JURITEXT000006949788 JAX2006X02XZZX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949788.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 9 février 2006 2006-02-09 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06065 No AFF 2006/34 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Monsieur Michel X..., 96 b rue de Genneteil - 72800 LE LUDE né le 19 Janvier 1955 à SABLE SUR SARTHE
(72300)Comparant en personne Monsieur Henri Y..., curateur, 22, route de Foulletourte - 72210 LA SUZE SUR SARTHE (Courrier du 16/1/06) Non comparant. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 2/1/06) CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE - F.S.L., 6 avenue Pierre Mendès France - 72072 LE MANS CEDEX 9 SARTHE HABITAT, 158 avenue Bollée - 72079 LE MANS (Courrier du 20/12/05) CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE ASSEDIC DES PAYS DE LA LOIRE, 1 route de la Cale Crucy - Contentieux allocataires - 44179 NANTES CEDEX 4 (Courrier du 13/12/05) GITEM - FRANCIS HERRAULT, 1 place de l'hôtel de ville - 72800 LE LUDE COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX (Courrier du 23/1/06) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 19 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Février
- Jugement du 09 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Michel X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 24 mars
- La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l'orientation du dossier de Michel X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur X... est invalide ; - il perçoit une pension d'invalidité et une rente accident du travail ; - il est dans le dispositif du surendettement depuis 2001 ; - après redépôt d'un dossier, il n'existe toujours pas de capacité de remboursement. Par courriers en date du 6 septembre 2005 parvenus le 8 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Michel X... et , Henri Y... ont donné leur accord pour la transmission du dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informé que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 19 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 19 Janvier 2006,Michel X... confirme qu'il est sous curatelle ; qu'il est en invalidité au vu de ses graves problèmes de santé. Il indique que le curateur se charge de la gestion de ses biens ; qu'il reçoit 80 ç par semaine pour subvenir à ses besoins courants. Il déclare n'être propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier de valeur. Il ajoute être propriétaire d'un véhicule Peugeot 405 datant de l'année
- Par courrier parvenu au greffe le 14 décembre 2005, SARTHE HABITAT a précisé que la dette était soldée, ainsi que les ASSEDIC par courrier du 13/12/
- Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Monsieur X... est en invalidité. Il perçoit au titre de ses ressources une pension d'invalidité. Au vu des graves problèmes de santé qu'il a rencontrés, il ne peut plus travailler. Il est sous curatelle et gère ses biens. Michel X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Michel X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Michel X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Michel X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Michel X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Michel X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire. Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODACC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du Juge de l'exécution. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au : Greffe du Juge de l'exécution PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2 dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.