← France

JURITEXT000006949803

JURITEXT000006949803 JAX2006X04XPAX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949803.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 5 avril 2006 2006-04-05 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/12396 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006 DEMANDERESSES Mademoiselle Florence X... 62 Rue Escudier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP SIMON TAHAR ET BARBARA ROSNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P394 E.U.R.L. ROSALIE BEGONIA 69 Rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP SIMON TAHAR ET BARBARA ROSNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P394 DÉFENDEURS Société Y... TELECREATEURS 27 rue Michel Lecomte 75003 PARIS représentée par Me Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1020 Monsieur Jean-Arnauld Z..., dit ARNO Z... 4 Avenue de Louvois 75002 PARIS défaillant Monsieur Valentin A... 36 rue de Buci 75006 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 30 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 27 juillet 2004, mademoiselle Florence X... et la société Rosalie Begonia ont assigné, devant ce Tribunal, la société Y... Télécréateurs et monsieur Jean-Arnaud Z... dit Arno Z... Suivant exploit en date du 18 mars 2005, Mademoiselle Florence X... et la société Rosalie Begonia ont assigné, devant ce tribunal, Monsieur Valentin A... Y... deux instances ont été jointes le 30 mai

  1. Dans leurs dernières conclusions, mademoiselle B... et la société Rosalie Begonia demandent au Tribunal de : - rejeter l'exception d'incompétence et le moyen d'irrecevabilité soulevés par la société Y... Télécréateurs, - débouter celle-ci de ses demandes, - condamner la société Y... Télécréateurs à payer à mademoiselle X... le prix de la création à l'écriture de 21 épisodes de " COPYRIGHT " soit la somme de 38.430 euros, le tout avec intérêts de droit à compter du 25 février 2004, - condamner la société Y... Télécréateurs en réparation du préjudice subi du fait de sa décision de ne pas produire la série " COPYRIGHT"à payer à mademoiselle X... la somme de 54.507 euros, - condamner la société Y... Télécréateurs en réparation du préjudice subi du fait de sa décision de ne pas produire la série à payer sauf à parfaire ou à diminuer à la société Rosalie Begonia la somme de 110.668 euros, - condamner la société Y... Télécréateurs à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société Y... Télécréateurs aux dépens. Au soutien de leurs demandes, mademoiselle X... et la société Rosalie Begonia font valoir les éléments suivants : Auteur, mademoiselle X... a conçu en 2001 l'idée d'une série télévisuelle intitulée " CARREMENT DÉCONSEILLÉ AUX ADULTES" (KD2A) dont elle a par la suite écrit la bible en collaboration avec monsieur Jean-Arnaud Z... dit Arno Z..., elle s'est entendue avec la société Y... Télécréateurs gérée par celui ci pour en assurer la production et l'exploitation. Elle a ainsi conclu avec la société défenderesse deux contrats, un contrat de collaboration par l'intermédiaire de la société Rosalie Begonia qu'elle dirige en date du 26 mars 2001 et un contrat de cession des droits d'exploitation en date du 9 novembre 2001, l'émission ayant débuté le 3 septembre 2001 sur C... 2.La série a par la suite été régulièrement diffusée sur la chaîne. Informée que la chaîne recherchait une autre série, elle a proposé une série intitulée " Copyright", relatant la vie de deux jeunes voulant devenir stars et qui vont connaître une ascension professionnelle et sociale spectaculaire. Avec monsieur Z..., elle a établi un document matérialisant cette création, décrivant de façon détaillée, le cadre général dans lequel les personnages de la série évoluent, les éléments dramatiques, les lieux, les thèmes, la progression dramatique, la description détaillée des personnages principaux et de leurs relations. Un dépôt postérieur de la bible a été effectué à son nom, au nom de monsieur Z... et au nom de monsieur A... C... 2 ayant souhaité établir un partenariat avec la société défenderesse dans la perspective d'une diffusion sur ses antennes, dès septembre 2002 elle s'est mise à l'écriture ; En novembre 2003, elle avait écrit 21 des 26 épisodes de la série. Durant cette période elle a été en relations étroites tant avec la société défenderesse qu'avec les responsables de C...
  2. C... 2 a publiquement annoncé la préparation de cette production dans sa plaquette de rentrée de l'automne 2002 et plus tard encore la programmation de la série en septembre 2003.Toutefois la série ne devait pas voir le jour, la société défenderesse ayant décidé à la dernière minute de ne pas la produire. Mademoiselle X... réclame paiement du prix de ses travaux d'écriture, soit le minimum garanti pour chaque épisode qu'elle a écrit. Elle précise que seul ce Tribunal est compétent, aucun lien de subordination n'existant entre elle et la société défenderesse qui n'a conclu aucun contrat de travail avec elle ou qui ne lui a jamais proposé un salaire. Mademoiselle X... insiste sur : - la convention d'écriture conclue entre C... 2 et la société Y... Télécréateurs portant sur la rédaction d'une arche narrative, la rédaction de six synopsis , la rédaction de quatre continuités dialoguées le tout contre paiement de sommes d'un montant substantiel à la société défenderesse, - la validation de 14 des 21 épisodes écrits par elle même, - la réalisation et la production d'un film pilote produit par la société défenderesse avec le financement de C... 2, - l'information de monsieur Z... donnée le 22 janvier 2004 selon laquelle il annonce un résultat satisfaisant. Y... demanderesses ajoutent que doivent être distingués d'une part les travaux effectués par la société Rosalie Begonia et qui portent notamment sur les relations avec les maisons de disques, les diffuseurs, les parties musicales de la série, le pilote, la direction artistique de la production, les décors, les comédiens et d'autre part les travaux d'écriture effectués par madame B... et insistent sur le préjudice qu'elles ont subi du fait de la rupture du projet par la société défenderesse. La société Y... Télécréateurs a demandé au Tribunal de : - se déclarer incompétent pour connaître d'une demande fondée sur l'existence d'un travail au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris, Subsidiairement, - de dire irrecevables et infondées les demanderesses, - de débouter les demanderesses, - de faire droit à ses demandes reconventionnelles et de condamner mademoiselle X... à lui payer la somme de un euro au titre de l'abus de droit, - de condamner chacune des demanderesses à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle est une jeune société de production audiovisuelle publicitaire et de design ; que sa collaboration avec mademoiselle X... a débuté en 2001 à l'occasion de la production de la série KD2A, qui s'appelait à l'époque " 362 F Trios Garçons,Deux filles";qu'il s'agissait de produire des saynètes pour les programmes jeunesse de C... 2 ; qu'un contrat de collaboration avait été signé à cet effet le 26 mars 2001 par les parties, contrat aux termes duquel la société devait répondre aux propositions et suggestions du producteur par la mise en forme d'idées originales notamment en proposant le scénario, les parties devant conclure pour chaque oeuvre retenue un contrat relatif à la cession des droits d'auteur ; que le contrat s'est prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 par lettre avenant du 28 mars 2003; que l'annexe de cet avenant vise expressément " COPYRIGHT" parmi les oeuvres de collaboration entrant dans le champ du contrat . Elle fait valoir : - que le développement de ce dernier projet s'est fait dans le cadre de la convention susmentionnée ; que le document matérialisant cette création appelée Bible a été déposée à la Sacd sous les noms de mademoiselle D... et de monsieur Z..., le 16 avril 2002 sous le no 141631; qu'à la suite de la collaboration de monsieur E... et après validation de la Bible par C... 2, deux nouveaux dépôts ont été opérés le 25 septembre 2002 no 146529 par mademoiselle X... et monsieur E..., - que les demandes telles que formulées par mademoiselle X..., au titre du paiement de ses travaux d'écriture, ressortent de la compétence du Conseil de Prud'hommes de Paris, - que les demandes de Mademoiselle X... devant ce Tribunal sont irrecevables, par ailleurs, faute d'avoir attrait dans la procédure l'ensemble des co-auteurs, et notamment monsieur Thierry F... - adaptateur et dialoguiste - monsieur Xavier G... - adaptateur et dialoguiste - et monsieur Christophe H... , - qu'au fond, la société Rosalie Begonia a reçu la somme de 116.921,89 euros en 2002 et 148.527,36 euros en 2003 dans le cadre du contrat qui prévoyait expressément la proposition de scenarii, - que mademoiselle X... avait parfaite connaissance de la décision de C... 2, qu'elle a choisi d'entreprendre ses travaux de co-auteur sur la base de projets de contrat qu'elle connaissait, qu'elle a attendu le désengagement de C... 2 et le moment où les Télécréateurs tentaient de reconstruire un projet plus modeste pour faire une extraordinaire surenchère du double sur le montant des minimas garantis et ce alors qu'elle n' a cédé aucun droit. Monsieur Jean-Arnaud Z... dit Arno Z... et monsieur Valentin I..., bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. SUR CE Attendu que la société Y... Télécréateurs soulève en premier lieu l'incompétence de ce Tribunal sur les demandes formées par mademoiselle X... et ce aux motifs que mademoiselle X... sollicite paiement de ses travaux d'écriture et non paiement de la cession de ses droits d'auteur, ce qui lui serait d'ailleurs impossible puisqu'aucune cession n'a été faite ; Attendu que que le contrat produit au débat et intitulé contrat de collaboration a été signé entre la société Y... Télécréateurs et la société Rosalie Begonia ; que mademoiselle X... est totalement étrangère à ce contrat ; que le fait qu'elle anime la société Rosalie Begonia est sans effet sur le fait qu'elle n'a signé personnellement aucun contrat avec la société défenderesse et qu'aucun élément produit au débat ne permet de dire qu'elle était soumise par un lien de subordination à cette société ; que par voie de conséquence, l'incompétence soulevée par la société défenderesse sera rejetée ; Attendu Attendu que mademoiselle X... sollicite paiement de ses travaux d'écriture sur les scénarios qu'elle a écrit au sujet de la série " Copyright "; que ces travaux d'écriture ne sont pas contestés en tant que tels par la société défenderesse et sont d'ailleurs confirmés par les éléments produits au débat et notamment par les différents échanges écrits entre d'une part mademoiselle X... et la société défenderesse et d'autre part entre mademoiselle X... et C... 2 ; Attendu que, par contre, force est de constater que si la bible a été établie par mademoiselle X..., monsieur Z... et monsieur I... et si chaque scénario, dont mademoiselle X... demande le paiement des travaux d'écriture, a été écrit par mademoiselle B..., messieurs F..., G... et Ernaud sont intervenus comme dialoguistes ou adaptateurs ; Que l'oeuvre audiovisuelle étant par définition une oeuvre de collaboration et les dialoguistes et adaptateurs étant reconnus comme des co auteurs, la mise en cause des co auteurs dans le cadre d'un litige intéressant une oeuvre de collaboration est exigée par l'article L 113 -3 du Code de la propriété intellectuelle ; Que de par la carence de mademoiselle X... de mettre en cause les dialoguistes et adaptateurs et ce alors que cette obligation lui a été rappelée par la société Y... Télécréateurs, mademoiselle X... ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses demandes de paiement d'écriture en ce qui concerne 21 épisodes de la série Copyright ; Attendu que mademoiselle X... et la société Rosalie Begonia soulèvent par ailleurs une faute de la société Y... Télécréateurs , laquelle selon elles consiste en une rupture du projet de la production de la série du fait de cette société ; que cette faute n'est par contre aucunement démontrée ; que le refus a été notifié par C... 2 sur la base du budget initial ; qu'il résulte des documents produits au débat que les demanderesses étaient parfaitement informées de l'exigence de la réduction des coûts par C... 2 ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la société défenderesse a alors renoncé à reconstruire un projet plus modeste, projet ne pouvant aboutir qu'après accord de tous leurs co auteurs sur leur financement ; qu'en l'absence d'accord de tous les co auteurs sur leur rémunération, au vu de ces nouvelles données, aucun élément ne permet de mettre à la charge de la société défenderesse l'échec d'un projet plus modeste ; Que si la non réalisation du projet a été certainement préjudiciable aux demanderesses, elles ne peuvent en tenir pour responsable la société défenderesse en l'absence d'une faute prouvée de cette dernière ; Qu'elles seront, par voie de conséquence, déboutées de ce chef de demande et donc de l'ensemble de leurs demandes Attendu qu'une action en justice, même non fondée , ne saurait constituer à elle seule un abus de droit ; Que la société défenderesse sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu qu'au vu des relations professionnelles ayant existé dans le passé entre les parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ; Attendu que la demande d'exécution provisoire s'avère sans objet ; Attendu que les demanderesses, parties succombantes, doivent les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, Déboute la société Y... Télécréateurs de sa demande tendant à voir déclarer ce Tribunal incompétent sur les demandes de mademoiselle Florence X... portant sur le paiement de ses travaux d'écriture. Déclare irrecevable mademoiselle Florence X... en sa demande de paiement de ses travaux d'écriture. Déboute mademoiselle Florence X... de ses autres demandes. Déboute la société Rosalie Begonia de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société Y... Télécréateurs de ses demandes reconventionnelles. Déclare la demande d'exécution provisoire sans objet. Condamne mademoiselle Florence X... et la société Rosalie Begonia aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel Magnien conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT A PARIS LE 5 AVRIL 2006 LE PRESIDENT LE GREFFIER

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.