JURITEXT000006949869 JAX2006X04XAGX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949869.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 25 avril 2006 2006-04-25 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 25 Avril 2006 ------------------------- C.L/S.B Evelyne X... épouse DI Y... Z.../ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE RG N : 05/00394 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Avril deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Evelyne X... épouse DI Y... née le 19 Janvier 1939 à GUELMA (ALGERIE) Demeurant "Coutures" 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Janvier 2005 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 304 Boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Georges LURY, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Mars 2006, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Francis TCHERKEZ, et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par acte en date du 30 janvier 1995, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d''AQUITAINE a consenti à Christian BERGALASSE et à Valérie DI Y... un prêt d'un montant de 280 000 Francs (42 685,72 Euros), remboursable par échéances mensuelles de 2 685 Francs (409,33 Euros) pendant 168 mois. Ce prêt était garanti par un nantissement sur valeur mobilière. Par acte séparé en date du 4 juillet 1997, Evelyne DI Y... s'est portée caution solidaire de ce prêt, lequel a été muté en totalité à Valérie DI Y... à la date du 1er septembre 1997, la garantie par nantissement de titres d'une valeur de 230 000 Francs (35 063 Euros) étant maintenue. Le 25 octobre 2002, la Commission de Surendettement des Particuliers du LOT et GARONNE a recommandé, en application des dispositions contenues à l'article L 311-7-1 du Code de la Consommation, l'effacement total des dettes de Valérie DI Y..., à l'exception des dettes fiscales exclues de la procédure. Evelyne DI Y... a, quant à elle, été assignée en paiement, en sa qualité de caution, par exploit en date du 18 avril 2003, délivré à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'AQUITAINE. Suivant jugement en date du 27 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a condamné Evelyne DI Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de LOT et GARONNE la somme principale de 36 965,40 Euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 mars 2 003 jusqu'au règlement définitif ainsi que la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Evelyne DI Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle soutient, pour l'essentiel, que lorsqu'elle a contracté son engagement de caution, celui-ci était disproportionné par rapport à ses ressources puisqu'à l'époque, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, elle n'avait pour vivre que les revenus de ses placements et la très faible pension qu'elle touche de la M.S.A de sorte que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un engagement sans rapport avec ses capacités financières. Elle entend, également, invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article L 313-10 du Code de la Consommation, son engagement étant, selon elle, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle ajoute que le nantissement dont bénéficiait la banque sur les valeurs mobilières aurait dû désintéresser cette dernière sans qu'elle n'ait recours au cautionnement et elle considère qu'en ayant négligé de faire valoir en temps utile son droit préférentiel sur la sûreté dont elle disposait, laquelle avait été consentie avant le cautionnement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a commis une faute qui est de nature à la libérer de son engagement de caution, alors, au surplus, que cette négligence a permis au Trésor Public de faire valoir son privilège général et de saisir à son profit, les titres en cause. Elle en déduit que l'intimée qui a, ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, lui est redevable de dommages intérêts pour un montant équivalent aux sommes qu'elle réclame. A titre subsidiaire, elle prétend que la banque ne justifie pas du décompte des sommes qu'elle revendique à son encontre et qu'elle n'a pas respecté son obligation d'information au regard de sa qualité de caution et des dispositions de l'article L 313-9 du Code de la Consommation. Elle demande, par conséquent, à la Cour de : - vu les dispositions de l'article 1147, 2037, 2072 et 2073 du Code Civil, l'accueillir en son appel, réformer le jugement entrepris rendu le 27 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN et constater qu'en application de l'article L 313-10 du Code de la Consommation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'elle lui a fait souscrire alors qu'il était manifestement disproportionné à sa situation, - en tous cas, vu les dispositions des articles 1147 et 2037 du Code Civil, dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a commis une faute envers elle en raison du caractère excessif de l'engagement qui lui a été demandé, - à titre subsidiaire, dire et juger, en tous cas, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a également engagé sa responsabilité pour avoir négligé de faire valoir ses droits de créancier privilégié acquis avant que le cautionnement ne soit donné de son chef, - par conséquent et dans ces deux cas, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à lui payer des dommages et intérêts d'un montant identique aux sommes qui lui sont réclamées par la CRCAM, - opérer la compensation entre les créances, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine du surplus de ses demandes, - à titre plus subsidiaire encore, constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine ne justifie ni avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident, ni du décompte de sa créance, - la débouter, par conséquent, en application des dispositions des articles L 313-9 du Code de la Consommation, 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil, - à titre plus infiniment subsidiaire encore, dire et juger qu'il ne saurait lui être réclamé une somme supérieure à 5 278 Euros au titre du capital, et qu'il ne peut lui être réclamé les moindres intérêts ou pénalité, - dans tous les cas de figure, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à lui payer une somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine demande, au contraire, à la Cour de déclarer Evelyne DI Y... mal fondée en son appel, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et enfin, de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'appréciation de la solvabilité de Evelyne DI Y... au jour du cautionnement et qu'en tout état de cause, l'engagement de cette dernière, à cette date, n'était pas disproportionné à ses ressources. Elle ajoute qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir actionné la débitrice principale en vendant à son profit les titres détenus par cette dernière et d'avoir appelé Evelyne DI Y... en sa qualité de caution solidaire et indivisible, alors au surplus que les titres nantis ont été bloqués, à compter de 1999, dans le cadre d'une information judiciaire suivie à l'encontre de Valérie DI Y... et qu'il ne peut être occulté le fait que cette dernière, a par ailleurs, fait l'objet d'une mesure d'effacement de ses dettes par la Commission de Surendettement ce qui a eu pour effet de lui interdire de poursuivre l'intéressée. Elle rappelle que le défaut d'information de la caution génère seulement la déchéance du droit aux intérêts et elle prétend, à cet égard, que Valérie DI Y... ayant cessé tout paiement en l'année 2003, sa mère a été mise en demeure de payer, en sa qualité de caution, le 10 mars 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception, la somme globale de 36 965,40 Euros de sorte qu'elle a bien été informée dès le premier incident de paiement caractérisé ; elle en déduit que l'appelante ne peut, dans ces conditions, prétendre à une quelconque déchéance au titre des années antérieures à l'année
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.