JURITEXT000006949829 JAX2006X03XVEX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949829.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 2 mars 2006 2006-03-02 Cour d'appel de Versailles CT0141 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 36C 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2006 R.G. No 05/00835 AFFAIRE : S.A. CEBTP "Centre d'Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics" C/ Jean-Claude X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 1 No RG : 397F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE- DUPUIS & BOCCON- GIBOD SCP FIEVET-LAFON RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CEBTP "Centre d'Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics", dont le siège est situé : DOMAINE DE SAINT PAUL - BP 37 102 Route de Limours - 78471 SAINT REMY LES CHEVREUSES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0540868 Plaidant par Me LUBET du Cabinet SALANS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE Monsieur Jean-Claude X..., ... par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250169 Plaidant par Me TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2006 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE Par acte du 3 décembre 2002, Monsieur Jean-Claude X... a fait assigner la société Centre d'Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 100.000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de sa révocation sans juste motif et abusive des fonctions de directeur général délégué qu'il exerçait dans la société CEBTP, ainsi que 10.000 ç pour la rémunération due au titre de son mandat social pour la période du 14 mai 2002 au 2 août 2002, outre une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CEBTP a fait valoir que la révocation de Monsieur X... était légitime et fondée et a conclu au rejet de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [* Par jugement du 12 janvier 2005, le tribunal de commerce de Versailles a jugé que la révocation de Monsieur X... de ses fonctions de directeur général délégué de la société CEBTP avait été décidée sans juste motif, sans toutefois présenter un caractère abusif, Monsieur X... ayant été en mesure de présenter ses arguments en défense. Il a condamné la société CEBTP à lui verser la somme de 75.000 ç à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a rejeté la demande de rémunération de Monsieur X..., aucune délibération du conseil d'administration n'ayant fixé sa rémunération. Il a en outre condamné la société CEBTP à payer à Monsieur X... une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *] Appelante, la société CEBTP conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la révocation de Monsieur X... était intervenue sans juste motif et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 75.000 ç à titre de dommages et intérêts, et à sa confirmation pour le surplus. Elle conclut au débouté de Monsieur Jean-Claude X... de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour l'essentiel, la société CEBTP fait valoir que la lettre d'engagement de Monsieur X... du 18 décembre 2001 et le contrat de travail qui lui a été consenti le 19 décembre 2001 ont le même objet, à savoir l'exercice de fonctions salariées de direction générale notamment au sein du CEBTP, qu'il existe un lien entre le contrat de travail de Monsieur X... et son mandat social, si bien que la rupture de l'un avait nécessairement pour conséquence la rupture de l'autre. Elle ajoute qu'aucune fonction de président de la société CEBTP n'avait été promise à Monsieur X..., ce qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamé. La société CEBTP poursuit en soulignant qu'aucune révocation n'est intervenue avant le 2 août 2002, et que la lettre du 1er juillet 2002, loin de constituer une révocation, était une promotion pour Monsieur X..., les notes du 12 juillet 2002 confirmant les nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées. La société CEBTP considère que la révocation du 2 août était licite et qu'elle était parfaitement justifiée compte tenu de son initiative de rompre le contrat de travail. Elle indique que contrairement à ce qui a été jugé, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes avant sa révocation, laquelle a été motivée par le comportement et les manoeuvres de Monsieur X... et par la perte de confiance qui en est résultée. Elle précise que cette révocation date bien du 2 août et non du 12 juillet 2002 comme il est soutenu par Monsieur X... La société CEBTP ajoute enfin qu'aucune rémunération n'était due au titre des fonctions de directeur général délégué. * Intimé, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que sa révocation est intervenue sans juste motif. Il demande à la cour de juger que sa révocation était également abusive. Il sollicite en conséquence une indemnité de 100.000 ç à titre de dommages et intérêts et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnisation de 75.000 ç. Concluant au débouté de la société CEBTP de toutes ses demandes, il sollicite en outre une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de sa position, il fait valoir en substance qu'il n'existe aucun lien juridique entre son contrat de travail et son mandat social, les deux fonctions étant totalement dissociées, si bien que la rupture de l'un n'entraînait pas la rupture de l'autre. Monsieur X... souligne qu'il n'a pas eu l'occasion de s'expliquer sur les nouvelles fonctions salariées qui lui étaient imposées, et qu'il n'y a jamais eu de comité de direction de la société Ginger évoquant une réorganisation à laquelle il aurait donné son aval. Monsieur X... souligne qu'en sa qualité de mandataire social, aucune faute ne peut lui être reprochée. Il précise que la saisine du conseil de prud'hommes, le 19 juillet 2002, est postérieure à l'annonce de la réorganisation du groupe faite par voie de note d'information du 12 juillet 2002. Il considère que sa révocation est donc bien intervenue sans juste motif. Monsieur X... fait valoir en outre que sa révocation a présenté un caractère abusif dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations, et que le préjudice qu'il a subi à ce titre doit être réparé. SUR QUOI : 1) Sur la révocation du mandat social de Monsieur X... : Considérant que par lettre adressée à Monsieur X... le 18 décembre 2001, la société Groupe Ingenierie Europe Ginger a confirmé à celui-ci son "arrivée dans le groupe Ginger, pour occuper des fonctions de Direction Générale au sein du CEBTP", filiale de ce groupe ; Considérant que le lendemain, soit le 19 décembre 2001, il a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2002 entre le Groupe Ingenierie Europe (Groupe Ginger) et Monsieur Jean-Claude X..., lequel a reçu le titre de "Directeur du développement de la société Ginger" aux fins de diriger "les autres structures et services de Ginger et ses filiales pour tout ce qui concerne la coordination nécessaire avec l'exécution de sa mission" ; Considérant qu'il était notamment stipulé : "art.3 : les missions de M.J.C.Bel comprendront le développement commercial, la gestion courante des affaires, l'encadrement et l'animation des hommes, et plus généralement, toutes missions ou diligences, compatibles avec la fonction et les intérêts de Ginger", " art.3.2 : les fonctions énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives. Elles sont évolutives et adaptables à l'organisation et au fonctionnement de Ginger et de ses filiales." Considérant qu'il était prévu une période d'essai de trois mois, renouvelable pour une même durée d'un commun accord ; Considérant que c'est dans ces conditions que Monsieur X... a pris ses fonctions le 18 avril 2002 ; Considérant que par décision du conseil d'administration du 14 mai 2002, Monsieur X... a été nommé directeur général délégué de la société CEBTP ; Considérant que ce mandat social, pour lequel aucune rémunération n'était prévue, se situait dans la même logique de management que le contrat de travail de Monsieur X..., qu'il en était le complément et qu'il ne peut donc en être artificiellement séparé ; Considérant qu'à la suite d'une réorganisation interne au Groupe Ginger, Monsieur X... a reçu une lettre, datée du 1er juillet 2002, lui indiquant "A compter du 1er juillet 2002, vous êtes nommé directeur délégué à la direction générale de Ginger, dans l'attente d'une proposition d'un poste de directeur général au sein d'une filiale du groupe avant le 31 décembre 2002" ; Considérant que Monsieur X... n'a émis aucune contestation ni réserve ; Qu'il a néanmoins refusé que lui soit remise en mains propres une lettre lui proposant le renouvellement de sa période d'essai pour une nouvelle période de trois mois à compter du 17 juillet 2001, si bien que cette lettre, datée du 9 juillet 2002, lui a été adressée par voie recommandée ; Considérant que Monsieur X... n'a pas davantage contesté ce renouvellement de la période d'essai ; Considérant que le 12 juillet 2002, une note interne a précisé à l'attention du personnel le nouveau schéma de direction mis en place, la direction générale de la société CEBTP étant confiée à Monsieur Pierre Y..., autre cadre supérieur embauché en même temps que lui ; Considérant que par courrier recommandé du 16 juillet 2002, Monsieur X... a accusé réception du courrier concernant le renouvellement de sa période d'essai et a confirmé son accord "pour son renouvellement pour une nouvelle période de trois mois, conformément aux dispositions de mon contrat de travail du 19 décembre 2001", ce qui indirectement remettait en cause la nouvelle organisation arrêtée par la société Groupe Ginger ; Considérant que le 17 juillet 2002, Monsieur X... a fait remettre à la société Ginger, par exploit d'huissier, une lettre par laquelle il contestait les modifications relatives à ses fonctions et annonçait avoir "d'ores et déjà et à titre conservatoire" saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la résiliation de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts ; Considérant que le même jour, la société Ginger a immédiatement mis fin au contrat de travail de Monsieur X... ; Considérant que le 19 juillet 2002, Monsieur X... a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris en reprochant à la société Ginger des modifications de son contrat de travail ainsi que le renouvellement de sa période d'essai ; Considérant que le 2 août 2002, le conseil d'administration de la société CEBTP a procédé à la révocation de Monsieur X... de ses fonctions de directeur général délégué ; Considérant que la cour de ce siège n'est pas saisie du contentieux prud'homal qui oppose Monsieur X... à la société CEBTP à la suite de la modification alléguée de son contrat de travail ; Qu'en particulier, il ne lui appartient pas de dire si les nouvelles fonctions qu'il avait été décidé de lui confier constituaient ou non une promotion, et s'il y a eu ou non modification de son contrat de travail ; Considérant en revanche que si l'on peut comprendre la déception de Monsieur X..., embauché pour occuper des fonctions salariées de directeur du développement de la société Ginger et nommé directeur général délégué de la société CEBTP, de voir confier la direction générale de la société CEBTP à Monsieur Pierre Y..., autre cadre supérieur engagé en même temps que lui, il ne ressort d'aucune des pièces communiquées que la "présidence" de cette société lui ait été promise au moment où il a été embauché, ou postérieurement ; Considérant en particulier que la lettre du 18 décembre 2001, préalable au contrat de travail de Monsieur X..., ne fait état que de "fonctions de direction générale", ce qui correspond au mandat de directeur général délégué qui lui a été confié, mais n'indique pas que celui-ci occupera un poste de directeur général ; Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait été révoqué de son mandat social avant le 2 août 2002 ; Considérant que les attestations produites confondent la réorganisation de l'entreprise, la cessation du contrat de travail et celle des fonctions de directeur général délégué ; Considérant que compte tenu de la détérioration des relations entre Monsieur X... et des sociétés Groupe Ginger et CEBTP, ainsi que du contentieux prud'homal aussitôt engagé par celui-ci dès qu'il a eu connaissance du nouvel organigramme du Groupe Ginger, il n'était plus concevable pour la société CEBTP de lui maintenir sa confiance pour la poursuite du mandat social qui lui avait été confié ; Considérant que compte tenu du lien existant entre le contrat de travail de Monsieur X... et son mandat social, et de la perte de confiance irréversible provoquée par le contentieux prud'homal introduit contre la société Groupe Ginger, le conseil d'administration de la société CEBTP a disposé d'un juste motif pour révoquer le mandat social de Monsieur X..., contrairement à ce que soutient ce dernier, sans qu'il soit nécessaire d'établir à son encontre une faute spécifique et circonstanciée dans l'exercice du mandat qui venait de lui être donné trois mois auparavant ; Qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef ; Considérant que le jugement entrepris, qui a décidé que la révocation était intervenue sans juste motif, sera donc infirmé. 2) Sur la révocation abusive : Considérant que le 25 juillet 2002, Monsieur X..., qui venait d'introduire une procédure prud'homale contre son employeur, a demandé au conseil d'administration de la société CEBTP de prendre parti sur la poursuite de son mandat social, puis est parti en vacances sans se préoccuper de la suite qui serait réservée à sa demande ;ans se préoccuper de la suite qui serait réservée à sa demande ; Considérant que compte tenu des circonstances, ce professionnel de haut niveau devait bien se douter que le conseil d'administration n'attendrait pas la fin de ses congés pour statuer ; Qu'il lui appartenait de prendre toute disposition utile pour surveiller son courrier et réagir aussitôt en faisant valoir ses observations, au besoin par note écrite ; Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2002, Monsieur X... a été informé que le conseil d'administration se réunirait le 2 août 2002 à 14 heures, l'un des points de l'ordre du jour portant sur sa révocation de son mandat de directeur général ; Considérant qu'aucun obstacle ne s'opposait à ce que Monsieur X... assiste au conseil d'administration, comme le permet l'article L 225-37 du Code de commerce ; Considérant que Monsieur X... n'est donc pas fondé à faire état d'un manquement au principe du contradictoire et à demander des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa révocation ; Considérant que le jugement entrepris, qui l'a débouté de la demande d'indemnisation qu'il avait formée de ce chef, sera donc confirmé sur ce point ; 3) Sur la rémunération complémentaire au titre du mandat social : Considérant que Monsieur X... ne forme plus en cause d'appel de demande concernant cette rémunération ; Qu'il suffit de rappeler que le conseil d'administration n'avait pris aucun engagement ni aucune décision en ce sens ; 4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en l'espèce ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement : - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la révocation du mandat social de Monsieur X... est intervenue sans juste motif et lui a accordé 75.000 ç (soixante-quinze euros) à titre de dommages et intérêts. ET STATUANT À NOUVEAU, - DÉBOUTE Monsieur Jean-Claude X... de sa demande en dommages et intérêts pour révocation sans juste motif. - CONFIRME les autres dispositions non contraires du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - CONDAMNE Monsieur Jean-Claude X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Didier ALARY, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.