JURITEXT000006949810 JAX2006X04XPAX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949810.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 27 avril 2006 2006-04-27 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/10839 No MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006 DEMANDERESSE S.A.S EMILE GARCIN PROVENCE 8 Boulevard Mirabeau 13210 ST REMY DE PROVENCE représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17 DÉFENDERESSE S.A.R.L. GARCIN IMMOBILIER 6 Derb Dabachi 40000 MARRAKECH MEDINA MAROC défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistées de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DÉBATS A l'audience du 01 Février 2006 tenue publiquement devant Claude VALLET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société Emile Garcin Provence, créée en 1992, exerce une activité d'agent immobilier notamment dans le Sud de la France. Elle dispose également de bureaux de vente à Paris, Londres et Marrakech. Elle est titulaire de la marque communautaire " Emile Garcin" déposée le 12 décembre 2002 et enregistrée sous le no 00 2971646 pour désigner en classe 36 les services d'affaires immobilières. Elle a constaté que la société de droit marocain GARCIN IMMOBILIER effectuait de la publicité dans des revues françaises et sur le site internet "garcin.immobilier.com" pour offrir à la vente et à la location des propriétés situées à Marrakech. Par assignation en date du 5 juillet 2005, la société Emile Garcin Provence a attrait la société GARCIN IMMOBILIER devant ce tribunal en contrefaçon de sa marque sur le fondement de l'article 9b du Règlement CE du 20 décembre 1993. Elle demande de: - faire interdiction à la défenderesse de faire usage à quelque titre et sous quelque forme que ce soit de la dénomination GARCIN, notamment sous la forme de Garcin Immobilier pour désigner des services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de sa marque communautaire et ce sous astreinte de 750 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner à la société GARCIN IMMOBILIER de procéder à la radiation du nom de domaine " garcin immobilier.com" sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société GARCIN IMMOBILIER à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Emile Garcin Provence et aux frais de la défenderesse dans la limite de 4500 euros HT par insertion, - condamner la société GARCIN IMMOBILIER au paiement de la somme de 3500 euros à la société Emile Garcin Provence au titre de ses frais non taxables, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. La société GARCIN IMMOBILIER, citée par la voie diplomatique et rendue effectivement destinataire de la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice, dont elle a signé l'accusé de réception le 14 juillet 2005, n'a pas constitué avocat. Motifs de la décision Attendu que selon les dispositions de l'article 93 OE2 du Règlement CE no 40/94 si le défendeur à l'action en contrefaçon d'une marque communautaire n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un Etat membre, les procédures sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile; que tel est le cas en l'espèce de sorte que cette juridiction est compétente; Attendu que l'article 9 b de ce même texte dispose que: " La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;..." ; Attendu que la société demanderesse, titulaire de la marque communautaire EMILE GARCIN justifie qu'une agence GARCIN IMMOBILIER sise à Marrakech Medina 6, Derb Dabachi, propose à la vente et à la location des maisons à Marrakech d'une part dans la revue française Coté Sud no 90 d'octobre- novembre 2004 et d'autre part sur le site internet www.garcin-immobilier.com ainsi que cela résulte d'une part de la revue versée aux débats et d'autre part du constat dressé le 11 février 2005 par l'Agence pour la Protection des Programmes; que la société Emile Garcin Provence verse encore aux débats la copie d'une carte de visite professionnelle GARCIN IMMOBILIER au nom de Madame Fatima X...; Attendu que le site internet ci-dessus visé, rédigé en langue française, est manifestement destiné à une clientèle française; Attendu que la marque communautaire EMILE GARCIN désigne les affaires immobilières, ce qui constitue également l'activité de la société défenderesse; Attendu que les signes en présence comportent l'un et l'autre le patronyme GARCIN; Attendu que dans le signe GARCIN IMMOBILIER, l'élément distinctif et dominant est sans conteste le terme GARCIN, la mention "immobilier" étant purement descriptive de la nature de l'activité exercée; Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que l'utilisation de ce patronyme corresponde à l'identité du créateur ou de l'un des dirigeants de la société de droit marocain GARCIN IMMOBILIER; Attendu que l'usage du nom de GARCIN pour désigner une activité d'agence immobilière engendre dès lors un risque de confusion avec la marque EMILE GARCIN pour un consommateur normalement attentif qui n'aurait pas simultanément les deux signes sous les yeux, lequel sera conduit à penser qu'il s'agit d'une nouvelle agence de la marque ouverte à Marrakech; Attendu qu'en conséquence, les faits de contrefaçon de marque sont constitués; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes de mesures de publication et d'interdiction de l'usage du signe GARCIN Immobilier en France selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner en outre la radiation du nom de domaine, la mesure d'interdiction étant suffisante à cet égard; Attendu que le préjudice causé par l'atteinte à la marque EMILE GARCIN sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts; Attendu que la nature du litige commande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; Attendu qu'il serait inéquitable que la société Emile Garcin Provence supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 2500 euros; Attendu que la défenderesse sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en faisant usage en France de la dénomination GARCIN IMMOBILIER pour désigner une activité d'agence immobilière, sans l'autorisation de la société Emile Garcin Provence, la société GARCIN IMMOBILIER a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire EMILE GARCIN no00 2971646, En conséquence, Fait interdiction à la société GARCIN IMMOBILIER d'utiliser en France la dénomination GARCIN à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, pour désigner des services identiques ou similaires à ceux visés par l'enregistrement de cette marque sous astreinte de 750 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société Emile Garcin Provence et aux frais de la société GARCIN IMMOBILIER dans la limite d'un coût de 3 500 euros hors taxes par insertion, Condamne la société GARCIN IMMOBILIER à payer à la société Emile Garcin Provence la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la société Emile Garcin Provence du surplus de ses demandes, Condamne la société GARCIN IMMOBILIER à payer à la société Emile Garcin Provence la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société GARCIN IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.rticle 699 du même code. Fait et jugé à Paris Le 27 avril 2006 Le Greffier Le Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.