JURITEXT000006949805 JAX2006X04XPAX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949805.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 5 avril 2006 2006-04-05 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/11356 No MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006 DEMANDERESSE Madame Marie-Christine X... de Y... 76 Rue de Sèvres 75007 PARIS représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A138 DÉFENDERESSE S.A. ELECTRE 35, rue Grégoire de Tours 75006 PARIS représentée par Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 1950 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DÉBATS A l'audience du 08 Février 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Mme Marie-Christine X... de Y..., titulaire de la carte de presse No 54436 a été embauchée par la société Editions Professionnelles du Livre aux droits de laquelle vient la société ELECTRE, selon lettre d'embauche en date du 1er août 1985, pour une durée indéterminée, en qualité de rédactrice, à mi-temps, moyennant un salaire de 3.750F. Selon avenant à son contrat de travail en date du 22 décembre 1992, son horaire de travail est porté à 144 heures par mois à compter du 1er janvier 1993 pour une rémunération mensuelle brute de 10.968,35F. La société ELECTRE publie deux magazines destinés aux professionnels du livre : le magazine hebdomadaire "LIVRES HEBDO" et le magazine "LIVRES DE FRANCE" diffusé mensuellement. Certains articles de Mme Marie-Christine X... de Y..., déjà publiés par la société ELECTRE dans le magazine LIVRES HEBDO ont été ultérieurement publiés dans le magazine LIVRES DE FRANCE, et ce depuis de nombreuses années et sans son consentement. Ils sont publiés sans la mention du nom de l'auteur et en bichromie alors que la première publication est faite en quadrichromie. Par acte du 23 juin 2004, Mme Marie-Christine X... de Y... a fait assigner la société ELECTRE au visa des articles L 111-1 et L 121-8 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article L 761-9 alinéa 2 du Code du travail. Au soutien de ses demandes et dans ses dernières écritures du 27 mai 2005, Mme Marie-Christine X... de Y... a cité 47 articles publiés une seconde fois par la société ELECTRE dans le magazine LIVRES DE FRANCE sans son accord et a soutenu que, à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre, que le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue et que toute nouvelle publication doit en conséquence être faite en contrepartie d'une rémunération équitable , que la publication de ses articles dans le magazine LIVRES DE FRANCE n'entre pas dans le champ contractuel de son contrat d'embauche et porte donc atteinte à son droit patrimonial, que la forme de ces publications en bichromie au lieu de la quadrichromie initiale et sans mentionner son nom porte atteinte à son droit moral. Elle a contesté que son action soit une mesure de représailles au fait qu'à la suite d'un redressement effectué par l'URSSAF, la société ELECTRE a été contrainte de priver ses salariés d'un abattement sur leur taux de cotisations retraite, ce qui a amputé leur salaire. Elle a prétendu que le fait que le magazine LIVRES HEBDO soit une oeuvre collective est sans influence sur le droit de l'employeur de publier à nouveau ses articles au motif que la deuxième publication n'est pas le prolongement de la première diffusion ni une diffusion du premier magazine en son entier. Elle a indiqué que le magazine LIVRES DE FRANCE est un journal différent de LIVRES HEBDO qui a un numéro ISSN différent que les deux journaux n'ont pas le même lectorat, et que chacun d'eux génère des recettes. Mme Marie-Christine X... de Y... a demandé au tribunal de : Vu les articles L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle et L 761-9 du Code du travail. Dire qu'en publiant de nouveau et sans son autorisation dans le magazine "LIVRES DE FRANCE" les articles écrits par elle et déjà publiés dans le magazine LIVRES HEBDO, la société ELECTRE a commis des actes de contrefaçon. Condamner la société ELECTRE à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux. Dire qu'en outre en omettant de mentionner le nom de l'auteur des articles lors de leur publication dans le magazine LIVRES DE FRANCE, la société ELECTRE a porté atteinte au droit moral de Mme Marie-Christine X... de Y.... Condamner la société ELECTRE à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonner l'insertion dans le magazine LIVRES DE FRANCE au même format, dans les mêmes caractères et dans les mêmes rubriques que les articles litigieux d'un encart comportant les mentions suivantes : Par jugement du ... rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Mme Marie-Christine X... de Y... a été reconnue auteur des 47 articles (dont la liste est indiquée): Débouter la société ELECTRE de toutes ses demandes. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société ELECTRE à payer à Mme Marie-Christine X... de Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo William TROUVE, avocat. Dans ses dernières écritures en date du 8 avril 2005, la société ELECTRE a fait valoir qu'elle édite depuis 1979 deux revues intitulées LIVRES HEBDO et LIVRES DE FRANCE qui ont la même direction éditoriale, que ces deux revues sont destinées au même lectorat les professionnels de l'édition, que la revue LIVRES DE FRANCE est la version mensuelle du magazine LIVRE HEBDO, que les journalistes engagés par elle ont toujours participé à l'élaboration des deux revues et n'ont jamais contesté cette participation jusqu'à ce que, à la suite d'un redressement URSSAF qui a amené la société défenderesse à priver ses salariés d'un abattement sur les cotisations de retraite, ceux-ci aient imaginé de compenser la baisse de leur rémunération en réclamant des sommes au titre des publications de leurs articles faites dans le magazine LIVRES DE FRANCE. Elle a soutenu que les deux revues sont des oeuvres collectives, que la revue LIVRES DE FRANCE n'est que le prolongement de l'oeuvre collective LIVRES HEBDO, que la direction et la rédaction sont identiques, que les articles sont repris pratiquement à l'identique dans la revue LIVRES DE FRANCE, que le choix des articles et leur mise en page sont effectués par une secrétaire de rédaction qui travaille sur place en étroite collaboration avec tous les journalistes, que la durée de diffusion des deux titres est la même, et que les revues ont le même lectorat. Elle a encore argué de ce que l'épuisement des droits de l'auteur est limité à la publication à nouveau d'un seul article d'un journaliste sans l'autorisation de celui-ci. Elle a indiqué que du fait du caractère collectif des magazines, la société ELECTRE est investie des droits des auteurs et a seule les droits d'exploiter les articles à nouveau, d'autant que les auteurs sont ses salariés. Elle a contesté les atteintes au droit patrimonial alléguées par Mme Marie-Christine X... de Y... et dit que les sommes demandées ont un caractère exorbitant au regard des sommes perçues à titre de salaire, du nombre d'articles repris et du résultat obtenu par la vente du magazine LIVRES DE FRANCE. La société défenderesse a indiqué que l'atteinte au droit moral que prétend subir la demanderesse n'est pas établie d'autant que celle-ci n'a pas contesté la reprise de ses articles sous cette forme pendant 15 ans. La société ELECTRE a sollicité du tribunal de : Vu les articles L 113-2 et L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, Déclarer Mme Marie-Christine X... de Y... mal fondée en sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et par conséquent, l'en débouter. A titre subsidiaire, Constater le caractère exorbitant des sommes réclamées par Mme Marie-Christine X... de Y... sur ce même fondement . Déclarer Mme Marie-Christine X... de Y... mal fondée en sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte à son droit de paternité et par conséquent, l'en débouter. Condamner Mme Marie-Christine X... de Y... à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Jacques VALLUIS, avocat. La clôture était ordonnée le 3 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.