JURITEXT000006949793 JAX2006X03XPAX0000000L39 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/97/JURITEXT000006949793.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 29 mars 2006 2006-03-29 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N X... L D E GRANDE I N S T X... N C E D E P X... R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/10528 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur Paco Y... X... fior de tiempo c/ Girona 120 1 1a 08009 Barcelona Espagne représenté par Me Florian ENDROS de la SCP BAUM et Cie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.491 DÉFENDEUR Monsieur Mosché Z... 1 Rue de Gergovie 75014 PARIS représenté par Me Andre BENAYOUN, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire PC47 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DÉBATS X... l'audience du 01 Février 2006 tenue en audience publique devant Marie-Claude APELLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 16 février 2001, monsieur Paco Y... a assigné, devant ce Tribunal, monsieur Mosché Z... Monsieur Y... demandait au Tribunal de : - constater les manquements tant contractuels que délictuels de monsieur Z..., En conséquence, - prononcer la résiliation judiciaire de la convention du 26 juin 1986 conclue entre les parties, - constater, dire et juger que monsieur Z... a engagé tant sa responsabilité contractuelle que sa responsabilité délictuelle, - condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 243.918,43 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, - au besoin, enjoindre à monsieur Z... de communiquer tout document permettant de déterminer le montant des sommes illicitement perçues par lui et la société Emen, - nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de déterminer le montant des sommes illicitement perçues par lui et la société Emen et, plus généralement, le montant du préjudice subi, En tout état de cause, - condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner monsieur Z... aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, monsieur Y... faisait valoir les éléments suivants : Musicien et chanteur, il compose et interprète en langue espagnole des chansons qu'il accompagne à la guitare. Monsieur Z..., agissant tour à tour en son nom personnel ou sous couvert de sociétés diverses ( MN-Tevel-Emen) se dit producteur et réalisateur de disques. A... contrat de février 1965, soit au début de sa carrière, il a confié l'exploitation de ses premiers enregistrements à monsieur Z... A... contrat d'exclusivité du 15 septembre 1967, il a concédé à monsieur Z..., pour une durée de trois ans, le droit pour le monde entier, de l'exploitation phonographique ( ou de tout autre support de son connu ou inconnu à ce jour) de ses enregistrements. Aux termes de ce contrat, monsieur Z... a acquis la propriété des originaux des enregistrements effectués durant cette période ( PACO Y... 1,PACO Y... 2, PACO Y... 3, PACO Y... EN EL OLYMPIA 1 et 2 ). A... contrat du 24 mai 1978, la SARL MN Tevel a cédé à la société Polydor " la pleine et entière propriété des enregistrements réalisés par monsieur Y... ( selon liste annexée au contrat) sans limitation de durée et pour le monde entier, sans restriction ni réserve, et avec tous les droits présents et futurs s'y rattachant moyennant le versement d'une somme de 500.000 francs à la remise des bandes originales et photographies, les enregistrements cédés correspondant aux quatre albums suivants : PACO Y... 1 - PACO Y... 2 - PACO Y... 3 - PACO Y... en EL OLYMPIA 1 et 2. En 1986, il a informé son nouveau producteur, la société Polydor, qu'il souhaitait désormais gérer sa carrière professionnelle. A... contrat du 19 juin 1986, la société Polydor lui a donc concédé, jusqu'au 30 juin 1991, le droit exclusif de fabriquer, faire fabriquer, distribuer, faire distribuer, vendre ou faire vendre sous toutes marques et étiquettes ces enregistrements et généralement toute reproduction des enregistrements objets du contrat. Il était prévu que le producteur accorde au distributeur une option valable pendant la durée du présent contrat pour acheter en toute propriété les enregistrements faisant l'objet du présent contrat, le montant de l'achat de ces enregistrements payable au comptant étant fixé à 250.000 francs, indexé sur le prix des disques. Monsieur Z... est également intervenu à ce contrat, en sa qualité d'ancien producteur, Il a été convenu que "le distributeur s'engage à verser à monsieur Z..., qui a participé à la réalisation de certains enregistrements et en a cédé la propriété de certains autres au producteur par contrat en date du 24 mai 1978, une redevance fixée à 4% du prix de gros de chaque disque vendu calculée et payée comme il est dit dans le présent contrat et ce tant qu'il exploitera ces enregistrements. A... contre, monsieur Z... a renoncé irrévocablement à percevoir toutes redevances qui pourraient venir à lui être dues par le producteur. Il en est de même si le distributeur venait à acquérir la propriété des enregistrements faisant l'objet du présent contrat". A... contrat du 26 juin 1986, les parties "s'engagent à exploiter conjointement lesdits enregistrements dans le monde entier ( enregistrements objets du contrat du 19 juin 1986 ). Toute décision à l'égard de cette exploitation sera prise d'un commun accord, les frais et les gains occasionnés par l'exploitation des titres déjà enregistrés ainsi que des nouveaux enregistrements de ces mêmes titres seront partagés à part égale entre les parties. Il en résulte que l'article 12 du contrat avec Polydor sera remplacé par cette convention et cela pour la durée de l'application de ce même contrat. En cas d'achat de ces enregistrements, prévu dans l'article 11 du même contrat, la somme de 250.000 francs sera répartie de la façon suivante : monsieur Z... : 200.000 francs, monsieur Y... 50.000 francs et de ce fait les deux parties deviennent copropriétaires de ces enregistrements". Les parties ont conclu ensemble le 10 mars 1987 trois conventions avec la société MUSIDISC, accordant à cette dernière et pour quatre années le droit exclusif de commercialiser et exploiter divers enregistrements. La convention 1 visait les enregistrements objets des conventions des 19 et 26 juin 1986, la convention 2 visait les enregistrements PACO Y... 4, PACO Y... CHANTE BRASSENS, PACO Y... NERUDA + CEDRON. Ces conventions prévoyaient le versement aux parties ainsi qu'à Polydor d'une redevance de 9% chacun. Il était en outre prévu que, dans le cas où les parties deviendraient propriétaires par application de la convention du 26 juin 1986, la redevance serait partagée par moitié entre eux. Monsieur Y... a exploité seul ses autres enregistrements. Ainsi, par contrat du 25 janvier 1991, il a, en sa qualité de producteur, cédé à MUSIDISC, en sa qualité de distributeur, le droit de distribution de son nouvel album " Por una cancion " pour la France, la Belgique et la Suisse pendant une durée de cinq ans Il exposait que : - bien qu'il ait levé l'option prévue par l'article 11 du contrat du 19 juin 1986 et que monsieur Z... soit devenu copropriétaire des enregistrements objets dudit contrat, ce dernier ne s'est jamais acquitté de son obligation de paiement de la somme de 200.000 francs et ce alors même qu'il a conclu des contrats de distribution et de licence sur ces enregistrements, - monsieur Z... a conclu, de façon illicite , des actes de disposition concernant les premiers enregistrements de monsieur Y... et encaissé des royalties subséquentes, sans jamais demander son autorisation ni même l'informer, également par contrat de distribution du 1er janvier 1992, la société Emen se prétendant titulaire des droits de fixation, de reproduction et de communication au public des enregistrements concernés a concédé à la société MUSIDISC le droit exclusif de commercialiser les albums concernés, s'octroyant une rémunération fixée à 62% des ventes, et ce alors qu'elle n'avait aucun droit, les royalties étant en fait versées à monsieur Z..., - le comportement de monsieur Z... justifie que la convention du 25 juin 1986 soit résolue, monsieur Z... ayant engagé sa responsabilité contractuelle en encaissant de façon illicite des sommes devant revenir à monsieur Y... et sa responsabilité délictuelle en exploitant les enregistrements futurs PACO Y... 4 - PACO Y... 5 et PACO Y... CHANTE BRASSENS , propriété pleine et entière de monsieur Y..., monsieur Z... proposant encore aujourd'hui de manière illicite à des sociétés de distribution des nouveaux contrats de licence sur des oeuvres futures de monsieur Y...,. Dans ses dernières écritures, monsieur Z... demandait au Tribunal de : - dire que le contrat de distribution du 1er janvier 1992 dispose en son annexe B que la société MUSIDISC s'engageait à payer directement à l'artiste semestriellement ses redevances sur chacun des enregistrements concernés, - débouter monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, - dire qu'il a régularisé l'ensemble des conventions en accord avec monsieur Y..., - dire que monsieur Y... n'a donc subi aucun préjudice, que ce soit matériel ou moral du fait de l'exécution des contrats de distribution et de licence du 1er janvier 1992 et du 15 mai 1992, la société Musidisc lui ayant versé directement les sommes qui lui étaient dues, - dire que monsieur Y... n'a jamais contesté auprès de la société MUSIDISC ou de monsieur Z... le versement de ces sommes, - condamner monsieur Y... à lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , - condamner monsieur Y... aux dépens. Il exposait que : - aux termes de conventions signées le 10 mars 1987 avec la société MUSIDISC , cette dernière s'est engagée à payer à monsieur Y... semestriellement et à retenir sur le relevé mensuel 9% sur l'album PACO Y... 1, 9% sur l'album PACO Y... 2, 9% sur l'album PACO Y... 3, 9% sur l'album PACO Y... EN EL OLYMPIA, 18% sur l'album " POR UNA CANCION et 18% pour les enregistrements à venir, à savoir PACO Y... 4, PACO Y... CHANTE BRASSENS et PACO Y... 5, - monsieur Y... s'est donc toujours fait payer ses redevances. A... jugement en date du 9 septembre 2003, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats et donné injonction: - à monsieur Paco Y... à s'expliquer sur sa qualité de distributeur des quatre premiers albums, PACO Y... 1 - PACO Y... 2 - PACO Y... 3 - PACO Y... EN EL OLYMPIA 1 ET 2 pour la période postérieure au 30 juin 1991, et à monsieur Z... de s'expliquer sur sa qualité depuis le 30 juin 1991 à commercialiser ces quatre albums, du fait de l'expiration de la licence d'exploitation le 30 juin 1991, - à monsieur Paco Y..., s'il devait maintenir ses demandes sur les quatre albums susvisés, de mettre en cause la société Universal Music, qui, d'après les écritures des parties, semble venir aux droits de la société Polydor et semble de plus avoir acquis la société Musidisc, afin que cette dernière précise ses demandes et s'explique sur les personnes auxquelles ont été versées les redevances et pour quel montant , - à monsieur Paco Y..., pour les quatre autres enregistrements, de mettre en cause la société Emen ou son représentant légal en cette qualité, si elle a été radiée, la société Emen étant la seule signataire de la convention avec la société Musidisc,. - à monsieur Paco Y... de mettre en cause également la société Universal Music, qui a acquis la société Musidisc , qui a contracté avec la société Emen afin que cette dernière puisse préciser ses demandes sur ces quatre enregistrements ainsi que le montant des redevances versées par la société Musidisc pour ces quatre enregistrements et la ou les personnes qui ont perçu ces redevances, - aux parties de s'expliquer sur les droits de monsieur Z... sur ces enregistrements alors que la convention du 26 juin 1986 organisant une exploitation conjointe ne semble pas concerner ces quatre enregistrements. Suite à la réouverture des débats, monsieur Y... a demandé au Tribunal de: - constater les manquements tant contractuels que délictuels de monsieur Z..., En conséquence, -prononcer la résiliation judiciaire de la convention du 26 juin 1986 conclue entre lui et monsieur Z..., - condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 243.918,43 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, - au besoin, enjoindre à monsieur Z... de communiquer tout document permettant de déterminer le montant des sommes illicitement perçues par lui et la société Emen,et ordonner une expertise, En tout état de cause, - condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a fait valoir que, depuis l'introduction de l'instance, la Cour d'Appel de Paris a ,le 9 mai 2001, prononcé, pour défaut de paiement du prix par monsieur Z..., la résolution du contrat de vente formé entre lui, monsieur Z... et la société Polydor à la suite de levée d'option prévue au contrat du 19 juin 1986, qu'il a perdu de ce fait d'une part la propriété des enregistrements, d'autre part les chances qu'il avait de tirer profit de l'exploitation de ces enregistrements, enfin les bénéfices tirés de l'exploitation de ces enregistrements Monsieur Z... a engagé sa responsabilité contractuelle, du fait de la violation de son obligation de paiement et sa responsabilité délictuelle en exploitant sans aucune autorisation de l'artiste les enregistrements Paco Y... 4,Paco Y... 5 et Paco Y... chante Brassens, sans son autorisation. Monsieur Z... n'a pas conclu suite à la réouverture des débats. SUR CE Attendu que, par contrat du 24 mai 1978, a été cédée à la société Polydor la pleine et entière propriété des enregistrements réalisés parAttendu que, par contrat du 24 mai 1978, a été cédée à la société Polydor la pleine et entière propriété des enregistrements réalisés par monsieur Y..., selon liste annexée au contrat, sans limitation de durée et pour le monde entier, sans restriction ni réserve, et avec tous les droits présents et futurs s'y rattachant ; que les enregistrements correspondaient aux quatre albums suivants: Paco Y... 2, Paco Y... 3, Paco Y... en el Olympia 1 et 2 ; Attendu que, par contrat du 19 juin 1986, passé entre monsieur Y...- en qualité de distributeur - et la société Polydor - en qualité de producteur - contrat auquel a participé monsieur Z..., monsieur Y... a acquis la distribution des ces enregistrements pour le monde entier et ce jusqu'au 30 juin 1991 et dispose d'une option valable pendant la durée du contrat pour acheter en toute propriété les enregistrements faisant l'objet du contrat ; Attendu que la convention du 26 juin 1986 conclue entre les parties faisait suite au contrat signé avec la société Polydor le 19 juin 1986 et portant sur lesdits enregistrements, a prévu l'exploitation conjointe de ces enregistrements par messieurs Z... et Y..., toute décision à leur égard devant être prise d'un commun accord et les frais et gains occasionnés par cette exploitation étant partagés à parts égales entre eux, et prévoyait qu'en cas de levée de l'option d'achat par monsieur Y... les parties devenaient copropriétaires de ces enregistrements ; Attendu que si monsieur Y... a affectivement levé l'option le 21 juin 1991, la Cour d'Appel de Paris a, par arrêt en date du 9 mai 2001, prononcé pour défaut de paiement du prix la résolution aux torts de monsieur Y... du contrat de vente qui s'est formé entre ce dernier et la société Polydor à la suite de la levée d'option d'achat prévue au contrat le 19 juin 1986, pour non paiement du prix ; Attendu que la société Polydor, absorbée aujourd'hui par la société Universal Music, est donc restée propriétaire desdits enregistrements que les parties ne contestent pas être regroupés sous les albums Paco Y... 1,Paco Y... 2, Paco Y... 3 et Paco Y... en el Olympia 1 et 2 ; Attendu que monsieur Y... reproche en premier lieu à monsieur Z... une violation de son obligation contractuelle pour s'être abstenu de payer le prix d'achat de la levée d'option ; Attendu que s'il est évident que monsieur Z... ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement, force est de constater toutefois que monsieur Y... ne justifie pas plus avoir proposé le paiement de sa part et ce contrairement à ses allégations ; qu'il ne produit aucune pièce justifiant dudit paiement ; qu'il résulte au contraire de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris que monsieur Y... n'a offert de payer le prix que par compensation avec les sommes qu'il réclamait mais qui se sont avérées non justifiées ; que dès lors aucun élément ne permet d'affirmer que la nullité de la vente est seule imputable à monsieur Z... et que la seule attitude de ce dernier a fait perdre la propriété des enregistrements et ce alors que la Cour d'Appel de Paris prend soin de rappeler que monsieur Y... n'a pas cru répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Polydor ; qu'il importe peu que le comportement de monsieur Z... ait été fautif à cet égard dès lors que le défaut de paiement du demandeur a un caractère également fautif et a été suffisant à lui même pour provoquer la résolution du contrat de vente ; Attendu que la responsabilité contractuelle de monsieur Z..., en ce qu'elle est fondée sur le défaut de paiement, ne peut dès lors être retenue; Attendu que monsieur Y... reproche en deuxième lieu une violation des obligations contractuelles de monsieur Z... et ce aux motifs qu'il aurait contracté sans son accord, en tant que distributeur, des contrats de distribution et de licence portant sur ses quatre premiers albums en 1992 ; Attendu que force est de constater toutefois que monsieur Y... n'a eu la qualité de distributeur que jusqu'au 30 juin 1991 ; qu'à compter de cette date la société Universal Music a repris la qualité de distributeur ; que, par ailleurs, les contrats de distribution contestés ont été signés par la société Emen et non par monsieur Z... ;qu'au vu de ces éléments monsieur Y... qui n'a pas la qualité de distributeur dont il se prévaut à cette date et qui n'a pas assigné le représentant ou l'administrateur ad hoc de la société Emen, malgré l'injonction qui lui a été faite par ce Tribunal, ne peut qu'être débouté de ce chef de demande ; Attendu que monsieur Y... reproche en troisième lieu la violation de son droit d'auteur par la distribution par monsieur Z... de ces enregistrements sans son accord ; que là encore l'action est mal dirigée, les contrats ayant été conclus par la société Emen et non par monsieur Z... ; Attendu que monsieur Y... reproche enfin à monsieur Z... d'avoir distribué quatre autres de ses enregistrements sans son accord - Paco Y... 4, Paco Y... 5 Neruda +Cedron et Paco Y... chante Brassens ; Attendu qu'il résulte des documents produits au débat que les parties ont signé avec la société Musidisc une convention le 10 mars 1987, convention aux termes de laquelle la commercialisation de ces enregistrements est concédée à la société Musidisc pour quatre ans ; que la société Emen a ensuite cédé les droits de distribution de ces enregistrements à la société Musidisc ; que s'il est incontestable que la société Emen, aujourd'hui radiée, n'avait aucune qualité pour ce faire, elle seule a toutefois commis une faute à l'égard de monsieur Y...; qu'il appartenait à ce dernier de mettre en cause le représentant de la société Emen, ce qu'il n'a pas fait malgré l'injonction qui lui en a été faite ; Que de par sa carence il ne peut qu'être débouté de ce chef de demande ; Attendu que les enregistrements étant la propriété de la société Universal Music, celle ci étant, par ailleurs depuis 1991 seule distributrice de ces enregistrements, la convention du 26 juin 1986 prévoyant la distribution conjointe de ces enregistrements par les parties et les possibilités de levée d'option devient sans objet ; qu'elle doit de ce fait être résiliée ; Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés. A... CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Prononce la résiliation judiciaire de la convention du 26 juin 1986 conclue entre monsieur Paco Y... et monsieur Mosché Z... B... monsieur Paco Y... de ses autres demandes. B... monsieur Mosché Z... de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déclare la demande d'exécution provisoire sans objet. Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés. FAIT X... PARIS LE 29 MARS 2006 LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.