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JURITEXT000006949857

JURITEXT000006949857 JAX2006X03XPAX0000000K37 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949857.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0136, du 1 mars 2006 2006-03-01 Cour d'appel de Paris CT0136 PARIS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre A ARRET DU 01 Mars 2006 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/31514 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/04356 APPELANT Monsieur Patrick X... 15 Rue du Parquet 60350 SAINT JEAN AUX BOIS comparant assisté de Me Laurent BARDET avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155 INTIMEE ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DES DISCOTHEQUES ET DANCINGS, AFEDD 105, rue de la Fayette 75481 PARIS CEDEX 10 représentée par Me Paola PEREZ avocat au barreau de PARIS, toque : M.1020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame VIROTTE-DUCHARME, Président Madame LACABARATS, Conseiller Madame NADAL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame Y..., lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement - chambre 2) du 30 octobre 2003 qui a : - condamné l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DES DISCOTHEQUES ET DANCINGS à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 1 609 euros au titre du salaire de février 2002 et 160,90 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, - débouté Monsieur Patrick X... du surplus de ses demandes, - condamné Monsieur Patrick X... à payer à l'AFED la somme de 2 858,42 euros au titre du solde du prêt, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté l'AFED du surplus de ses demandes, - dit que chaque partie supporterait ses propres dépens, Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur Patrick X... qui demande à la cour, infirmant le jugement, de : - dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'AFED à lui payer les sommes de : [* 23 172,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *] 23 172,91 euros à titre d'indemnité de préavis et 2 317,29 euros au titre des congés payés afférents, [* 2 922,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, *] 7 165,20 euros au titre des frais de déplacements, - condamner l'AFED à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, attestation ASSEDIC, certificat de travail, et reçu pour solde de tout compte, - débouter l'AFED de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner aux intérêts de droit à compter de la saisine du bureau de conciliation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner l'AFED aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DES DISCOTHEQUES ET DANCINGS (AFEDD) qui entend voir : - dire que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission, - subsidiairement dire que le licenciement repose sur des fautes graves, au principal, - débouter Monsieur Patrick X... de ses demandes d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts, subsidiairement, - fixer la durée du préavis à 2 mois, soit une indemnité compensatrice de 7 753,24 euros brut, - fixer l'indemnité légale de licenciement à 1 036,19 euros, - débouter Monsieur Patrick X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou la réduire a minima, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Patrick X... de sa demande de remboursement de frais, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Patrick X... à lui rembourser la somme de 2 858,42 euros au titre du remboursement du solde du prêt, - le condamner en outre à lui payer : * 1 677 euros au titre de la valeur de l'ordinateur portable, * 610 euros au titre de la valeur de l'appareil photographique numérique, * 381 euros au titre de la valeur du téléphone portable, - condamner Monsieur Patrick X... à payer à l'AFEDD la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et pour préjudice financier, moral et d'image, - débouter Monsieur Patrick X... de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA COUR, Considérant que Monsieur Patrick X... a été engagé le 16 août 1999 en qualité de délégué général, fonction définie par le contrat de travail comme une fonction d'engagement et de prise d'initiative, moyennant une rémunération mensuelle nette de 20 000 francs ; Que les relations entre le salarié et le président de l'association étant progressivement devenues très conflictuelles, Monsieur Patrick X... a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 4 février 2002, confirmée par courrier du 13 février et convoqué à un entretien préalable pour le 26 février ; Que par courrier du 22 février 2002, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par dans les termes suivants : Depuis un certain temps, j'ai constaté les points suivants : - refus de procéder aux remboursements de mes notes de frais sans aucune raison, - mon ordinateur portable m'a été retiré, - ma présence au bureau le samedi m'a été interdite, - vous me demandez de vous informez sur vos tâches tous les jours en vous appelant à votre domicile, ce qui est impossible, - vous me refusez tous déplacements sans votre autorisation préalable et l'envoi de tous courriers alors que vous êtes absent à paris de manière continue, - les services de la secrétaire me sont interdits, - vous avez refusé de procéder au paiement de mon salaire au motif que des courriers recommandés m'étant destinés n'auraient pas été pris, - les adhérents ont reçu une lettre indiquant que je n'ai plus la possibilité de travailler. Tous ces faits constituent des manquements à vos obligations d'employeur et constituent une rupture unilatérale de mon contrat de travail de votre part. Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Que faisant suite à ce courrier, dont l'avis de réception par l'employeur est daté du 25 février, et constatant que le salarié ne s'était pas présenté à l'entretien préalable prévu le 26 février, l'employeur a, par lettre du 12 mars 2002, porté à sa connaissance que l'AFEDD avait décidé à son encontre un licenciement pour fautes professionnelles graves ; SUR LA RUPTURE Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salariée est non avenue ; Considérant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Considérant qu'au nombre des manquements invoqués devant la cour par le salarié figurent notamment le retrait des clefs du bureau et de ses outils de travail, ordinateur portable, forfait téléphone, la suppression des services de la secrétaire, la soumission de ses déplacements à autorisation, l'obligation de rendre compte quotidiennement ; Que Monsieur Patrick X... justifie en effet avoir remis le 9 octobre 2001 à la secrétaire de l'AFEDD, agissant selon les instructions de Monsieur Poupardin, président, l'ensemble ordinateur portable qui lui avait été confié dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il verse au débat la lettre du 18 2002 aux termes desquelles le président exige un rapport journalier d'activité de 10 minutes à 18 heures, par téléphone ou par fax, une demande d'autorisation écrite préalable à tout déplacement et à toute intervention devant les pouvoirs publics et administratifs, à tout courrier, à tout travail dactylographique par la secrétaire sur laquelle il lui notifie qu'il n'a plus d'autorité ; que le salarié produit également la lettre du 28 janvier 2002 par laquelle le président lui rappelle qu'il est tenu de l'informer tous les jours sur ses tâches faute de quoi il ne serait pas considéré en fonction et verrait ses journées décomptées de son salaire et en post scriptum, l'invite à rendre à la secrétaire les clefs du bureau qui serait dorénavant fermé le samedi et où l'ordinateur devrait désormais rester, et l'informe de la suppression de son forfait téléphone ; Que l'employeur soutient en substance que ces mesures, auxquelles le salarié ne se serait d'ailleurs pas soumis, ne constitueraient pas une modification du contrat de travail mais une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et justifiée par les violations répétées et persistantes, par Monsieur Patrick X..., de son contrat de travail ; Considérant cependant que le contrat de travail prévoyant expressément que Monsieur X... devrait rendre compte régulièrement et toutes les semaines de son activité auprès de Monsieur Poupardin, l'astreindre à un rapport journalier d'activité, qui plus est à heure fixe, constitue une modification des obligations contractuelles ; Que surtout, alors que le contrat de travail définit la fonction de délégué général comme une fonction d'engagement et de prise d'initiative et prévoit de nombreux déplacements et que le règlement général de l'AFEDD auquel il renvoie précise notamment que le délégué général est investi d'une mission connexe de conseils et d'inspection, qu'il entreprend des visites par région et organise des réunions avec les délégués de l'AFEDD et les responsables des associations fédérées, l'employeur ne pouvait de bonne foi soumettre comme il l'a fait toute initiative et tout déplacement du salarié à autorisation écrite préalable du président, lequel réside en province alors que Monsieur Patrick X... exerçait son activité au siège de l'association à Paris ; Qu'enfin, la suppression de l'accès au bureau, hors des heures de présence de la secrétaire, le retrait de l'autorité sur cette dernière et de son assistance ainsi que la privation des ordinateur et téléphone portables qui lui avaient été confiés pour l'exercice de ses fonctions, la privation de salaire dont il était ouvertement menacé, le plaçaient dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration dans des conditions satisfaisantes alors que la nature des missions confiées impliquait, selon le contrat de travail, des dépassements horaires et justifiait particulièrement l'usage de ces outils de travail ; Que ces faits, reprochés par le salarié à l'employeur qui n'en conteste pas la matérialité, constituent ainsi de la part de ce dernier des manquements présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d'acte de la rupture ; Que si l'employeur avait à déplorer, comme il le soutient pour justifier ces mesures et entend le démontrer par les nombreuses pièces produites, des violations graves et réitérées par le salarié de ses propres obligations contractuelles, il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; Que par suite, la prise d'acte par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'infirmer le jugement ; Considérant que les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail n'étant pas réunies, il y a lieu d'allouer à Monsieur Patrick X..., sur le fondement de l'article L.122-14-5, une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue et de l'ancienneté relative du salarié qui ne justifie pas de son indemnisation par l'ASSEDIC ; Considérant, sur les indemnités de préavis et de licenciement, que Monsieur Patrick X... revendique l'application de la convention collective de l'animation ; que toutefois, il doit d'abord être observé que, contrairement à ce qu'il prétend, il n'existe aucune obligation pour un employeur d'adhérer à une convention collective ; que si le salarié est fondé à se prévaloir de la mention d'une convention collective sur ses bulletins de paie, la seule référence à un code APE est inopérante et que la défense et la promotion des exploitants de discothèques et de dancings qui constitue l'activité de l'employeur n'entre manifestement pas dans le champ d'application de la convention collective de l'animation qui vise les entreprises de droit privé, sans but lucratif, développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisir et de plein air ; Qu'il lui sera donc accordé les indemnités légales proposées à titre subsidiaire par l'employeur s'élevant à 7 753,24 euros en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et 1 036,19 euros pour l'indemnité de licenciement ; Que sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner la délivrance par l'AFEDD d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt ; Considérant que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil; SUR LES FRAIS DE DEPLACEMENTS Considérant que Monsieur Patrick X... qui ne produit à l'appui de sa demande qu'un récapitulatif des sommes qu'il estime lui être dues par l'employeur, sans aucun justificatif des frais exposés, doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé sur ce point ; SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L'AFEDD Considérant que la disposition du jugement portant condamnation de Monsieur Patrick X... à rembourser le solde du prêt contracté auprès de l'employeur, qui en justifie, n'est pas remise en cause devant la cour et sera en conséquence confirmée ; Que pour s'opposer à la demande de remboursement de la valeur de l'ordinateur, du téléphone portable et de l'appareil photographique numérique, Monsieur Patrick X..., qui ne conteste pas avoir eu ses objets en sa possession, se prévaut dans ses écritures de l'absence de facture d'achat et de la faible valeur résiduelle de ces appareils datant de 2001 et affirme à l'audience les avoir restitués ; Que Que cependant, alors que l'employeur fournit les factures d'achat des appareils en cause et une attestation de la secrétaire de l'association déclarant qu'ils ne lui ont pas été remis, Monsieur Patrick X..., qui ne justifie pas de la restitution des appareils et ne précise pas même à qui il les aurait remis sera condamné à en rembourser la valeur ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Que seule la faute lourde du salarié peut engager sa responsabilité civile envers l'employeur ; qu'une telle faute n'ayant pas été en l'espèce invoquée et la rupture lui étant imputable, la société doit être déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel et moral qui serait résulté pour elle du comportement et des erreurs qu'elle reproche à Monsieur Patrick X... ; que cette demande n'est en outre assortie d'aucun justificatif ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; Considérant que l'AFEDD, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS INFIRMANT partiellement le jugement, CONDAMNE l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DES DISCOTHEQUES ET DANCINGS à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de : * 7 753,24 euros (SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS VINGT QUATRE) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 775,32 euros (SEPT CENT SOIXANTE ET QUINZE EUROS TRENTE DEUX) au titre des congés payés afférents, * 1 036,19 euros (MILLE TRENTE SIX EUROS DIX NEUF) pour l'indemnité de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2002, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, * 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que les intérêts échus des sommes allouées à Monsieur Patrick X..., dûs pour une année entière, seront capitalisés, année par année, à compter de la date de la demande qui en a été faite à l'audience du conseil de prud'hommes du 30 octobre 2003, ORDONNE la remise par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DES DISCOTHEQUES ET DANCINGS à Monsieur Patrick X... d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt, CONDAMNE Monsieur Patrick X... à payer à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DES DISCOTHEQUES ET DANCINGS les sommes de : * 1 677 euros (MILLE SIX CENT SOIXANTE ET DIX SEPT EUROS) au titre de la valeur de l'ordinateur portable, * 610 euros (SIX CENT DIX EUROS) au titre de la valeur de l'appareil photographique numérique, * 381 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT UN EUROS) au titre de la valeur du téléphone portable, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DES DISCOTHEQUES ET DANCINGS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à Monsieur Patrick X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS). LE GREFFIER LE PRESIDENT

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