne s'est pas préoccupée de la décision du 14 février 2000 de faire bénéficier Jean-Claude X... d'une surveillance post-professionnelle en raison de son exposition connue à l'amiante ni de la reconnaissance de maladie professionnelle le 23 mai
  15. Elle a attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale soit saisi de la demande de reconnaissance de faute inexcusable pour alléguer des manquements au principe de la contradiction alors qu'elle n'a jamais manifesté de réserve et a établi une attestation d'exposition. Elle ne peut donc pas soutenir qu'il ait été porté une quelconque atteinte à ses droits. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur la faute inexcusable. Toutefois, l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle ne prive pas la caisse du droit de recouvrer contre l'employeur les indemnités prévues en cas de faute inexcusable. SUR QUOI, LA COUR A - Su la demande d'annulation du jugement : ATTENDU que Jean-Claude X... demande à la cour de censurer le jugement dont appel et d'évoquer au fond ; Que cette demande doit être interprétée comme tendant à l'annulation du jugement ; ATTENDU qu'au soutien de cette prétention il fait valoir que ledit jugement comporte une contradiction de motifs et ne répond pas à certains arguments qu'il avait avancés ; Mais ATTENDU que, à les supposer établis, de tels griefs ne permettent pas à la cour d'appel de prononcer la nullité du jugement qui lui est déféré ; B - Sur l'opposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle à la société valeo : ATTENDU que la déclaration de maladie professionnelle a été faite par Jean-Claude X... sans le concours de son employeur ; Que la caisse primaire d'assurance maladie a, par un courrier du 14 décembre 2001, avisé la société VALEO qu'elle instruisait cette demande et lui a demandé de lui faire parvenir les éléments nécessaires à cet effet ; Que le responsable de l'environnement, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions du travail lui a répondu par une lettre du 19 décembre 2001 dans les termes suivants : Faisant suite à votre courrier du 14 décembre dernier concernant la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur Jean-Claude X... et en application de l'article 4-bis, arrêté du 12 juin 1984, mais nous permettons de vous rappeler que les éventuels coûts relatifs à cette maladie sont imputables au compte spécial. En effet, ce salarié a été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. ATTENDU que non seulement l'employeur n'a formulé aucune réserve sur la déclaration de la maladie professionnelle mais a reconnu le caractère professionnel de la maladie, l'exposition au risque et le lien de causalité avec la maladie n'étant nullement présentés comme hypothétiques ; Qu'au surplus, l'exposition aux poussières d'amiante avait été explicitement reconnue auparavant à tout le moins pour la période pendant laquelle Jean-Claude X... avait travaillé à l'usine de LIMOGES puisque l'employeur avait signé le 27 novembre 1999 l'attestation prévue par l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale en vue de lui faire bénéficier de la surveillance médicale post professionnelle ; Que, dès lors, la caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale (en ce sens civ. 2o 14 octobre 2003 B no203) ; C - Sur la faute inexcusable : ATTENDU que la faute inexcusable telle que prévue par l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale suppose que l'employeur a eu ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; ATTENDU qu'il est constant entre les parties que Jean-Claude X... a travaillé du 20 mai 1968 au 30 juin 1986 à l'usine de CONDE SUR NOIREAU (CALVADOS) et du 1er juillet 1986 au 1er décembre 1999 à l'usine de LIMOGES ; ATTENDU, en ce qui concerne la conscience du danger, qu'il n'est pas contestable que l'exposition à la poussière d'amiante devait nécessairement être considérée comme dangereuse par l'employeur puisque le tableau des maladies professionnelles no30 a été institué en 1950 ; Que, certes, il ne peut pas être reproché à la société FERODO et à la société VALEO d'avoir mis en oeuvre de l'amiante puisque l'utilisation de cette matière n'a été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997 ; Mais ATTENDU que la dangerosité de l'amiante, dont il n'est pas contesté qu'il était largement utilisé comme matière première dans les usines où a travaillé Jean-Claude X..., avait été mise en évidence par de nombreuses publications, dont, notamment un article du docteur A... intitulé Amiante et asbestose pulmonaire publié dans la revue La Médecine du Travail en 1930, dans lequel ce médecin relève que le risque frappe surtout les ouvriers employés aux opérations les plus poussiéreuses, que les symptômes les plus importants de cette maladie sont la dyspnée et la toux ; que la maladie évolue même après la cessation de l'exposition au risque et que le pronostic est fatal ; Qu'un congrès international sur l'asbestose a eu lieu à CAEN les 29 et 30 mai 1964 et il a nécessairement du attirer l'attention de la société FERODO dans la mesure où le secrétaire général du congrès était un de ses médecins du travail et où participaient également au congrès un autre médecin du travail de la société FERODO et un ancien médecin du travail de celle-ci ; ATTENDU, enfin, que l'intimée verse aux débats une brochure intitulée Amiante et garnitures de freins. Le site industriel de CONDE SUR NOIREAU 1961-1996" ; Qu'on y voit mettre en évidence le rôle de l'amiante dans la fabrication des garnitures de frein, à laquelle était consacrée l'usine de CONDE SUR NOIREAU dès son ouverture en 1961 et il y est fait valoir qu'à partir de 1982 ont été mis au point des produits sans amiante ; Que, eu égard à la taille de l'entreprise, à la nature de la matière première utilisée et à l'attention qu'avaient portée ses médecins du travail la société FERODO aux droits de laquelle vient la société VALEO aurait du nécessairement avoir conscience de la dangerosité de l'utilisation de l'amiante ; ATTENDU que la société fait valoir qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés ; ATTENDU, en ce qui concerne la période d'activité dans l'établissement de LIMOGES, que la réglementation prévoyant une concentration maximale de fibres d'amiante par centimètres cubes pendant la journée de travail était en vigueur ; Que la société VALEO établit par les pièces qu'elle verse aux débats que dès 1973, soit plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la réglementation, elle a procédé à des contrôles d'empoussièrement qui se sont révélés satisfaisants et que lorsque le décret du 17 août 1977 est entré en vigueur elle a fait procéder aux contrôles en vue du respect de la norme légale de concentration ; Qu'il est établi que dès 1973 également ont été mis en place des dépoussiéreurs et des aspirateurs et qu'à partir de 1976 ont été entreprises la mécanisation de certaines opérations et la mise en place de dispositifs supprimant ou réduisant l'émission de poussière ; Que, de fait, le tableau joint à l'attestation d'exposition à l'amiante établie par la société VALEO le 27 novembre 1999 fait état d'un taux de concentration de fibres d'amiante par centimètre cube du mois de mai 1986 au mois d'octobre 1990 très inférieur au maximum légal ; puisqu'il est compris entre 1 et 1,2 pendant dix jours seulement du mois de juillet au mois d'octobre 1987 et que le reste du temps il est inférieur à 1 ; ATTENDU, en ce qui concerne la période d'activité à l'usine de CONDE SUR NOIREAU, que le rapport établi par Claude RAFAELI, médecin du travail, relatif à des salariés ayant été exposés à l'amiante avant la réglementation de 1977 ne fait état de mesures d'empoussièrement dans l'usine de CONDE SUR NOIREAU que le 28 septembre 1976, alors que Jean-Claude X... y travaillait depuis huit ans ; Qu'un document relatif aux conditions de travail établi au mois d'avril 1977 fait état d'un plan de lutte contre les poussières d'amiante mis en application en 1974 et dont le terme était prévu en 1979, ayant pour objet d'atteindre à tous les postes de travail un niveau moyen de poussière inférieur à deux fibres par centimètre cube ; Qu'un document relatif au plan de dépoussiérage établi le 11 avril 1967 fait état de prélèvements et mentionne qu'au-delà de 150 000 particules par litre d'air le port du masque est obligatoire et il y est indiqué in fine qu' on peut envisager l'utilisation de sacs étanches en plastique pour l'emballage des déchets d'amiante ; Que Jean-Claude X... produit aux débats le compte rendu d'une visite effectuée le 8 avril 1977 dans les usines de NORMANDIE de la société FERODO par un groupement dénommé Collectif de Jussieu accompagné de syndicalistes ; que le compte rendu comporte les passages suivants concernant l'usine de CONDE SUR NOIREAU : La conception générale de l'usine ne permet pas d'assurer facilement la sécurité en matière d'empoussièrement du fait qu'il s'agit d'un seul hall immense où toute la poussière faite à un poste diffuse automatiquement sur l'ensemble des postes. De même l'existence de bureaux donnant directement sur le hall est une anomalie car il est probable que l'air de ces bureaux est également contaminé... Les déchets, par contre, représentent un problème énorme. Ils sont acheminés par grands bacs de l'usine à un poste dans la cour. Les bacs sont maintenant déversés dans des doubles sacs en plastique. Lorsque les bacs sortent de l'usine ils ne sont pas recouverts et l'amiante est à l'air libre. La délégation du collectif demande ensuite (à la direction) les taux d'empoussièrement dans les usines et les mesures que FERODO entend prendre pour diminuer ces niveaux. Réponse : une campagne de mesures a commencé en décembre
  16. 700 prélèvements de 10 minutes ont été effectués mais il est trop top pour en faire le bilan ; ATTENDU qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que lorsque Jean-Claude X... a commencé à travailler à l'usine de CONDE SUR NOIREAU, la société FERODO avait ou aurait du avoir une connaissance spécifique des risques liés à l'utilisation de l'amiante mais qu'elle n'a pas pris de mesures significatives pour en prémunir ses salariés avant que n'entre en vigueur la réglementation sur le taux de concentration de fibres dans l'air ; Que cette carence constitue une faute inexcusable et il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes présentées par Jean-Claude X... sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; ATTENDU que la société VALEO fait valoir subsidiairement que la faute de l'Etat, qui a mis tardivement en place une réglementation de l'usage de l'amiante, l'exonère de toute responsabilité ; Mais ATTENDU que, dès lors qu'elle avait ou aurait du avoir connaissance des risques qu'encouraient ses salariés, il lui incombait en vertu de l'article 1135 du code civil de prendre des dispositions pour les en préserver dans la mesure des connaissances scientifiques et techniques à l'époque de l'existence du risque sans pouvoir se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance de réglementation en la matière ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 21 octobre 2004, Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 21 octobre 2004 en ce qu'il a déclaré opposable à la société VALEO la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection déclarée le 29 novembre 2001 par Jean-Claude X... ; Réforme ledit jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la maladie professionnelle de Jean-Claude X... est imputable à une faute inexcusable de la société VALEO ; Fixe au maximum la majoration de la rente prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Ordonne une expertise et désigne : le docteur Guy B..., expert près la cour d'appel de LIMOGES, groupe médical, rue Jourdan - 87350 PANAZOL, pour y procéder, avec pour mission de procéder à l'examen de Jean-Claude X... et de son dossier médical et de recueillir et d'instruire les dires des parties à l'effet de donner des éléments d'appréciation sur les préjudices précisés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale subis par Jean-Claude X..., Dit que Jean-Claude X... devra consigner au greffe de la cour une provision de TROIS CENTS
(300)EUROS à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un
(1)mois à compter de la notification du présent arrêt ; Désigne Monsieur LEFLAIVE, président de chambre, pour surveiller les opérations d'expertise, statuer sur les difficultés d'exécution et, s'il y a lieu, pourvoir au remplacement de l'expert, Dit que l'expert procédera à ses opérations conformément aux dispositions des articles 233 à 244 et 273 à 281 du Nouveau Code de procédure civile et devra déposer son rapport dans le délai de trois
(3)mois à compter du versement de la provision au greffe, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE devra verser à Jean-Claude X... une provision de TROIS MILLE EUROS (3 000 ç) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et condamner la société VALEO à rembourser ladite somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE ; Condamne la société VALEO à payer à Jean-Claude X... MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié au Fonds D'indemnisation des Victimes de l'Amiante ; Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt sept mars deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER . Jacques LEFLAIVE.

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