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JURITEXT000006949804

JURITEXT000006949804 JAX2006X04XPAX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949804.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 5 avril 2006 2006-04-05 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/07320 No MINUTE : Assignation du : 30 Avril 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006 DEMANDERESSES S.A. PARCS & SPORTS ... représentée par Me Michèle LESAGE CATEL de l'association LEGRAND LESAGE-CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 165 Société LAQUET Lieudit Montanay 26210 LAPEYROUSE MORNAY représentée par Me Michèle LESAGE CATEL de l'association LEGRAND LESAGE-CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 165 DÉFENDERESSE S.A. ART DAN Lieudit le Prouzeau 44470 CARQUEFOU représentée par Me Jean-Luc SCMERBER de la SCP E... & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 179 - avocat postulant, et par Me Philippe C..., avocat au barreau de NANTES - ..., avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X..., Vice-Présidente Marie A..., Vice-Présidente Carole Z..., Juge GREFFIER LORS DES B... : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia Y... B... A l'audience du 06 Février 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société PARCS & SPORTS et la société LAQUET sont co-propriétaires du brevet français no 93 10 697 ayant pour titre et objet "substrat pour aire de jeux herbeuse" déposé le 9 septembre 1993 et délivré le 6 octobre

  1. Ayant découvert que la société ART DAN réalisait des aires de jeux herbeuses utilisant un substrat mettant en oeuvre les revendications de leur brevet, la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET l'ont, par courrier du 25 juillet 2002, informée de leurs droits sur le brevet et ont appelé son attention sur la nécessité pour elle d'être titulaire d'une licence de ce brevet pour exploiter le substrat. La société ART DAN a opposé une fin de non recevoir le 16 septembre
  2. La société PARCS & SPORTS et la société LAQUET ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 15 avril 2003 au siège social de la société ART DAN . Par acte du 30 avril 2003, elles ont fait assigner la société ART DAN devant le tribunal de grande instance de Paris. La société défenderesse a pris des conclusions d'incident pour se voir communiquer des documents établis lors de la réalisation des stades de VILLEURBANNE et de VILLARGONDRAN par les sociétés demanderesses en 1993 et
  3. Le 11 octobre 2004, le juge de la mise en état l'a déboutée de sa demande au motif que ces documents pouvaient être obtenus en saisissant la Commission d'accès aux documents administratifs, la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET ayant indiqué ne plus être en possession des documents relatifs à la réalisation du terrain de football de Villeurbanne. Dans leurs conclusions récapitulatives du 9 mai 2005, la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de nullité formées par la société ART DAN à propos des revendications 4 à 10 qui ne lui sont pas opposées, et contesté les demandes de nullité de leur brevet pour manque de description, pour manque de nouveauté notamment du fait de la divulgation qui serait intervenue lors de la réalisation du stade de Villeurbanne et du fait de l'existence d'un autre substrat comparable dénommé LAVATERR depuis 1985, et enfin pour défaut d'inventivité. Elles ont fait valoir que si aucun document technique ni aucune saisie réelle des substrats n'a été faite lors de la saisie-contrefaçon opérée au siège social de la société ART DAN, les actes de contrefaçon des trois premières revendications étaient néanmoins concrétisés par les courriers adressés par le dirigeant de la société défenderesse. La société PARCS & SPORTS et la société LAQUET ont demandé au tribunal de : Vu les articles L 613-3 et L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, -Dire la société ART DAN irrecevable faute d'intérêt en sa demande de nullité des revendications 4 à 10 du brevet No 93 10
  4. -Dire que la société ART DAN s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des revendications 1 à 3 du brevet No 93 10 697 au préjudice de la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET . -Faire interdiction à la société ART DAN sous astreinte de 150.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d'utiliser un substrat mettant en oeuvre l'une ou l'autre des revendications 1 à 3 du brevet No 93 10 697 pour réaliser des aires de jeux herbeuses, et notamment des terrains de sport, l'infraction s'entendant de toute offre de réalisation ou réalisation d'une aire de jeu herbeuse avec un tel substrat. -Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte. -Condamner la société ART DAN à verser la somme de 45.000 euros à la société PARCS & SPORTS et à la société LAQUET à titre de dommages et intérêts du chef des actes de contrefaçon commis. -Autoriser au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, la publication judiciaire du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans trois journaux ou périodiques au choix des sociétés demanderesses et aux frais de la société ART DAN , le coût de chaque insertion ne devant toutefois par excéder la somme de 5.000 euros hors taxes. -Dire la société ART DAN mal fondée en toutes ses demandes. -L'en débouter. -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. -Condamner la société ART DAN à verser la somme de 7.500 euros à chacune des sociétés demanderesses au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. -La condamner aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de saisie-contrefaçon et qui pourront être recouvrés directement par Mo LESAGE-CATEL, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2005, la société ART DAN a invoqué la nullité du brevet d'invention de produit au motif que l'invention objet du brevet n'est pas décrite de façon suffisamment claire et complète et ne permet pas à un homme du métier de réaliser le substrat à partir des indications données. Elle a soutenu que le produit breveté a été divulgué lors de la réalisation à l'été 1993 d'un terrain de sport à Villeurbanne, terrain de sport dont la société PARCS ET SPORTS revendique la réalisation grâce à son substrat, que les éléments versés au débat permettent de dire que la composition du substrat a été dévoilée à cette occasion, qu'aucune clause de confidentialité n'a été incluse dans les documents administratifs, que le terrain a été engazonné avant le 15 août 1993 pour permettre une réception en octobre
  5. Elle a prétendu d'autre part que le substrat ainsi protégé n'était pas nouveau pour exister sous le nom de LAVATERR depuis 1985 et être commercialisé par une société allemande située à Coblence. Elle a ajouté que le produit breveté n'est le résultat d'aucune activité inventive, que l'utilisation de la pouzzolane avec du sable était connue depuis longtemps, que le remplacement du sable par du mâchefer n'implique aucune activité inventive. Elle a fait valoir enfin qu'aucun acte de contrefaçon n'est démontré puisqu'aucun substrat n'a été saisi ni au siège social ni sur un terrain de football qu'elle aurait réalisé ; qu'ainsi aucune matérialité des faits n'est démontrée et qu'une condamnation pour des actes de contrefaçon ne peut intervenir sur de simples déclarations par ailleurs fort vagues. Enfin, elle a contesté la réalité de la contrefaçon alléguée. A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d'expertise pour déterminer la nature du substrat ayant servi à la réalisation du stade de Villeurbanne réalisé par la société PARCS & SPORTS et par la société LAQUET , du stade de Chambourcy réalisé par la société ART DAN et donner les éléments de comparaison entre ces deux produits. La société ART DAN a sollicité du tribunal de : Constater que la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET ne contestent pas avoir divulgué le contenu des revendications 1 à 3 du brevet No 93 10 697.en mettant en oeuvre le procédé notamment sur les stades de Villeurbanne et Villargondran avant d'avoir déposé la demande de brevet. A titre principal Vu notamment les dispositions de l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle Dire que tant la revendication 1 que les revendications 2 à 6 ne décrivent pas suffisamment l'invention et en conséquence déclarer nul le brevet No 93 10 697 A titre subsidiaire, Vu notamment les dispositions de l'article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, Dire que les revendications 1 à 3 du brevet ne sont pas nouvelles au sens des articles L 611-10 et L 611-11 du Code de la propriété intellectuelle et les annuler et annuler l'ensemble des revendications qui en découlent et d'une manière générale dire nul le brevet No 93 10
  6. Dire que les revendications 1 à 3 du brevet n'impliquent aucune activité inventive au sens des articles L 611-10 et L 611-11 du Code de la propriété intellectuelle et les annuler et annuler l'ensemble des revendications qui en découlent et d'une manière générale dire nul le brevet No 93 10
  7. Dire que la décision à intervenir, lorsqu'elle sera passée en force de chose jugée, sera notifiée au directeur de l'INPI aux fins d'inscription au registre national des brevets. Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de : 1)se rendre sur place au stade Georges D... à Villeurbanne, se faire remettre préalablement tous documents techniques ou commerciaux concernant la réfection de ce stade. Examiner la pelouse et décrire le substrat sur lequel elle a été implantée notamment les matériaux et substances entrant dans sa composition et la façon dont ceux-ci sont agencés les uns par rapport aux autres (mélange ou par couche) dire si le produit installé dans ce stade correspond à celui décrit dans le brevet No 93 10
  8. 2)se rendre sur place au stade de Chambourcy, se faire remettre préalablement tous documents techniques ou commerciaux concernant la réfection de ce stade. Examiner la pelouse et décrire le substrat sur lequel elle a été implantée notamment les matériaux et substances entrant dans sa composition et la façon dont ceux-ci sont agencés les uns par rapport aux autres (mélange ou par couche) Dire si le produit installé dans ce stade correspond à celui décrit dans le brevet No 93 10
  9. A titre plus subsidiaire encore Débouter la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET de leurs demandes formées à titre de dommages et intérêts faute pour elles de rapporter la preuve de l'existence d'actes de contrefaçon et du préjudice qu'elles invoquent. A titre reconventionnel Condamner la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET à payer à la société ART DAN du fait de la procédure abusive, du préjudice commercial qu'elles lui causent, et de leur mauvaise foi caractérisée une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues. Autoriser au besoin à titre de complément de dommages et intérêts la publication judiciaire du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans trois journaux ou périodiques au choix de la société ART DAN et aux frais de la société PARCS & SPORTS et de la société LAQUET , le coût de chaque insertion ne devant pas toutefois excéder la somme de 5.000 euros HT. Condamner la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Jean-Luc E..., Avocat, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 26 septembre
  10. MOTIFS MOTIFS A titre préliminaire, il convient de constater que le brevet français No 93 10 697 qui concerne un substrat pour aire de jeux herbeuse est un brevet d'invention de produit et non de procédé. 1-sur la recevabilité des demandes de nullité des revendications 4 à 10 formées par la société ART DAN . Il n'est pas contesté à la société ART DAN son intérêt à agir en nullité des revendications 1 à 3 que la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET lui opposent. Cependant, les revendications 4 à 10 du brevet étant dépendantes des trois premières et pouvant être opposées à la société ART DAN dans son activité, elle a manifestement intérêt à agir reconventionnellement en demandant la nullité de l'ensemble des revendications du brevet en raison de leur dépendance. L'exception d'irrecevabilité soulevée par la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET sera rejetée. 2-sur le brevet. Selon le brevet, l'état antérieur de la technique ne connaît comme substrat pour les aires de jeux herbeuses que des mélanges de terre végétale et de sable qui posent problème pour trouver de la terre végétale à proximité des chantiers, pour opérer le mélange car il faut attendre des conditions météorologiques favorables c'est-à-dire assez sèches, pour l'entretien car les pelouses sont souvent envahies de plantes adventices avant la levée du gazon. Il précise encore qu'à l'usage le terrain de football ainsi réalisé pose des problèmes de perméabilité et présente des tassements du fait du piétinement. L'invention a pour objet un produit qui est un substrat pour aire de jeux herbeuse comprenant du mâchefer de la pouzzolane et une fumure. Les revendication 1 à 3 sont ainsi rédigées : revendication 1 : Substrat pour aire de jeux herbeuse telle qu'une pelouse de sport, caractérisé par le fait qu'il comprend du mâchefer, de la pouzzolane et une fumure. revendication 2 : Substrat selon la revendication 1 caractérisé par le fait qu'il comporte le mâchefer et la pouzzolane en volumes sensiblement égaux. Revendication 3 : Substrat selon la revendication 1 caractérisé par le fait que le mâchefer présente une granulométrie au plus égale à 10mm et la pouzzolane au plus égale à 6mm. La revendication 4 est dépendante de la revendication 3 et est caractérisée par le fait que la teneur en fines de la pouzzolane est inférieure à 13% en poids par rapport au poids de celle-ci. Les revendications 5 et 6 sont relatives à la teneur en fines de pouzzolane et dépendantes de la revendication
  11. Les revendications 7 à 10 sont rédigées ainsi qu'il suit : revendication 7 : Substrat selon la revendication 1 caractérisé par le fait que la fumure comprend une partie biologique et une partie minérale. revendication 8 : Substrat selon la revendication 7, caractérisé par le fait que la partie biologique de la fumure est constituée par un ferment bactérien fixé sur un support végétal. revendication 9 : Substrat selon la revendication 7, caractérisé par le fait que la partie minérale de la fumure est constituée par une fumure de fond phosphoro-potassique et une fumure azotée. revendication 10: Substrat selon la revendication 9 caractérisé par le fait que la partie minérale de la fumure comprend les trois éléments N-P-K dans un rapport 3-1-
  12. A-sur le moyen tiré du manque de description. La société ART DAN soutient au visa de l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle que le brevet français No 93 10697 doit être annulé pour manque de description au motif que s'agissant d'un produit, les caractéristiques essentielles de sa composition et ses proportions doivent être décrites, ce qui n'est pas le cas et ce qui interdit toute application industrielle. Le brevet doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Il convient dans un premier temps de définir l'homme du métier. En l'espèce, il s'agit d'un spécialiste de la terre, de l'aplanissement et de l'engazonnement en raison d'une utilisation particulièrement intensive et par tous les temps du terrain de sport. La description de l'invention telle que contenue dans la revendication 1 est insuffisante pour décrire le produit car seuls sont indiqués les noms des éléments constituant le produit, leur proportion dans la composition et non leur structure ou leurs caractéristiques de forme ; cependant, ces caractéristiques sont contenues dans la revendication 2 pour les proportions et dans la revendication 3 pour la forme de ces deux éléments, qui sont toutes deux dépendantes de la revendication 1 et qui indiquent combinées ensemble la description du produit dans sa composition, ses proportions, et sa structure. La proportion négligeable de la fumure dans la composition du substrat justifie que les renseignements la concernant (nature et composition) n'apparaissent qu'à compter de la revendication 7 . Au vu des ces éléments et en comprenant que la proportion de la fumure dans le substrat est négligeable en quantité, que seule sa composition qui est donnée est efficiente, il est manifeste que la description faite du produit dans l'ensemble des revendications 1 à 10, qui sont toutes dépendantes, est suffisamment précise et claire et donc susceptible d'application industrielle. La demande de nullité pour manque de description formée par la société ART DAN sera rejetée. B-sur la divulgation. La société ART DAN argue de ce que le produit a été divulgué avant le dépôt du brevet en septembre 1993 lors de la réalisation du stade Georges D... à Villeurbanne. L'article L 611-11 alinéa 2 dispose : "L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Ainsi pour que la divulgation soit retenue, il faut établir que les éléments de l'invention ont été livrés à la connaissance du public avant le dépôt du brevet et font en conséquence partie intégrante de l'art antérieur. Il ressort des pièces versées au débat et notamment d'un document émanant de la société PARC ET SPORTS elle même que le terrain de sport réalisé à Villeurbanne est revendiqué comme ayant été réalisé à partir d'un substrat dénommé TERRAFOOT. Les sociétés demanderesses font valoir que le terme TERRAFOOT est une marque déposée, sous laquelle sont vendus divers substrats et que l'emploi du terme TERRAFOOT n'est donc pas suffisant pour démontrer qu'il s'agit du substrat breveté. Toutefois de l'examen d'autres pièces régulièrement mises au débat, il apparaît que TERRAFOOT est bien le nom sous lequel est vendu le produit breveté. Ainsi dans la plaquette publicitaire de Terrafoot émanant des sociétés demanderesses, est décrit le produit tel que spécifié dans le brevet reproduit plus haut, dans les mêmes proportions et avec les mêmes prescriptions et avantages et il est précisé que ce substrat innovant est breveté. Ainsi, il est démontré que la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET exploitent le produit breveté sous le nom de TERRAFOOT qui est également leur marque. De façon surabondante, il convient de constater que dans un document technique émanant d'une société ESPACES SPORTS TECHNOLOGIES S.A.R.L. faxé en 1997 sont repris tous les inconvénients des anciens substrats, tous les avantages de la solution proposée TERRAFOOT qui précise les éléments de ce substrat constitué d'un mélange mâchefer- pouzzolane, leur composition, l'avantage de la fumure intégrée.Enfin dans une décision certes du 4 décembre 2003 du conseil de la concurrence, il est fait état du produit TERRAFOOT comme d'un produit breveté à la société PARCS ET SPORTS. En conséquence, il y a lieu de dire, et ce malgré les réticences des sociétés demanderesses à produire les documents relatifs à ce chantier, que le substrat utilisé pour la réalisation du terrain de football à Villeurbanne est bien le produit objet du brevet No 93 10 697, portant le nom de TERRAFOOT. Il convient ensuite de vérifier si la preuve est rapportée de la divulgation de ce produit lors de la réalisation du chantier réceptionné le 15 octobre
  13. Le cahier des clauses administratives particulières dit CCAP daté du 10 mai 1993 indique en son article 4 que "les travaux devront être impérativement terminés pour le 15 août 1993 à l'exception des travaux de fertilisation prévus à l'automne et au printemps", en son article 6.3 intitulé Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits, que "le cahier des clauses techniques particulières définit les compléments à apporter aux dispositions du CCAG et du Cahier des clauses techniques particulières concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais, épreuves et essais, tant quantitatives que qualitatives, sur le chantier"en son article 6-3-2 que "le cahier des clauses techniques particulières précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications ou de surveillance dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes." en son article 6-3.3, que "le maître d'oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché." Le cahier des clauses techniques particulières précise en son article II-1 intitulé substrat végétal: "La terre végétale mise à la disposition de l'entreprise par le maître d'ouvrage correspond à la terre en place. L'objectif des travaux est de l'améliorer soit en la décompactant et en l'amendant soit par la fourniture d'un substrat d'apport adapté aux objectifs recherchés à savoir un très bon enracinement et une insensibilité au tassement. Le substrat d'apport devra être soumis à l'agrément du maître d'oeuvre préalablement " et en son article II-4 alinéa 2 : "Pour ce qui concerne la fertilisation azotée, la proposition devra faire apparaître clairement les différentes formes d'azote retard de façon à régulariser la fourniture d'azote au substrat après chantier". Le dossier de consultation en date de juin 1993 indique dans son option 2 et dans le tableau intitulé : désignation de la nature des travaux, en son point 2 substrat d'apport : ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en place d'un substrat végétal d'apport, présentant une non sensibilité au tassement et des caractéristiques favorables à l'implantation d'un gazon par semis. Le produit sera soumis à un agrément préalable...." Ainsi, il ressort de tous ces éléments que la mairie de Villeurbanne a choisi de réaliser la réfection du stade football en implantant le substrat objet du brevet et dénommé TERRAFOOT comme il a été dit plus haut, que les spécificités de ce produit ont été exposées aux services techniques de la ville et au conseil municipal puisque le choix s'est porté sur ce substrat dénommé ultérieurement TERRAFOOT et non sur un substrat constitué de terre végétale; que pour permettre aux décideurs d'effectuer ce choix, les éléments du substrat ont été dévoilés avant l'engagement de signature qui est du 2 juillet 1993, notamment dans le dossier de consultation de juin 1993 qui prévoit que le substrat en cause doit faire l'objet d'un agrément préalable. Les travaux de réalisation de la réfection du terrain ont donc eu lieu pendant l'été et l'implantation du substrat avant le 15 août 1993, puisque ce sont les conditions du marché et aucune pièce n'est versée au débat par la société PARCS & SPORTS et par la société LAQUET pour établir que les conditions du marché n'auraient pas pu être respectées. Enfin, il était prévu dans ce marché l'exécution de deux tontes avant la réception des travaux qui a bien eu lieu le 15 octobre comme prévu et comme l'atteste le procès-verbal de réception des travaux, réception qui ne pouvait avoir lieu que dix jours après la demande par écrit de l'entreprise soit le 5 octobre 1993 ; les deux tontes n'ont pu être faites qu'après que le gazon a levé suffisamment pour ne pas l'arracher. Ainsi, la mise en place du substrat dont la composition avait été agréée avant sa pose, s'est faite au vu et au su des services techniques de la mairie de Villeurbanne avant le 15 août 1993 soit avant le dépôt du brevet le 9 septembre
  14. Enfin, il n'est justifié d'aucune clause de confidentialité insérée dans les documents remis pour obtenir le marché. En conséquence, il y a lieu de dire que le contenu du brevet à savoir la composition du produit a été divulguée avant le dépôt du brevet le 9 septembre 1993 et de déclarer le brevet nul pour divulgation et donc défaut de nouveauté. Eu égard à cette décision, il est inutile d'analyser les autres demandes de nullité et les actes de contrefaçon allégués. 3-sur les autres demandes . S'il est vrai que l'action en contrefaçon diligentée par la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET alors qu'aucune saisie réelle du substrat incriminé n'avait été faite et qu'aucun élément de fait n'était en leur possession était pour le moins hasardeuse, la société ART DAN qui forme une demande de dommages et intérêts "toutes causes de préjudices confondues" ne permet pas au tribunal d'individualiser les préjudices subis du fait de chaque demande. La demande de dommages et intérêts formée par la société ART DAN sera donc rejetée comme mal fondée. La demande de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire est par conséquent mal fondée et sera également rejetée. L'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5.000 euros à la société ART DAN sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de nullité des revendications 4 à 10 du brevet No 93 10697 dont sont titulaires la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET formées par la société ART DAN - Annule les revendications 1 à 10 du brevet d'invention français No 93 10 697 dont sont titulaires la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET . - Dit que la présente décision, une fois définitive, sera, sur simple réquisition de Madame le Greffier, transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour être portée au Registre National des Brevets. - Déclare mal fondée la demande de contrefaçon formée par la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET à l'encontre de la société ART DAN . -Les en déboute. - Déclare mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par la société ART DAN. -L'en déboute. - Condamne la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET à payer à la société ART DAN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. -Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes de publication judiciaire. - Condamne la société PARCS & SPORTS et la société LAQUET aux dépens dont distraction au profit de Mo Jean-Luc E..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT A PARIS le CINQ AVRIL DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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