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JURITEXT000006949869

JURITEXT000006949869 JAX2006X04XAGX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949869.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 25 avril 2006 2006-04-25 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 25 Avril 2006 ------------------------- C.L/S.B Evelyne X... épouse DI Y... Z.../ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE RG N : 05/00394 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Avril deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Evelyne X... épouse DI Y... née le 19 Janvier 1939 à GUELMA (ALGERIE) Demeurant "Coutures" 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Janvier 2005 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 304 Boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Georges LURY, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Mars 2006, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Francis TCHERKEZ, et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par acte en date du 30 janvier 1995, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d''AQUITAINE a consenti à Christian BERGALASSE et à Valérie DI Y... un prêt d'un montant de 280 000 Francs (42 685,72 Euros), remboursable par échéances mensuelles de 2 685 Francs (409,33 Euros) pendant 168 mois. Ce prêt était garanti par un nantissement sur valeur mobilière. Par acte séparé en date du 4 juillet 1997, Evelyne DI Y... s'est portée caution solidaire de ce prêt, lequel a été muté en totalité à Valérie DI Y... à la date du 1er septembre 1997, la garantie par nantissement de titres d'une valeur de 230 000 Francs (35 063 Euros) étant maintenue. Le 25 octobre 2002, la Commission de Surendettement des Particuliers du LOT et GARONNE a recommandé, en application des dispositions contenues à l'article L 311-7-1 du Code de la Consommation, l'effacement total des dettes de Valérie DI Y..., à l'exception des dettes fiscales exclues de la procédure. Evelyne DI Y... a, quant à elle, été assignée en paiement, en sa qualité de caution, par exploit en date du 18 avril 2003, délivré à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'AQUITAINE. Suivant jugement en date du 27 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a condamné Evelyne DI Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de LOT et GARONNE la somme principale de 36 965,40 Euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 mars 2 003 jusqu'au règlement définitif ainsi que la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Evelyne DI Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle soutient, pour l'essentiel, que lorsqu'elle a contracté son engagement de caution, celui-ci était disproportionné par rapport à ses ressources puisqu'à l'époque, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, elle n'avait pour vivre que les revenus de ses placements et la très faible pension qu'elle touche de la M.S.A de sorte que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un engagement sans rapport avec ses capacités financières. Elle entend, également, invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article L 313-10 du Code de la Consommation, son engagement étant, selon elle, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle ajoute que le nantissement dont bénéficiait la banque sur les valeurs mobilières aurait dû désintéresser cette dernière sans qu'elle n'ait recours au cautionnement et elle considère qu'en ayant négligé de faire valoir en temps utile son droit préférentiel sur la sûreté dont elle disposait, laquelle avait été consentie avant le cautionnement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a commis une faute qui est de nature à la libérer de son engagement de caution, alors, au surplus, que cette négligence a permis au Trésor Public de faire valoir son privilège général et de saisir à son profit, les titres en cause. Elle en déduit que l'intimée qui a, ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, lui est redevable de dommages intérêts pour un montant équivalent aux sommes qu'elle réclame. A titre subsidiaire, elle prétend que la banque ne justifie pas du décompte des sommes qu'elle revendique à son encontre et qu'elle n'a pas respecté son obligation d'information au regard de sa qualité de caution et des dispositions de l'article L 313-9 du Code de la Consommation. Elle demande, par conséquent, à la Cour de : - vu les dispositions de l'article 1147, 2037, 2072 et 2073 du Code Civil, l'accueillir en son appel, réformer le jugement entrepris rendu le 27 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN et constater qu'en application de l'article L 313-10 du Code de la Consommation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'elle lui a fait souscrire alors qu'il était manifestement disproportionné à sa situation, - en tous cas, vu les dispositions des articles 1147 et 2037 du Code Civil, dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a commis une faute envers elle en raison du caractère excessif de l'engagement qui lui a été demandé, - à titre subsidiaire, dire et juger, en tous cas, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a également engagé sa responsabilité pour avoir négligé de faire valoir ses droits de créancier privilégié acquis avant que le cautionnement ne soit donné de son chef, - par conséquent et dans ces deux cas, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à lui payer des dommages et intérêts d'un montant identique aux sommes qui lui sont réclamées par la CRCAM, - opérer la compensation entre les créances, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine du surplus de ses demandes, - à titre plus subsidiaire encore, constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine ne justifie ni avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident, ni du décompte de sa créance, - la débouter, par conséquent, en application des dispositions des articles L 313-9 du Code de la Consommation, 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil, - à titre plus infiniment subsidiaire encore, dire et juger qu'il ne saurait lui être réclamé une somme supérieure à 5 278 Euros au titre du capital, et qu'il ne peut lui être réclamé les moindres intérêts ou pénalité, - dans tous les cas de figure, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à lui payer une somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine demande, au contraire, à la Cour de déclarer Evelyne DI Y... mal fondée en son appel, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et enfin, de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'appréciation de la solvabilité de Evelyne DI Y... au jour du cautionnement et qu'en tout état de cause, l'engagement de cette dernière, à cette date, n'était pas disproportionné à ses ressources. Elle ajoute qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir actionné la débitrice principale en vendant à son profit les titres détenus par cette dernière et d'avoir appelé Evelyne DI Y... en sa qualité de caution solidaire et indivisible, alors au surplus que les titres nantis ont été bloqués, à compter de 1999, dans le cadre d'une information judiciaire suivie à l'encontre de Valérie DI Y... et qu'il ne peut être occulté le fait que cette dernière, a par ailleurs, fait l'objet d'une mesure d'effacement de ses dettes par la Commission de Surendettement ce qui a eu pour effet de lui interdire de poursuivre l'intéressée. Elle rappelle que le défaut d'information de la caution génère seulement la déchéance du droit aux intérêts et elle prétend, à cet égard, que Valérie DI Y... ayant cessé tout paiement en l'année 2003, sa mère a été mise en demeure de payer, en sa qualité de caution, le 10 mars 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception, la somme globale de 36 965,40 Euros de sorte qu'elle a bien été informée dès le premier incident de paiement caractérisé ; elle en déduit que l'appelante ne peut, dans ces conditions, prétendre à une quelconque déchéance au titre des années antérieures à l'année

  1. Pour le surplus, elle soutient qu'elle justifie du décompte précis de sa créance. SUR QUOI Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-10 du Code de la Consommation, un établissement de crédit ne peut effectivement se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des déclarations des revenus 1996 et 1997 produites aux débats par Evelyne DI Y... que celle ci a bénéficié pour les années considérées non seulement de revenus, pensions, retraites, rentes s'élevant respectivement à 20 144 Francs et à 20 426 Francs mais encore de revenus des valeurs mobilières s'élevant respectivement à 35 569 Francs et à 37 137 Francs soit d'un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4 795 Francs ; que l'intéressée disposait, par ailleurs, au total d'une épargne de 1 003 147,82 Francs répartie sur deux comptes bancaires. Qu'au regard d'une telle situation patrimoniale, Evelyne DI Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution qu'elle a souscrit le 4 juillet 1997, en garantie d'un prêt contracté en 1995, pour un montant de 280 000 Francs. Que l'appelante n'établit pas davantage l'existence d'une quelconque faute qui aurait été commise par la CRCAM d'Aquitaine lors de la souscription de son engagement de caution eu égard à sa situation financière et qui serait susceptible d'engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil. Attendu, par ailleurs, qu'il résulte clairement de l'acte de caution signé par Evelyne DI Y... le 4 juillet 1997 que celle-ci s'est engagée solidairement avec la débitrice principale et que l'intéressée a renoncé expressément au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code Civil. Qu'il est, en outre, suffisamment établi qu'à la suite d'échéances du prêt laissées impayées par Valérie DI Y... depuis le début de l'année 1999 et suite au placement de cette dernière sous contrôle judiciaire à la date du 4 décembre 1998, la CRCAM d'AQUITAINE a été autorisée, le 30 juin 1999, par le Juge d'Instruction, à vendre les titres nantis en garantie du dit prêt mais seulement à hauteur des échéances non régularisées à cette date. Que selon la CRCAM d'AQUITAINE, ce remboursement a été effectué en novembre
  2. Que ce n'est qu'à la date du 6 juillet 2 001, que la CRCAM d'AQUITAINE a été avisée du déblocage de l'intégralité des comptes de Valérie DI Y..., celle-ci ayant bénéficié d'un non lieu dans le cadre de la procédure pénale suivie à son encontre. Qu'il est constant qu'à cette date et depuis le 15 juin 2000, Valérie DI Y... bénéficiait des recommandations de la Commission de Surendettement du LOT et GARONNE tendant à la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée de 24 mois. Que cette dernière procédure a donné lieu, le 25 octobre 2002, à un avis de cette même Commission recommandant l'effacement total des dettes de Valérie DI Y... à l'exception des dettes fiscales. Que dans ces conditions, Evelyne DI Y..., caution solidaire et indivisible, est mal fondée à reprocher à l'intimée de l'avoir appelée, le 10 mars 2003, en cette qualité et de ne pas avoir fait valoir sa garantie en vendant dans le cadre de son privilège spécial les titres nantis, aucune faute de ces chefs n'apparaissant suffisamment caractérisée à l'encontre de la banque que ce soit pour engager la responsabilité contractuelle de cette dernière ou pour permettre à l'appelante d'invoquer utilement, à l'encontre de la CRCAM d'AQUITAINE, le bénéfice de la décharge telle que visée à l'article 2037 du Code Civil. Que Evelyne DI Y... ne peut, dès lors, qu'être déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la CRCAM d'AQUITAINE à paiement de dommages intérêts. Attendu que Evelyne DI Y... ne conteste pas sa qualité de débitrice en qualité de caution de la CRCAM d'AQUITAINE, étant rappelé que la circonstance que Valérie DI Y... ait fait l'objet d'une mesure d'effacement de sa dette à l'égard de la banque ne peut profiter à la caution. Qu'il résulte clairement des pièces du dossier et notamment du décompte de créance établi au 10 mars 2003, en cela confirmé par la procédure suivie devant la commission de surendettement et les créances retenues par cette dernière à la date du 25 octobre 2002 que Valérie DI Y... restait devoir en capital la somme de 31 113,68 Euros, cette somme étant échue depuis novembre 1999, étant précisé que la somme de 5Valérie DI Y... restait devoir en capital la somme de 31 113,68 Euros, cette somme étant échue depuis novembre 1999, étant précisé que la somme de 5 278 Euros dont fait état Evelyne DI Y... correspond à celle qui aurait été normalement due au 10 mai 2001 si les échéances prévues au tableau d'amortissement avaient été régulièrement honorées, ce qui n'a pas été le cas. Qu'il est constant, par ailleurs, et contrairement à ce que prétend la CRCAM d'AQUITAINE dans ses écritures sans en rapporter le moindre commencement de preuve, qu'il n'y a pas eu de la part de Valérie DI Y... de règlements postérieurs à novembre 1999 et que la banque n'a informé la caution de la non régularisation du financement, par elle, consenti à Valérie DI Y... que par courrier recommandé en date du 10 mars
  3. Que, par conséquent et par application des dispositions de l'article L 313-9 du Code de la Consommation qui met à la charge de l'établissement prêteur une obligation d'informer la personne physique qui s'est portée caution de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement caractérisé, faute de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée, il convient de dire qu'il ne peut être réclamé à Evelyne DI Y... les intérêts et pénalités échus entre novembre 1999 et le 10 mars 2003 tels que sollicités par la CRCAM d'AQUITAINE pour un montant total de 5 851,72 Euros. Qu'il convient, dès lors, de condamner Evelyne DI Y... au paiement de la somme de 31 113,68 Euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 mars 2003 jusqu'au règlement définitif. Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné Evelyne DI Y... à payer à la CRCAM de LOT et GARONNE la somme principale de 36 965,40 Euros : que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM d'AQUITAINE la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer, en cause d'appel, pour la défense de ses intérêts. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Evelyne DI Y... qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Au fond : Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné Evelyne DI Y... à payer à la CRCAM de LOT et GARONNE la somme principale de 36 965,40 Euros, Et statuant à nouveau : Condamne Evelyne DI Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'AQUITAINE la somme de 31 113,68 Euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 mars 2003 jusqu'au règlement définitif, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Evelyne DI Y... aux dépens de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP PATUREAU RIGAULT, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente CAUTIONNEMENT Aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de la consommation, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations des revenus 1996 et 1997 produites aux débats par l'appelante que celle-ci a bénéficié pour les années considérées non seulement de revenus, pension, retraite, rentes dont la moyenne correspondait à un revenu mensuel de l'ordre de 4795 FF mais qu'encore elle disposait d'une épargne supérieure à un million de francs répartie sur deux comptes bancaires. Au regard d'une telle situation patrimoniale, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution qu'elle a souscrite le 4 juillet 1997 en garantie d'un prêt contracté en 1995 pour un montant de 280 000 FF. Elle n'établit pas davantage l'existence d'une quelconque faute qui aurait été commise par établissement bancaire lors de la souscription de son engagement de caution eu égard à sa situation financière et qui serait susceptible d'engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code

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