JURITEXT000006949864 JAX2006X03XBXX0000000H12 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949864.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 3 mars 2006 2006-03-03 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 03 MARS 2006 No DU PARQUET : 05/01297 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Brahim LE TROIS MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur CHAVIGNE Y... de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Brahim âgé de 44 ans, demeurant 55 rue du 11 novembre 93700 DRANCY né le 13 Septembre 1961 à OULAD MIMOUN (MAROC) de Mohamed et de BOADA Fatima de nationalité marocaine, marié, Chauffeur, Déjà condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 8 décembre 2005 à mairie (AR signé le 12 décembre 2005), libre, absent, sans avocat. ET : S.A. CARTIER, dont le siège social est 11 rue de la Paix - 75002 PARIS PARTIE CIVILE, intimée, citée le 14 décembre 2005 à personne habilitée, absente, représentée par Maître COMBEAU, avocat au Barreau de Paris. Monsieur le Directeur Général des Douanes représenté par Monsieur Etienne A..., Inspecteur, Agent poursuivant, élisant domicile à la DIRECTION REGIONALE des DOUANES et DROITS INDIRECTS de POITIERS, 32 rue Salvador Allende BP 545, 86020 POITIERS Cedex, PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée le 25 novembre 2005 à personne habilitée, représentée par Monsieur A..., Inspecteur , sans avocat. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 22 juin 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, le prévenu, X... Brahim et le Ministère Public, ont relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier , rendu par ledit Tribunal le 14 Juin 2005, à l'encontre de X... Brahim, poursuivi comme prévenu d'avoir sur le territoire national au mois de juillet 2003 et depuis temps non prescrit, en vue de les vendre, fournir, louer, offrir à la vente, importé les marchandises suivantes présentées sous une marque contrefaite : 220 paires de lunettes contrefaisant la marque Chanel pour une valeur totale de 36 290 euros, 89 paires de lunettes contrefaisant la marque Cartier pour une valeur totale de 57 850 euros, 40 T-shirts contrefaisant la marque Armani pour une valeur totale de 1 200 euros, 5 T-shirts contrefaisant la marque Hugo Boss pour une valeur totale de 175 euros, - importé en contrebande lesdites marchandises contrefaites, Infraction prévue par les articles L.716-10 A, L.711-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1 du Code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL.1, L.716-11-1 AL.1, L.716-13, L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, - fait circuler irrégulièrement et sans justificatif sur le territoire national lesdites marchandises prohibées, Infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1 , 369 du Code des douanes, LE TRIBUNAL Sur l'action publique : A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, L'a condamné, en outre, à 95 515 euros d'amende douanière, A prononcé la suspension du permis de conduire de X... Brahim pour une durée de un an, A prononcé la confiscation au profit de l'Etat des objets saisis, A ordonné la destruction des objets saisis au cours de la procédure. Sur l'action civile : A reçu la SA CARTIER en sa constitution de partie civile, A condamné X... Brahim à payer à la SA CARTIER : - la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A condamné X... Brahim aux dépens de l'action civile. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Janvier 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu et n'était pas représenté ; Maître DADIE Yves, avocat au Barreau de Paris, pour le prévenu X... Brahim, a demandé, par fax reçu à la Cour en date du 19 janvier 2006, le renvoi de l'affaire ; Maître COMBEAU, avocat de la partie civile SA CARTIER et Monsieur A..., Inspecteur à la DIRECTION REGIONALE des DOUANES, ont été entendus sur la demande de renvoi ; Madame le Y... de Monsieur le Procureur Général a été entendue sur la demande de renvoi ; La Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a retenu l'affaire ; Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ; Madame le Y... de Monsieur le Procureur Général a été entendue en ses réquisitions ; Maître COMBEAU, avocat, a développé les conclusions de la partie civile SA CARTIER ; Monsieur A..., Inspecteur à la DIRECTION REGIONALE des DOUANES à POITIERS a développé les conclusions de la partie intervenante. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 03 mars
- A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : SUR LA RECEVABILITE DE l' APPEL Les appels successivement interjetés par le prévenu et le Ministère Public sont recevables. PRETENTIONS DES PARTIES Le prévenu appelant a été régulièrement cité en mairie le 8 décembre 2005 à l' adresse déclarée dans l'acte d'appel et il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier le 12 décembre
- Il ne comparait pas et n'est pas représenté. Son conseil, Maître DADIE a écrit en sollicitant le report de l'audience. La partie civile, la SA CARTIER, s'en remet sur la demande de renvoi et sollicite la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Monsieur le directeur des douanes exerçant l'action fiscale s'en remet sur la demande de renvoi. Il réclame une amende douanière de 95 000 euros et non de 95 515 euros et pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. Le Ministère Public fait toutes réserves sur la demande de report sollicitée par le prévenu et requiert le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme d'au moins six mois. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de renvoi : Par lettre faxée la veille de l'audience, Maître DADIE, conseil de Brahim X... a sollicité le renvoi de l'affaire en indiquant qu'il était souffrant et que son client exigeait sa présence. Toutefois, le prévenu ne comparait pas pour assurer contradictoirement ce renvoi , alors qu'il en avait l'obligation et ne justifie pas de l'impossibilité de le faire. Par ailleurs, il convient de noter qu'il n'avait pas davantage comparu en première instance. Il apparaît, dès lors, que la demande présentée est dilatoire et traduit la volonté installée du prévenu de ne pas déférer aux convocations de justice qu'il reçoit. Brahim X... non comparant et non excusé, sera jugé par arrêt contradictoire à signifier puisqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation. Au fond, Sur l'action publique : Par des énonciations suffisantes et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis contre Brahim X... et apprécié les éléments de preuve réunis contre lui et dont les débats d'appel n'ont pas modifié la pertinence, en retenant sa culpabilité sous d'exactes qualifications. Il convient seulement d'y ajouter qu'au terme de l'article 215 du code des douanes, ceux qui détiennent des marchandises contrefaites ou dont l'importation est soumise à restriction, doivent à première réquisition produire des justificatifs réguliers d'importation. Aucun élément ne saurait exonérer le prévenu de sa responsabilité, puisque l'obligation de production de justificatif régulier de détention lui était imposée et qu'il n'y a pas satisfait. En vertu de l'article 392 du Code des douanes c'est le détenteur de la marchandise qui est réputé responsable de la fraude, à défaut de production de document justificatif de la régularité de la détention. Mais surtout, Brahim X... ne fait pas la démonstration de sa bonne foi, dans la mesure où il n'a fourni aucune explication plausible, quant à l' origine des marchandises contrefaites qu'il transportait et faisait circuler, qui puisse le faire échapper à la présomption de fraude qui pèse sur lui. En effet, il a soutenu qu'il ne savait pas qu'elles étaient contrefaites, alors qu'en raison de l' importance de sa cargaison et de la valeur qu'elle représentait, il ne pouvait ignorer la nature des produits irrégulièrement importés. Il a par ailleurs soutenu qu'il acheminait des colis en région parisienne au siège de la société ATS tout en expliquant ne pas connaître les noms des personnes auxquels ils étaient destinés. Vérification faite, il est apparu qu'il était le gérant de la dite société qui avait été expulsée des locaux qu'elle occupait à Clichy dès le 29 mai 2003, c'est-à-dire bien avant qu'il n'entame son transport. Il a également expliqué qu'il avait emprunté le véhicule qui servait au transport à un certain SAHIM, qui en a d'ailleurs revendiqué la propriété, alors même qu'il avait à sa disposition au sein de la Société EURO VOYAGE dont il est, par ailleurs, associé, trois cars et un minibus. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité. Il sera, par contre, réformé sur la peine prononcée trop indulgente en la circonstance. Il sera, par contre, réformé sur la peine prononcée trop indulgente en la circonstance. Monsieur X... a reconnu ne pas en être à son premier voyage depuis le Maroc. L'importance de l'entreprise est manifeste et révèle un trafic en contrebande de marchandises contrefaites de grande ampleur. Dès lors, Brahim X..., qui apparaît comme étant l'une des chevilles ouvrières de celui-ci, doit être condamné à une peine de six mois d'emprisonnement adaptée aux faits de la cause et à sa personnalité. Sur l'action douanière : Le Directeur Régional des Douanes exerçant l'action douanière est recevable en son intervention. Les sanctions douanières prononcées en application de l'article 414 du Code des douanes, seront confirmées sauf à modifier le montant de l'amende douanière revendiquée pour l'arrondir à 95 000 euros. En effet, l'évaluation des objets saisis, servant de base au calcul à l'amende prononcée, apparaît conforme aux prix du marché intérieur et la confiscation et la destruction des objets saisis s'avèrent nécessaires. S'agissant de la constitution de partie civile de la SA CARTIER : Le premier juge a fait une parfaite appréciation de sa recevabilité et de l'importance de son préjudice et de la responsabilité de Brahim ESSSADIK. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles. Brahim X... sera condamné a payer à la SA CARTIER la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de larticle 475-1 du Code de Procédure Pénale en raison des frais irréptibles exposés en cause d'appel pour défendre ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément a la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Brahim et par arrêt contradictoire à l'égard de la SA CARTIER et du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité et la peine de suspension du permis de conduire, Le réformant pour le surplus de la sanction ; condamne X... Brahim à six mois d'emprisonnement. Sur l'action douanière : Confirme le jugement déféré sur la confiscation des objets saisis et leur destruction, Le réformant pour le surplus ; condamne X... Brahim à payer une amende douanière de 95 000 euros. Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré, Y AJOUTANT, Déclare recevable en son intervention le Directeur Régional des Douanes, Condamne X... Brahim à payer à la SA CARTIER 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé.