JURITEXT000006949844 JAX2006X02XZZX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949844.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 16 février 2006 2006-02-16 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/01248 No AFF 2006/41 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2006 DEMANDERESSE : Madame Véronique X..., demeurant 24 rue de Connerré - 72160 THORIGNE SUR DUE née le 22 Mai 1961 à TUFFE
(72160)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/1577 du 25/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE MANS)Comparante en personne, assistée de Maître FOURRIER, Avocat. DÉFENDEURS : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT, B.P. 435 - 72013 LE MANS Représenté par Madame Y.... Monsieur Roland X..., 6 grande rue - 72160 TUFFE CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE S.F.R. CONTENTIEUX, B.P. 2177 - 69616 VILLEURBANNE CEDEX CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, B.P. 426 - 49004 ANGERS CEDEX 01 (Courrier du 19/10/2005) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 24/11/2005) FRANCE TÉLÉCOM CTX BRETAGNE, Cs 82829 - 29228 BREST CEDEX 2 Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 26 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Février
- Jugement du 16 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Par jugement du14 AVRIL 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du Mans a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Véronique X... et désigné l'UDAF en qualité de mandataire. Ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC LE 30 Avril
- L'UDAF a déposé son bilan économique et social le 18 Juillet
- L'UDAF conclut au caractère non irrémédiablement compromis de la situation de Madame X... et préconise la mise en place d'un moratoire qui permettra ultérieure-ment d'examiner la situation financière de la débitrice. Tenant compte d'une baisse de l'allocation-logement, l'UDAF évalue les ressources de Madame X... à la somme mensuelle de 996.15 ç, constitués d'allocation-chômage pour une somme de 760.42 ç, d'allocations-logement pour 105.73 ç et de la participation de son fils aux charges courantes pour 130 ç. Sans compter les dettes, l'UDAF évalue les charges courantes de Madame X... à la somme mensuelle de 897.96 ç. Toutes les parties ont été convoquées le 4 NOVEMBRE 2005pour l'audience du 26 Janvier 2006 , après que l'affaire ait été renvoyée à l'audience du 3 novembre
- Aucune contestation du bilan économique et social, ni aucune contestation concernant les créances n'a été transmise au Juge de l'exécution. A l'audience du 26 Janvier 2006, Véronique X... sollicite la clôture du dossier pour insuffisance d'actif. Elle indique qu'en tenant compte des sommes réglées par son fils qui vit encore avec elle mais qui perçoit des indemnités chômage à l'heure actuelle, il lui reste pour vivre une somme de 215.02 ç. Elle précise qu'elle souhaiterait retrouver du travail mais que ses recherches n'aboutissent pas. Elle indique qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme. Elle ajoute que son fils a travaillé jusqu'à la fin du mois de décembre en tant que charpentier mais qu'il n'est pas titulaire du diplôme ; qu'il va percevoir le chômage. Le C.I.L. précise à l'audience qu'il ignorait que Madame X... avait déposé un dossier de surendettement et qu'une procédure de rétablissement personnel avait été ouverte. Il ajoute qu'actuellement; Madame X... règle les mensualités prévues et que sa créance est à l'heure actuelle d'un montant de 271.20 ç. Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que visées aux articles L.331.7 et L.331.7.1, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. En l'espèce, le rapport de l'UDAF montre que Madame X... dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de 98.19 ç en tenant compte de la baisse de ses allocations-logement. Madame X... a versé aux débats un récapitulatif de ses ressources et charges. La comparaison de ce dernier document avec le budget mensuel établi par l'UDAF montre qu'il n'existe pas de différence sensible, les charges courantes retenues par l'UDAF étant les mêmes que celles retenues par Madame X..., l'UDAF incluant un forfait pour la vie courante de 280 ç. Dans ses charges courantes, Madame X... a inclus les remboursements au CIL correspondant à une dette qu'elle n'avait pas déclarée mais qui est d'un faible montant, soit un remboursement mensuel de 16.94 ç, outre le remboursement de la caisse d'allocations familiales au titre d'un prêt d'honneur, cette charge faisant partie des dettes incluses dans la procédure de rétablissement personnel. Au jour où le Juge de l'exécution statue, l'UDAF comme Madame X... ont tenu compte de la participation du fils majeur de Madame X... aux charges pour 130 ç. Madame X... n'a pas fait part dans un avenir proche du départ de son fils, ayant déclaré à ce sujet que celui-ci n'avait plus d'emploi mais qu'il allait percevoir les allocations-chômage. Au vu de ces éléments, il convient de considérer, eu égard à l'existence d'une capacité de remboursement de près de 100 ç par mois, que Madame X... n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Pour l'élaboration du plan, une capacité de remboursement de 60 ç sera retenue afin de tenir compte des relatives incertitudes de la situation de Madame X... ou de son fils. Madame X... ne peut plus prétendre à bénéficier d'un moratoire, celle-ci ayant déjà bénéficié d'un tel dispositif suivant un plan conventionnel en date du 25 septembre 2002 pour une durée de 2 ans. En conséquence, il convient de dresser un plan qui sera annexé au présent jugement, le dit plan retenant les créances admises par l'UDAF, telles que figurant en annexe du bilan économique et social et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation. Le plan tiendra compte de l'éventuelle diminution des ressources de Madame X... pour le cas où son fils ne serait plus en mesure de l'aider si sa situation financière évoluait défavorablement ou si celui-ci prenait son indépendance. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Dit que Madame X... n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Constate l'irrecevabilité des déclarations de créances de CAPE CENTRE OUEST pour les crédits à la consommation CETELEM numéros 43927680429003 et 43927680429001 d'un montant respectif de 3 289.33 ç et 1 661.38 ç. Constate l'extinction des créances de Monsieur X... et de la société SFR CONTENTIEUX . Pour le surplus, Fixe la capacité de remboursement à 60 euros. Dit que Madame X... devra régler ses dettes suivant le plan annexé au présent jugement. Dit que Madame X... devra continuer à régler le C.I.L., créancier non déclaré à l'origine du dossier de surendettement. Dit que le plan d'apurement ci-joint est opposable à tous les créanciers figurant au présent dossier. Dit qu'en cas d'inexécution du plan par Madame X..., une ordonnance du Juge de l'exécution prononçant sa résolution sera rendue sur requête d'un créancier. Dit que Madame X..., si elle fait l'objet de saisie sur rémunération, doit, dès réception de ce jugement, prendre contact avec le greffe du Tribunal d'Instance afin d'obtenir la mainlevée des saisies en cours. Dit que les créanciers sont invités à faire parvenir aux débiteurs, dans les quinze jours de la réception de cette décision, les documents bancaires permettant le virement mensuel des sommes dues, après prélèvement automatique et qu'à défaut, il appartiendra aux débiteurs de payer par mandats, chèques, espèces ou tout autre mode. Dit que les débiteurs, de leur propre initiative et même en l'absence de mise en place d'un prélèvement automatique, devront payer mensuellement aux créanciers les sommes mentionnées sur ledit tableau, à compter du 15 avril
- RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article L.333.2 du Code de la Consommation, est déchue de la procédure de surendettement toute personne qui : - aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement, - dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge de l'exécution, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan . Subordonne en conséquence l'ensemble des mesures confirmées à l'abstention par Véronique X... d'actes aggravant leur situation et notamment, celui de conclure tout nouveau contrat de crédit. Rappelle que, pendant toute la durée du plan, les créanciers présents dans la procédure autres que ceux titulaires d'une créance alimentaire ne peuvent exercer aucune mesure d'exécution à l'encontre des biens de leurs débiteurs, ni exiger aucun paiement. ORDONNE la mainlevée de toutes les saisies pouvant être actuellement en cours pour assurer le paiement des créances concernées par les mesures de report fixées par le présent plan. Constate l'exécution provisoire de la présente décision. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'à L'UDAF et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. Laisse tous les dépens à la charge du Trésor Public, y compris les frais de publicité au BODACC et l'état de frais du mandataire. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS 16 FÉVRIER 2006 Tableau d'Evolution des Remboursements Dossier de surendettement de Véronique X... RG No 05/01248 Taux d'intérêts pour toutes les créances : 0 % A mettre en place à compter du 15 avril 2006 Créanciers Reste dû 1er au 4ème mois 5è mois 7ème au 9è mois 10ème mois 11ème au 60è mois reste dû observations CAF DE LA SARTHE 143765 prêt honneur 303.54 ç 60 ç 63.54 ç 0 0 0 0 / CRÉDIT AGRICOLE ANJOU découvert20204159000 254.80 ç 0 0 65 ç 59.80 ç 0 0 / CRÉDIT AGRICOLE ANJOU 70000070619 3 125.22ç 0 00 0 0 0 20 ç 2 125.22 ç effacement du solde à l'issue CRÉDIT AGRICOLE ANJOU 700000101344 1 186.60ç 0 0 0 0 20 ç 186.60 ç CRÉDIT AGRICOLE ANJOU 700000105501 1 410.59ç 0 0 0 0 20 ç 410.59 ç Rappel : Créances X... Roland et SFR CONTENTIEUX éteintes. Créances CAPE CENTRE OUEST pour CETELEM irrecevables. Le Greffier Le Juge de l'exécution.