JURITEXT000006949826 JAX2006X03XVEX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949826.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0156, du 9 mars 2006 2006-03-09 Cour d'appel de Versailles CT0156 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 4A contradictoire DU 09 MARS 2006 R.G. No 04/09253 AFFAIRE : SOCIETE LE MERIDIEN HOTELS OE RESORTS WORLD HEADQUARTERS C/ SA ND CONSEIL Expéditions délivrées le : à : LR.AR SOCIETE LE MERIDIEN HOTELS OE RESORTS WORLD HEADQUARTERS SA ND CONSEIL Tribunal de Commerce de NANTERRE (LS) Expéditions exécutoires délivrées le : à : Me Monique Y... Me Alain X... Z... FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 21 Décembre 2004, 8ème chambre. SOCIETE LE MERIDIEN HOTELS OE RESORTS WORLD HEADQUARTERS ayant son siège 166 High Holborn, Londres WC1V - 6TT, 14800 GRANDE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Rep/assistant : Me Monique Y..., avocat au barreau de PARIS (C.0332). **************** DEFENDERESSE AU CONTREDIT SA ND CONSEIL ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Rep/assistant : Me Alain X..., avocat au barreau de BOBIGNY. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2006, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Denis COUPIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat en date du 05 juin 2002, la société de droit anglais LE MERIDIEN HOTELS & RESORTS WORLD HEADQUARTERS LTD a confié à la SA ND CONSEIL des travaux en relation avec la promotion de l'image et les actions de communication de la chaîne. Arguant de la rupture abusive de cette convention, la société ND CONSEIL a assigné la société LE MERIDIEN devant le tribunal de commerce de NANTERRE en réparation du préjudice prétendument subi. Par jugement rendu le 21 décembre 2004, cette juridiction rejetant l'exception soulevée par la société LE MERIDIEN s'est déclarée compétente, a ordonné à cette société de conclure au fond et l'a condamnée à verser à la société ND CONSEIL une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LE MERIDIEN a formé contredit de cette décision le 29 décembre
- Par un arrêt rendu le 20 octobre 2005, la cour, relevant que les parties n'avaient pas cru devoir fonder leurs prétentions respectives sur le règlement (CE) no44/2001 du conseil du 22 décembre 2000, pourtant applicable depuis trois ans, rappelant que, en tant que juge national, elle avait l'obligation d'appliquer d'office le droit communautaire, a ordonné la réouverture des débats aux fins, pour les parties, de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'application, au litige, dudit règlement et de reconclure sur ce fondement. Elle a ainsi renvoyé l'affaire à l'audience du 24 janvier 2006, au cours de laquelle elle a, de nouveau, été évoquée. La société LE MERIDIEN précise le contenu de la mission contractuelle confiée à la société ND CONSEIL qui visait la réalisation d'un certain nombre de prestations de service qui ont donné lieu à des factures portant sur leur livraison. Elle fait valoir que, dans la notion de localisation de la prestation de service, il faut comprendre le lieu de sa mise à disposition du client et non de celui de son élaboration. Elle considère qu'en l'espèce, la prestation consistait en une activité de conseil et estime que le lieu d'exécution est celui où elle les a reçus, à savoir LONDRES. Elle invoque le principe de la compétence des juridictions du lieu du domicile du défendeur, édicté par le règlement CE no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et soutient que la compétence spéciale résultant de l'article 5 confirme celle des juridictions londoniennes. Elle discute à la société ND CONSEIL la possibilité de soutenir que la livraison aurait eu lieu à Roissy par la remise au transporteur. Elle conclut ainsi à la réformation de la décision et demande à la cour de renvoyer la société ND CONSEIL à mieux se pourvoir devant la juridiction civile du Comté de LONDRES et de la condamner à lui payer 2.000 euros pour ses frais irrépétibles. La société ND CONSEIL confirme que la convention litigieuse est un contrat de prestation de services et invoque les dispositions de l'article 5 du règlement du 22 décembre
- Elle affirme que ces prestations ont été élaborées et fournies sur le territoire français et conteste l'analyse faite par la société LE MERIDIEN sur la livraison. Elle ajoute que les critères de localisation qui doivent être retenus pour déterminer la loi applicable confirment que l'interprétation présentée par la société LE MERIDIEN doit être écartée. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société LE MERIDIEN à lui payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il n'est pas discuté que la juridiction compétente pour statuer sur le litige né entre deux sociétés, l'une de droit français et l'autre de droit anglais, doit être déterminée en application du Règlement (CE) no44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 ; Considérant que ce texte édicte en son article 2 que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; Considérant que l'article 5 prévoit, au titre des compétences spéciales, qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée, précisant qu'en matière de services ce lieu est celui où ces derniers ont été fournis ; Considérant que le contrat litigieux a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société LE MERIDIEN confiait à la société ND CONSEIL les travaux suivants, en relation avec la promotion de l'image et les actions de communication de la chaîne : "- conception de la charte graphique diffusée par le moyen du "Coporate Identity Manual" ; - réalisation des "Hotel Directory", éditions mondiales et/ou régionales ; - réalisation des supports nécessaires : . aux opérations de promotion "Le Passeport", ou de toute opération appelée à la remplacer, . aux actions communes avec les partenaires commerciaux de la chaîne comme Air France ou American Express, . aux opérations de marketing opérationnel qui pourraient être lancées ponctuellement par la Chaîne, ou, sous le contrôle de la Chaîne, par les Regional Sales Offices ou les hôtels." Considérant que, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, les factures émises par la société ND CONSEIL à partir le 05 juin 2002, date de signature du contrat, telles qu'elles sont produites aux débats, établissent que les prestations étaient constituées d'une part d'une activité de création de documents publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes, CD ROM et, d'autre part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés par la société LE MERIDIEN pour sa communication interne ou publique, tels que "mise à jour CIM : 500 exemplaires, Liasses Frequent Flyer star receipt : 100.000 exemplaires, ART+TECH : 200 exemplaires, Directory Prestige 2002/2003 : 100.000 exemplaires, Pocket Directory 2002/2003 : 200.000 exemplaires puis 2 fois 50.000 exemplaires en réédition, Trade Directory 2002/2003 : 25.000 exemplaires, Enveloppes Express Check Out : 7.000 exemplaires, Directory for ressorts 2002/2003 : 30.000 exemplaires, Cartes de V.ux 2003 : 17.600 exemplaires, Meetings & Incentives Directory 2003/2004 5.000 exemplaires, Corporate Identity Manual 2003 : 500 exemplaires, Frequent Flyer Stay Receipt : 200.000 exemplaires" ; Considérant qu'il est établi par les bordereaux produits que ces supports publicitaires ont été expédiés, dans des cartons sur palettes et, à cet effet, remis à la société ARC TRANSPORT à Roissy ; Considérant que, dans ces circonstances, les services rendus par la société ND CONSEIL de création et de conception de supports de communication n'étaient utilisables par le client qu'à la condition que soient physiquement réalisés les annuaires, enveloppes ou formulaires conçus et que ceux-ci soient effectivement reçus par la société LE MERIDIEN, peu important à cet égard que certains envois aient été destinés à des établissements ou filiales situées dans différents autres pays étrangers dès lors qu'il n'ont, en tout état de cause, pas été livrés en France ; Considérant ainsi qu'en l'espèce, la réalisation matérielle des supports et leur livraison au client n'était pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondait, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés dont la réception physique par le client constituait le parachèvement ; Considérant ainsi que, contrairement à ce que soutient la société ND CONSEIL, les servics qu'elle a exécutés en vertu du contrat ont été fournis à LONDRES et non à LEVALLOIS ; Considérant, dès lors, qu'en application de l'article 5 du Règlement (CE) no44/2001 du conseil du 22 décembre 2002, la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE doit être, en l'espèce, écartée ; Considérant que la nécessité pour la société ND CONSEIL d'attraire la société LE MERIDIEN devant les juridictions de Grande-Bretagne, se trouve, de surcroît, confirmée par les dispositions de l'article 2 dudit règlement ; Que la société LE MERIDIEN sera en conséquence déclarée bien fondée en son contredit ; que le jugement sera infirmé, le tribunal de commerce de Nanterre n'étant pas compétent pour connaître du litige ; que la société ND CONSEIL doit être renvoyée à mieux se pourvoir ; Considérant que cette dernière ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la société LE MERIDIEN, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société LE MERIDIEN la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager ; que la société ND CONSEIL sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant, en revanche, que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à la société ND CONSEIL qui, succombant, doit être condamnée aux dépens du jugement de première instance et du contredit ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette cour rendu le 20 octobre 2005, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Dit que le tribunal de commerce de Nanterre n'est pas compétent pour connaître du litige, Renvoie la société ND CONSEIL à mieux se pourvoir, La déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, La condamne à La condamne à payer à la société LE MERIDIEN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et du contredit. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,