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JURITEXT000006949861

JURITEXT000006949861 JAX2006X03XBXX0000000B15 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949861.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 23 mars 2006 2006-03-23 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX Président : - Rapporteur : - Avocat général : AMP DU 23 MARS 2006 No DU PARQUET : 05/01112 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Pierre LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Pierre âgé de 42 ans, demeurant 29 Route de Castres 33650 ST MORILLON né le 27 Avril 1963 à LA REOLE

(33)de Robert et de GUILLEM Marie de nationalité française, Marié, Commercial, Jamais condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 19 octobre 2005 à mairie (AR signé le 21 octobre 2005), libre, présent, assisté de Maître OLHAGARAY, avocat au Barreau de Bordeaux. ET : A... Philippe, anciennement domicilié SARL PHILIPPE d'AQUITAINE 6 Zone Artisanale de la Rivière 33850 LEOGNAN (adresse postale BP 4 33720 LANDIRAS, et actuellement sans domicile connu PARTIE CIVILE, intimée, citée le 10 novembre 2005 à Parquet Général, absente, représentée par Maître LALANNE, avocat au Barreau de Bordeaux. C.R.A.C.A. (Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Aquitaine), dont le siège social est sis, rue Marguerite Crauste 33087 BORDEAUX Cedex PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée le 9 novembre 2005 à personne habilitée, absente, représentée par Maître LALANNE loco Maître HARMAND, avocat au Barreau de Bordeaux. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 31 mai 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu X... Pierre et le Ministère Public, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 25 Mai 2005, à l'encontre de X... Pierre, poursuivi comme prévenu d'avoir à Saint Morillon le 19 mai 2004 : - commis sur la personne de Philippe A... des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l'espèce 7 mois suivant certificat médical établi par le médecin légiste le 29 octobre 2004, Infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal. - détruit, dégradé ou détérioré volontairement un bien appartenant à A... Philippe, en l'espèce une paire de lunettes et un portail, dégradations dont il n'est résulté qu'un dommage léger, Infraction prévue par l'article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal. LE TRIBUNAL Sur l'action publique : A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 24 mois à titre de peine principale, Lui a imposé les obligations ci-après : - réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, - s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, A ordonné l'exécution provisoire de cette peine, L'a condamné à une amende contraventionnelle de 450 euros. Sur l'action civile A déclaré la constitution de partie civile de Philippe A... régulière en la forme et recevable. A ordonné une expertise médicale de Philippe A... et a commis pour y procéder le docteur Geneviève B... demeurant 21 rue de Mérignac à BORDEAUX (tél : 05.56.08.35.38), avec mission de : - examiner GUIMPIER Philippe, décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée; - fixer la date de consolidation des blessures ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y avoir procédé ; - dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident, A dit que Philippe A... à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme de 400 euros à la Régie d'Avances et de Recettes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en garantie des frais d'expertise et ce dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement. A condamné Pierre X... à payer à Philippe A... la somme de 2.250 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 al.3 du Code de Procédure Pénale. A condamné Pierre X... à payer à Philippe A... la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A débouté Philippe A... de sa demande au titre du préjudice matériel. A débouté de leur constitution de partie civile Monsieur et Madame A... agissant es qualités de représentants légaux de leur fille mineur Thessana. A donné acte à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Aquitaine de son intervention et de ses réserves. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Février 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame C..., Greffier. A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; Maître LALANNE, avocat, a développé les conclusions de la partie civile Philippe A..., a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et, loco Maître HARMAND, a déposé les conclusions de la partie intervenante C.R.A.C.A. ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître OLHAGARAY, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ; X... Pierre a eu la parole le dernier. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 23 mars
  1. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Les appels du prévenu et du Ministère Public, pour avoir été régularisés le 31 mai 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables. Pierre X..., prévenu et appelant, est cité à mairie. Il a signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il comparaît et est assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Philippe A..., partie civile et intimé, est cité à parquet. Il ne comparaît pas mais est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Il fait conclure à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle retient le prévenu dans les liens de la prévention et ce qu'elle ordonne une expertise médicale. Il demande la réformation de la décision entreprise pour le surplus et réclame une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice à caractère personnel et une somme de 1.976,59 euros en réparation de son préjudice matériel. Enfin, il sollicite 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La C.R.A.C.A., partie intervenante, est citée à personne habilitée. Elle a signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Elle ne comparaît pas mais est représentée par son conseil qui conclut à la confirmation de la décision déférée dans ses dispositions la concernant. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité mais s'en rapporte sur le quantum de la peine en soulignant que sur le plan civil, un partage de responsabilité ne lui paraîtrait pas anormal. Pierre X... fait plaider sa relaxe en indiquant qu'il n'a fait que répondre à l'agression injuste dont il a fait l'objet quand il est allé demander des explications à son voisin sur le comportement de son beau-fils et que les coups qu'il a pu porter l'ont été sous l'emprise de la panique. Sur l'action publique : Les familles X... et A... habitent des propriétés voisines à 33650 SAINT MORILLON mais ne se fréquentent pas. Pierre X... fait des travaux d'agrandissement dans sa propriété. Le fils des voisins, Adrien JUBERT, qui sort en voiture de chez sa mère et son beau-père, les A..., s'arrête à la hauteur de la propriété voisine et sans descendre de son véhicule reproche à Pierre X... de faire du bruit, vraisemblablement d'une façon fort peu civile et ponctuée d'un signe obscène, afin de se faire mieux comprendre, puis il s'en va, sans attendre de réponse. Pierre X..., qui croit savoir que son interlocuteur est le fils des voisins, les A..., décide d'aller demander des explications. Il se présente au portail de la propriété A... Là, les versions divergent. Philippe A... prétend qu'après une discussion par dessus le portail, Pierre X..., à qui il faisait remarquer qu'il faisait trop de bruit, est devenu fou furieux, a forcé le passage et l'a roué de coups. Pierre X... prétend que le portail était ouvert et qu'il a d'abord été agressé par Philippe A... qui l'a fait tomber à terre à coups de poing avant de le frapper à coups de pieds, qu'il s'est relevé et qu'il a, à son tour, frappé Philippe A... Les dires de Philippe A... sont corroborés par deux témoins, qui n'ont vu que la deuxième partie de l'incident, l'épouse du plaignant et une voisine. Les déclarations de Pierre X... sont attestées par l'artisan qui travaillait chez lui qui n'a vu que la première partie de l'altercation. L'examen de Philippe A... par le médecin du CAUVA révèle : * un traumatisme facial important avec ecchymose sus et sous orbitaire bilatérale et hémorragie conjonctivale gauche, une fracture des os propres du nez avec oedème, surdité de l'oreille gauche suite à perforation du tympan, des os propres du nez avec oedème, surdité de l'oreille gauche suite à perforation du tympan, * un traumatisme du rachis cervical avec probable petite entorse, entraînant une immobilisation pendant une semaine, * un traumatisme du membre supérieur gauche avec luxation acromo-claviculaire nécessitant immobilisation pendant deux semaines, * un traumatisme psychologique. Le médecin détermine une ITT médico-légale de 15 jours sauf complications. L'examen de Pierre X... par le médecin du CAUVA, à 14 jours des faits, révèle : * des ecchymoses des membres supérieurs en voie de résolution, * une ecchymose de la fesse droite en voie de résolution, * une sensation de craquement et de ressaut de l'épaule droite, sans limitation fonctionnelle, sans signe de l'atteinte de la coiffe et sans douleur à la mobilisation et sans lésion traumatique visible à la radio. Le médecin détermine une ITT médico-légale de 02 jours sauf complications Sur les dégradations légères : Il ne résulte pas du dossier de la procédure que le portail était fermé lorsque les deux hommes se sont rencontrés et que les dégradations légères que Philippe A... a cru pouvoir faire constater sont imputables à une action de Pierre X.... Par voie de conséquence, Pierre X... sera relaxé du chef de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger. Sur les violences : Des déclarations complémentaires des témoins de l'incident confortées par les constatations médicales il apparaît, comme l'indique le prévenu qu'après les échanges verbaux, il a été agressé par Philippe A... qui l'a mis à terre et qu'après s'être relevé il a riposté provoquant à Philippe A... les blessures ci-dessus décrites. Pierre X... ne démontre pas que dans la phase de l'altercation, lorsqu'il s'est relevé, il n'avait pas d'autre alternative pour se défendre que de frapper à son tour. En effet, la voie était libre et il pouvait parfaitement rompre le combat et rentrer chez lui. Aussi, la décision déférée sera-t-elle confirmée sur la culpabilité. Le prévenu n'ayant aucun antécédent et étant parfaitement inséré, il conviendra de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis simple. La décision déférée sera réformée en ce sens. Sur l'action civile : Il conviendra de confirmer la décision déférée qui a déclaré recevables la constitution de partie civile de Philippe A... et l'intervention de la CRACA d'AQUITAINE. Dès lors qu'il ressort de la procédure que l'incident à pour origine le caractère irascible de Philippe A... qui a frappé le premier, il conviendra de lui faire supporter les deux tiers de la réparation de son dommage. La mesure d'expertise sera confirmée. En l'absence d'élément sur le préjudice à caractère personnel de la victime, au vu du certificat médical du médecin légiste et à raison du partage de responsabilité, la provision allouée sera arbitrée à la somme de 1.500 euros. La Cour ayant instauré un partage de responsabilité, il conviendra d'évoquer sur la liquidation du préjudice en lecture du rapport du médecin expert. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme la décision déférée qui déclare Pierre X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une IIT supérieure à huit jours, Réformant pour le surplus, Relaxe Pierre X... de la prévention de dégradation légère du bien d'autrui, Condamne Pierre X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt. Sur l'action civile, Confirme la décision déférée qui a déclaré recevables la constitution de partie civile de Philippe A... et l'intervention de la CRACA d'AQUITAINE, puis qui a ordonné une expertise médicale tout en déterminant ses conditions de mise en oeuvre, Réformant pour le surplus, Dit que Philippe A... supportera la charge des deux tiers de son préjudice, Condamne Pierre X... à payer à Philippe A... une somme de 1.500 euros à titre de provision, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Evoquant sur la liquidation du préjudice, Renvoie l'examen de l'affaire, en lecture du rapport d'expertise, à l'audience du vendredi 10 novembre
  2. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé. ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

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